YORK BARBELL COMPANY LIMITED

Décisions


YORK BARBELL COMPANY LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-90-161

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 19 août 1991

Appel n o AP - 90 - 161

EU ÉGARD À un appel entendu le 9 mai 1991 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise datée du 25 octobre 1990 concernant une demande de nouvelle détermination déposée en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

YORK BARBELL COMPANY LIMITED Appelante

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les ordinateurs de machines à ramer en cause devraient être classés dans le numéro tarifaire 9506.91.20 à titre de «... parties du type utilisé dans les appareils d'exercice physique».


W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'encontre d'une nouvelle détermination effectuée par le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, ayant pour effet de classer les ordinateurs de machines à ramer dans le numéro tarifaire 9506.91.90 à titre d'accessoires de machines à ramer. L'appelante souhaite qu'il soit déclaré que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9506.91.20 à titre de «... parties du type utilisé dans les appareils d'exercice physique».

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les ordinateurs de machines à ramer en cause devraient être classés dans le numéro tarifaire 9506.91.20 à titre de «... parties du type utilisé dans les appareils d'exercice physique».

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 9 mai 1991 Date de la décision : Le 19 août 1991
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Robert J. Bertrand, c.r., membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : Donald A. Petersen, pour l'appelante Joseph de Pencier, pour l'intimé





LA QUESTION EN LITIGE ET LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi), à l'encontre d'une nouvelle détermination effectuée par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre), ayant pour effet de classer les ordinateurs de machines à ramer dans le numéro tarifaire 9506.91.90 à titre d'accessoires de machines à ramer. L'appelante, York Barbell Company Limited (York Barbell), souhaite qu'il soit déclaré que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9506.91.20 à titre de «... parties du type utilisé dans les appareils d'exercice physique». En conséquence, il s'agit de déterminer si les ordinateurs sont plus proprement considérés comme des «parties» ou comme des «accessoires» de machines à ramer.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes du Tarif des douanes [2] sont les suivantes :

10. Le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire de l'annexe I est effectué, sauf indication contraire, conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et des Règles canadiennes énoncées à cette annexe.

RÈGLES CANADIENNES

1. Le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous - position ou d'une position est déterminé légalement d'après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci - dessus, étant entendu que ne peuvent être comparés que les numéros tarifaires de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

ANNEXE I

Chapitre 95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS;

LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

Notes.

...

3. Sous réserve de la Note 1 ci - dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent Chapitre sont classés avec ceux - ci.

...

9506.91 -- Articles et matériel pour la gymnastique ou l'athlétisme

9506.91.20 --- Cycles exerciseurs munis d'indicateurs électroniques de contrôle; parties du type utilisé dans les appareils d'exercice physique

9506.91.90 --- Autres

LES FAITS

Les ordinateurs de machines à ramer ont été importés de Taïwan par York Barbell sous le numéro de transaction 12302-01003517-1, daté du 3 mai 1989, et dans le numéro tarifaire 9506.91.90.

En vertu de l'article 63 de la Loi, York Barbell a fait appel de ce classement, soutenant que les marchandises seraient plus correctement classées dans la position 84.71 à titre de «Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités... ». Dans une décision datée du 25 octobre 1990, le Sous-ministre a confirmé le classement d'origine, déclarant en partie qu'en vertu de la Note 3 du Chapitre 95 du Tarif des douanes, les parties et les accessoires destinés exclusivement ou principalement aux articles du Chapitre 95 sont classés avec ceux-ci. Un avis du 13 décembre 1990 du Sous-ministre avait pour effet de modifier le fondement de la décision antérieure, précisant que les ordinateurs ne sont pas considérés comme des parties, mais plutôt comme des accessoires de machines à ramer. Le 10 janvier 1991, York Barbell a interjeté appel auprès du Tribunal.

