IMPORTATION/EXPORTATION Y&Y

Décisions


IMPORTATION/EXPORTATION Y&Y
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-90-081

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 12 septembre 1991

Appel n o AP - 90 - 081

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 mai 1991 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, le 9 août 1990 au sujet d'une demande de réexamen présentée en vertu du paragraphe 63(2) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

IMPORTATION/EXPORTATION Y&Y Appelante

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE

L'appel est admis. Le Tribunal déclare que les plaques de marbre rectangulaires vert foncé, simplement débitées par sciage, mesurant 5 pi sur 7 pi sur 3/4 po, dont une des surfaces planes est polie, qui sont importées au Canada en vue d'y être taillées pour servir de comptoir et de dessus de table, d'escaliers et de colonnes relèvent du numéro tarifaire 6802.21.00 à titre d'«Autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie».


Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





L'appel est interjeté en application de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à l'encontre d'une décision rendue par le sous - ministre du Revenu national, Douanes et Accise, en vertu de laquelle était maintenu le classement d'une marchandise dans le numéro tarifaire 6802.91.00. La question en litige est de savoir si le polissage de plaques de marbre avant leur importation empêche ces dernières d'être classées dans le numéro tarifaire 6802.21.00 à titre de pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie et, par conséquent, s'il conviendrait mieux de classer les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 6802.91.00.

DÉCISION : L'appel est admis. Les plaques de marbre rectangulaires vert foncé, simplement débitées par sciage, mesurant 5 pi sur 7 pi sur 3/4 po, dont une des surfaces planes est polie, qui sont importées au Canada en vue d'y être taillées pour servir de comptoir et de dessus de table, d'escaliers et de colonnes relèvent du numéro tarifaire 6802.21.00 à titre d'«Autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie».

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 16 mai 1991 Date de la décision : Le 12 septembre 1991
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre W. Roy Hines, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : C. McKechnie, pour l'appelante D. Gagné, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté en application de l'article 67 de la Loi sur les douanes [2] à l'encontre d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, (le Sous-ministre) en vertu de laquelle était maintenu le classement d'une marchandise dans le numéro tarifaire 6802.91.00.

La question en litige est de savoir si le polissage de plaques de marbre avant leur importation empêche ces dernières d'être classées dans le numéro tarifaire 6802.21.00 du Tarif des douanes [3] à titre de pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie et, par conséquent, s'il conviendrait mieux de classer les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 6802.91.00 à titre de marchandises autres que les pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie.

Le 22 juin 1989, l'appelante a importé au Canada, à Montréal, des plaques de marbre polies sous le numéro d'entrée 14019010088723. À cette époque, les marchandises ont été classées dans le numéro tarifaire 6802.21.00. Le 5 juillet 1989, un fonctionnaire a déterminé qu'elles auraient dû être classées dans le numéro tarifaire 6802.91.00. L'appelante a demandé une nouvelle détermination et, le 27 octobre 1989 le premier classement était confirmé. L'appelante a, sans succès, interjeté appel auprès du Sous-ministre, lequel confirmait, le 9 août 1990, la nouvelle détermination qui fait l'objet du présent appel auprès du Tribunal.

Les marchandises en cause sont des plaques de marbre rectangulaires vert foncé, simplement débitées par sciage mesurant 5 pi sur 7 pi sur 3/4 po, dont une des surfaces planes est polie, qui sont importées au Canada en vue d'y être taillées pour servir de comptoir et de dessus de table, d'escaliers et de colonnes.

M. Tao, un des actionnaires et employés de l'appelante, a témoigné au nom de cette dernière. Il a décrit les marchandises et expliqué comment les blocs de marbre étaient extraits des carrières et ensuite sciés en plaques, cuits et polis à l'usine du fabricant à Taïwan. Il a de plus ajouté que l'appelante importait des plaques et non des blocs de marbre et que ces plaques étaient habituellement polies avant d'être importées pour veiller à ce que leur couleur soit conforme aux exigences du client.

M. André Maheu, fonctionnaire au ministère du Revenu national, a comparu pour l'intimé. Il a expliqué que le marbre pouvait être importé sous forme de blocs ou de plaques et a ajouté que, même si à l'occasion des blocs et des plaques non polis étaient importés, la plupart du temps les plaques étaient polies avant d'être importées en raison des coûts moins élevés de la main-d'oeuvre dans certains pays étrangers.