York Barbell est un fabricant de différents types de machines d'exercices, en particulier de plusieurs modèles de machines à ramer ainsi que de plusieurs modèles de machines d'exercices haltérophiliques communément appelées «gymnases portatifs». De plus, elle importe des machines d'exercices complets, telles que des bicyclettes d'exercices et des escaladeurs. Dans le cadre de son activité de fabrication, elle importe également différentes parties qui sont utilisées dans la fabrication de machines à ramer et de machines d'haltérophilie.

York Barbell fabrique des machines à ramer de modèle «Black Max» et «Silver Streek» en utilisant des parties fabriquées dans sa propre fonderie, des parties achetées au Canada ainsi que des parties importées. Les deux modèles sont pourvus de l'ordinateur en cause.

Les deux modèles sont conçus pour fonctionner avec un ordinateur et sont munis, à cette fin, de systèmes d'adaptation spéciaux. L'ordinateur est relié par fil à un capteur situé dans le cadre de la machine, sous le siège, et qui tient lieu de commutateur. Le fil court à l'intérieur du cadre tubulaire creux et ressort par un trou percé à trois pouces de l'extrémité du tube d'aluminium. La commutation se fait lorsqu'un aimant passe au-dessus du capteur, entraînant par le fait même l'ouverture d'un circuit. Le siège est équipé d'une partie moulée spéciale dans laquelle l'aimant est inséré. Celui-ci doit être placé avec précision au moment de la fabrication, à une distance du cadre ne dépassant pas 3/16 de pouce. Le capteur est retenu par deux pièces de plastique conçues à cette fin et introduites dans le cadre d'aluminium à l'aide d'une barre de forçage de type particulier. Il faut que le capteur soit placé correctement dans le cadre à l'étape de la fabrication pour que l'ordinateur fonctionne. La machine à ramer est expédiée en pièces détachées et, lors du montage, l'acheteur n'a plus qu'à relier le fil de l'ordinateur au fil sortant du cadre et fixer l'ordinateur au cadre au moyen d'un ruban adhésif double face.

L'ordinateur en question est essentiellement un chronomètre régressif et un compteur de volées. Il indique à l'utilisateur le temps écoulé et le temps restant dans le programme d'exercice, le nombre total de volées et le rythme des battements de rames, et lui signale s'il y a lieu d'augmenter ou de diminuer ce rythme conformément aux exigences du programme d'exercice retenu.

L'ARGUMENTATION

L'avocat de l'appelante a soutenu en avant-propos que l'énoncé du 13 décembre 1990, qui avait pour effet de modifier le fondement de la décision rendue par le Sous-ministre le 25 octobre 1990, était ultra vires. À cet égard, il a renvoyé le Tribunal à différents paragraphes des articles 63, 64 et 65 de la Loi. Plus particulièrement pertinent pour sa thèse est le paragraphe 65(3), qui se lit comme suit :

(3) Le nouveau classement ou la nouvelle appréciation résultant du réexamen visé à l'article 63 ou 64 n'est susceptible d'appel, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l'article 67.

L'avocat a soutenu que cet énoncé de modification avait été fait sans juridiction aucune, parce que nul appel n'avait été interjeté auprès du Tribunal en vertu de l'article 67 de la Loi. Il a déclaré que, si la décision du Sous-ministre est celle du 25 octobre 1990 et que cette décision est incorrecte eu égard à la première Règle d'interprétation canadienne, le Tribunal doit admettre l'appel. Par contre, si la décision du Sous-ministre est celle du 13 décembre 1990, le Tribunal doit statuer sur le fond de l'appel et déterminer si les marchandises en cause sont des parties ou des accessoires de machines à ramer.

L'avocat a soutenu que les machines à ramer doivent être pourvues de certaines installations spéciales au moment de la fabrication pour que l'ordinateur puisse fonctionner. Il a défini ces installations comme des parties intégrantes du processus de fonctionnement de l'ordinateur qui doivent être montées à l'avance pour que la machine puisse recevoir l'ordinateur et fonctionner convenablement. Il a avancé que l'ordinateur est une partie de la machine plutôt qu'un accessoire de celle-ci.