L'appelante a prétendu que le polissage des plaques de marbre importées ne les empêchait pas d'être classées dans le numéro tarifaire 6802.21.00. L'avocat de l'appelante a prétendu que le terme «travaillées» contenu dans la position 68.02 se rapportait à l'ensemble de cette position et à toutes ses sous-positions. Ces dernières, a-t-il prétendu, précisent le contenu de la position et ne visent pas les marchandises qui n'y sont pas mentionnées. Par conséquent, les conditions exposées dans la sous-position 6802.21, en l'occurrence que les marchandises doivent être simplement taillées ou sciées et à surface plane ou unie, limitent la portée du terme «travaillées» dont il y est question. Ainsi, la sous-position 6802.21 définit une catégorie particulière d'ouvrages en pierres de taille travaillées et comprend les plaques de marbre polies, simplement taillées ou sciées et à surface plane ou unie. À cet égard, l'avocat a ajouté que les Notes explicatives [4] relatives à la position 25.15, ayant trait aux marbres, travertins, écaussines et aux autres pierres calcaires de taille ou de construction, précisent que le polissage a pour effet d'exclure de ce numéro les plaques de marbre polies. En résumé, les deux positions ne sont pas contradictoires, et les plaques de marbre polies (c'est-à-dire, travaillées) peuvent être simplement taillées ou sciées et à surface plane ou unie et, par conséquent, être visées par la sous-position 6802.21.

L'avocat de l'intimé a admis que les marchandises étaient exclues de la position 25.15 et qu'elles étaient mieux classées dans la position 68.02. Toutefois, pour que les marchandises en cause puissent être visées par la sous-position 6802.21, celles qui ont été taillées ou sciées en plaques moins épaisses ne doivent pas subir d'autres traitements. Or, dans le cas qui nous occupe, les plaques ont été polies. Cette interprétation, a avancé l'avocat, est conforme au cadre législatif du Tarif des douanes qui prévoit deux numéros tarifaires possibles dans deux sous-positions différentes, à savoir 6802.21 et 6802.91, la première renvoyant aux plaques de marbres simplement taillées ou sciées et à surface plane ou unie, et la seconde, aux autres procédés dont le polissage.

Le Tribunal n'accepte pas la position de l'intimé. En comparant les deux positions, 25.15 et 68.02, le Tribunal tient compte, conformément à l'article 11 du Tarif des Douanes, des Notes explicatives quant à la position 25.15. Ces dernières précisent :

...

Tous ces produits doivent, pour être compris dans cette position, se présenter à l'état brut ou avoir été dégrossis ou simplement d ébités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. Sous forme de granulés, éclats ou poudres, ils relèvent du n o 25.17 .

Les blocs et plaques (tranches), ayant subi une ouvraison plus avancée, telle que ciselures et bossages, piquage, bouchardage, égrisage, polissage, chanfreinage, etc., ainsi que les ébauches d'ouvrages, les plaques sciées de forme particulière (triangle, hexagone, cercle, etc.), relèvent du n o 68.02 .

...

Compte tenu de ces notes, les blocs ou les plaques qui ont été simplement taillés ou sciés relèvent de la position 25.15, sauf s'ils sont polis, auquel cas, ils relèvent de la position 68.02. L'épaisseur des plaques, comme l'a prétendu l'intimé, ne semble donc pas pertinente, que les plaques aient été taillées ou sciées à la carrière ou ailleurs. Le point important à retenir dans la cause qui nous occupe est que la position 68.02 précise des «Pierres de taille ou de construction... travaillées... », ce qui, compte tenu des notes relatives à la position 25.15, est effectivement la caractéristique propre aux marchandises en cause lorsqu'elles ont été importées au Canada.

En outre, il ressort des éléments de preuve présentés que les marchandises en question sont des plaques de marbre rectangulaires qui ont été simplement débitées par sciage, mesurant 5 pi sur 7 pi sur 3/4 po dont une des surfaces planes est polie, et qui ont été importées au Canada en vue d'y être taillées pour servir de comptoir et de dessus de table, d'escaliers, etc. Si les marchandises avaient été importées après avoir été taillées aux fins des différentes utilisations susmentionnées, le Tribunal n'aurait pas eu de difficulté à les classer dans le numéro tarifaire 6802.91.00, car elles n'auraient pas simplement été taillées ou sciées, mais, plutôt, taillées ou sciées en produits finis précis.

En conséquence, le Tribunal déclare que les marchandises en question devraient être classées dans le numéro tarifaire 6802.21.00 à titre d'«Autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie».

L'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), dans sa version modifiée.

4. Notes explicatives, Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Conseil de coopération douanière, Bruxelles, Première édition (1986), volume 1.


Publication initiale : le 7 juillet 1997