L'avocat a déclaré qu'à sa connaissance, personne au Canada n'avait vendu d'ordinateurs de machines à ramer séparément et que personne n'y avait jamais non plus vendu d'adaptateurs permettant de transformer une machine à ramer non pourvue d'un ordinateur en une machine à ramer informatisée. Il a fait valoir que même si un ordinateur était vendu séparément, il ne pourrait pas fonctionner comme prévu parce que l'installation d'adaptation doit être intégrée à la machine au moment de la fabrication de cette dernière.

L'avocat a fait remarquer que l'ordinateur en question est conçu pour seulement deux modèles de machines à ramer, et qu'il n'a d'autre fonction que celle qui est prévue pour lui sur une machine à ramer. En tant qu'ordinateur, cette marchandise doit être utilisée avec une machine à ramer. De plus, les modèles de machines à ramer auxquels sont destinés les ordinateurs en cause ne sont jamais vendus sans ceux-ci.

L'avocat a admis que l'ordinateur de machine à ramer n'est pas essentiel au fonctionnement de la machine à ramer en ce sens que l'utilisateur peut obtenir de la machine la même quantité d'exercice sans actionner l'ordinateur. Il a soutenu, cependant, que lorsque la machine à ramer est vendue avec un ordinateur, elle n'est pas utilisée convenablement si l'ordinateur n'est pas employé. Il a fait remarquer qu'une machine à ramer non informatisée ne donne pas la même qualité d'exercice à l'utilisateur et que l'ordinateur remplit une fonction essentielle à l'utilisation sécuritaire de la machine.

L'avocat a également contesté l'applicabilité de la Note 3 du Chapitre 95 qui stipule que les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du Chapitre 95 doivent être classés avec ceux-ci. Il a renvoyé le Tribunal à la première Règle canadienne d'interprétation du classement tarifaire qui se lit en partie comme suit :

... Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires . [soulignement ajouté]

L'avocat a tiré du Chapitre 95 certains exemples de parties et d'accessoires explicitement définis comme distincts et séparés des articles qu'ils accompagnent. Il a soutenu que les termes du numéro tarifaire laissent penser que c'est dans des situations comme celles-là que la Note 3 ne s'applique pas. De même, le numéro tarifaire 9506.91.20 classe les «... parties du type utilisé dans les appareils d'exercice physique» séparément des articles dans la composition desquels ils entreraient. L'avocat a soutenu qu'en conséquence, la Note 3 ne s'applique pas à la question de savoir lequel des deux numéros tarifaires convient le mieux aux marchandises en cause.

Pour ce qui est de l'énoncé de l'intimé du 13 décembre 1990, l'avocat de l'intimé a soutenu qu'il ne s'agissait pas d'une décision rendue en vertu de l'article 63 de la Loi et qu'il n'est pas ultra vires. Cet énoncé n'a pas comporté de modifications ni d'altérations de la décision de classement elle-même, pas plus qu'il n'a constitué une réévaluation de la valeur en douane des marchandises en cause, ni entraîné aucun changement quant aux droits de douane imposés en conséquence de la décision de classement. L'énoncé de décembre ne faisait que donner les raisons de la décision de classement d'octobre qui fait l'objet de l'appel. L'avocat a soutenu que l'appelante ne s'est vu refuser aucun droit d'appel légal et qu'elle n'a par ailleurs subi aucun préjudice du fait de l'énoncé de décembre.

Pour ce qui est du fond de la cause, l'avocat de l'intimé a soutenu que ce qui constitue une «partie» doit être considéré cas par cas, et qu'il n'y a pas de critère universel. Il a renvoyé le Tribunal aux causes Moore Dry Kiln Company of Canada Limited c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [3] et Sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Androck Inc. [4] , entre autres, comme établissant les critères fondamentaux à observer. Il a déclaré que ces critères étaient les suivants :

a) l'article en question est essentiel au fonctionnement des autres marchandises;

b) l'article en question est une composante nécessaire et intégrale des autres marchandises; et

c) l'article en question est installé sur d'autres marchandises au cours de la fabrication.

Passant en revue les éléments de preuve, l'avocat a déclaré que les ordinateurs sont conçus et fabriqués séparément, et sont en eux-mêmes des machines complexes; qu'ils n'ont pas été conçus par le fabricant de la machine à ramer. Il a soutenu que les marchandises ont été utilisées à l'origine dans le même but par d'autres fabricants, ce qui n'est plus le cas; que des machines à ramer peuvent être utilisées sans ordinateur; que les machines à ramer sont encore construites et utilisées sans ordinateur; que le modèle sans ordinateur possède par ailleurs les mêmes caractéristiques que les autres, ce qui laisse penser que seules leur parties communes peuvent être considérées comme essentielles; que l'ordinateur est qualitativement différent des autres parties; que la machine est couverte par une garantie à vie, et l'ordinateur par une garantie d'un an seulement; que la machine doit être complètement montée avant que l'ordinateur y soit installé; et, enfin, que l'ordinateur ne fait que donner des indications et n'intervient pas directement dans le fonctionnement de la machine à ramer.

L'avocat a conclu que les ordinateurs ne répondent à aucun des critères établis. Ils ne sont pas essentiels au fonctionnement des machines à ramer; ils ne sont pas une composante intégrale ou nécessaire des machines à ramer; l'ordinateur et la machine ne sont pas intégrés l'un à l'autre au point que leur ensemble puisse être considéré comme une même entité; l'ordinateur ne contrôle ni n'actionne aucune autre partie de la machine à ramer; et enfin, la machine peut parfaitement fonctionner sans l'ordinateur, alors qu'elle ne peut fonctionner sans partie. L'avocat a soutenu, en conséquence, que l'ordinateur doit être considéré comme un accessoire de la machine à ramer.

LES MOTIFS

Le Tribunal a examiné les arguments et les éléments de preuve présentés par l'appelante et l'intimé relativement à la pertinence de l'avis du Sous-ministre du 13 décembre 1990 au sujet du classement tarifaire des marchandises en cause. Le Tribunal relève en particulier dans ce document la remarque suivante : «Ceci ne change en rien la décision rendue par le Sous-ministre sur la transaction mentionnée ci-dessus, mais tient lieu d'éclaircissement sur la question du différent parties - accessoires» [traduction]. La décision du Sous-ministre à laquelle renvoyait ce document, et qui a été rendue le 25 octobre 1990, avait pour effet de classer les marchandises dans le numéro tarifaire 9506.91.90 à titre de «parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du Chapitre 95». Cette décision ne disait pas si les marchandises en question étaient en fait des parties ou des accessoires, précision apportée par l'avis du 13 décembre qui stipulait que les marchandises étaient des accessoires et non des parties. Ce dernier avis n'a entraîné aucun changement de classement tarifaire et n'a en rien modifié les droits de l'appelante en l'occurrence. Le Tribunal est d'avis que l'énoncé du 13 décembre n'a servi qu'à exprimer les motifs qui ont inspiré la décision de classement qui fait l'objet du présent appel.

Tel qu'indiqué ci-dessus, les machines à ramer «Black Max» et «Silver Streek» fabriquées par l'appelante contiennent toutes deux les ordinateurs en cause, lesquels sont produits à Taïwan et importés de ce pays. M. W.F. Irvine, président de York Barbell et seul témoin cité à comparaître, a expliqué en détail les processus de fabrication et de montage des machines à ramer ainsi que l'objet et le fonctionnement de l'élément informatique de ces machines. Il a expliqué que les machines à ramer sont conçues pour fonctionner avec un ordinateur et qu'à ce titre, certains processus d'ingénierie doivent être suivis au moment de la fabrication pour que les ordinateurs puissent être montés et fonctionner sur les machines. Ces processus comprennent le percement de trous spéciaux dans le cadre d'aluminium, l'installation d'un fil détecteur relié au capteur ainsi que d'un aimant et la modification du siège. L'aimant et le fil détecteur, ainsi que la façon précise dont ils sont placés sur la machine, sont essentiels au fonctionnement de la machine à ramer informatisée. M. Irvine a expliqué en outre que, s'il est vrai que l'ordinateur, le fil détecteur et l'aimant sont importés de Taïwan, ses employés doivent enlever les marchandises de leur emballage d'importation et installer le capteur et l'aimant sur la machine, puis faire l'essai de l'ordinateur avant de procéder au montage final et d'emballer la machine pour l'expédier au client. Il a soumis au Tribunal que l'ordinateur ne convient à aucun autre usage et qu'il n'est jamais vendu en tant que pièce de rechange.

En réponse aux questions de l'avocat et du Tribunal, le témoin a convenu qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un ordinateur sur une machine à ramer pour s'exercer et que sa société produit effectivement des machines non informatisées. M. Irvine a déclaré, en outre, que la machine informatisée elle-même pouvait être utilisée sans que l'ordinateur fonctionne, mais qu'à son avis, la machine n'était alors pas utilisée avec le plus de profit. Il a avancé que l'ordinateur importé de Taïwan est une partie d'une machine à ramer complète parce qu'il faut absolument préassembler le capteur et l'aimant dans la machine pour que l'ordinateur fonctionne, même si la machine est envoyée en pièces détachées aux consommateurs.

La question de savoir si une marchandise est une «partie» pour les besoins du classement tarifaire a été en cause dans de nombreux appels et l'avocat a cité une série de décisions antérieures à ce sujet. Ces dernières ont été examinées par le Tribunal, qui en est arrivé à la conclusion qu'aucune de ces causes n'offre de réponse définitive quant à la question de savoir ce qui constitue une «partie» et ce qui constitue un «accessoire». L'avocat de l'intimé a soutenu que les critères établis dans les causes antérieures laissent penser qu'il faut qu'une marchandise, pour être considérée comme une partie, soit essentielle au fonctionnement d'une autre marchandise; qu'elle soit une composante nécessaire et intégrante d'une autre marchandise; et qu'elle soit installée sur cette autre marchandise au cours de la fabrication. Le Tribunal convient de la validité de ces critères, mais remarque qu'ils ne sont pas mutuellement exclusifs et qu'ils ne doivent pas toujours être tous observés dans tous les cas. Le Tribunal accorde un poids considérable à l'opinion selon laquelle il n'y a pas de critère universel et que chaque cause doit être jugée selon ses particularités propres. De plus, les pratiques et usages commerciaux courants sont pertinents pour toute détermination de ce genre.

Il ressort clairement des éléments de preuve présentés au Tribunal que les machines à ramer constituent une catégorie de machines d'exercice physique. Les machines à ramer elles-mêmes peuvent être ou ne pas être informatisées. Dans le cas qui occupe le Tribunal, il s'agit d'un produit fini connu comme une machine à ramer informatisée à laquelle il faut donner certaines caractéristiques au moment de la fabrication et de l'assemblage pour qu'elle puisse recevoir l'ordinateur. Le capteur et l'aimant qui sont importés à titre de composantes de l'ordinateur (la troisième composante étant l'ordinateur lui-même) sont intégrés matériellement par l'appelante au châssis de la machine à ramer au cours de la fabrication et le fabricant fait l'essai des trois composantes de la marchandise importée avant l'envoi du produit aux consommateurs. Les trois composantes de l'unité importée sont essentielles au fonctionnement de cette marchandise importée - l'ordinateur - et, considérées dans leur ensemble, constituent, de l'avis du Tribunal, une partie d'une machine à ramer informatisée.

LA CONCLUSION

L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les ordinateurs de machines à ramer en cause devraient être classés dans le numéro tarifaire 9506.91.20 à titre de «... parties du type utilisé dans les appareils d'exercice physique».


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée.

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), dans sa version modifiée.

3. (1972), 5 R.C.T. 401.

4. (1987), 74 N.R. 255 (C.A.F.).


Publication initiale : le 8 juillet 1997