KIM HUTTON

Décisions


KIM HUTTON
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-90-164

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 19 novembre 1992

Appel n o AP-90-164

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 octobre 1992 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 31 octobre 1990 concernant un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

KIM HUTTON Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel porte sur la question de savoir si l'appelant a établi qu'il avait droit à un remboursement de la taxe d'accise sur l'essence achetée au cours de périodes autres que celles admises par l'intimé. Un facteur clé dans cette cause, comme l'admettent les deux parties, consiste à déterminer si l'appelant a effectivement soumis la demande de remboursement qu'il prétend avoir présentée en mai ou en juin 1987.

DÉCISION : L'appel est rejeté.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 5 octobre 1992 Date de la décision : Le 19 novembre 1992
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Michèle Blouin, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Isidore R. Germain, pour l'appelant Frederick Woyiwada, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi).

L'appelant, un travailleur indépendant de l'industrie des transports, exploitait deux camions pour lesquels il a acheté de l'essence à des fins commerciales. En présentant une demande datée du 3 novembre 1988, l'appelant a demandé un remboursement de la taxe d'accise de 1 540,46 $. Ce montant était censé représenter la taxe payée sur l'essence achetée par l'appelant entre le 1er mai 1984 et le 30 avril 1987.

Par un avis de détermination daté du 16 janvier 1989, l'intimé a autorisé un remboursement de 557,52 $. Cette somme représentait la taxe d'accise acquittée par l'appelant sur l'essence achetée entre le 10 novembre 1984 et le 24 mai 1985 ainsi qu'entre le 10 novembre 1986 et le 30 avril 1987. Le reste de la demande de remboursement de M. Hutton a été rejeté parce que les demandes de remboursement de la taxe d'accise sur l'essence achetée avant le 24 mai 1985 devaient être présentées dans les quatre ans suivant la date de l'achat et que les demandes de remboursement de la taxe d'accise sur l'essence achetée le 24 mai 1985 ou après cette date doivent être déposées dans les deux ans suivant la date de l'achat. Dans un avis d'opposition daté du 9 mars 1989, M. Hutton a soutenu qu'une demande de remboursement de la taxe d'accise sur l'essence achetée entre le 1er mai 1984 et le 30 avril 1986 avait déjà été présentée en mai ou en juin 1987.

Le présent appel porte sur la question de savoir si l'appelant a établi qu'il avait droit à un remboursement de la taxe d'accise sur l'essence achetée au cours de périodes autres que celles admises par l'intimé. Un facteur clé dans cette cause, comme l'admettent les deux parties, consiste à déterminer si l'appelant a effectivement soumis la demande de remboursement qu'il prétend avoir présentée en mai ou en juin 1987.

Le comptable de l'appelant, M. Isidore R. Germain, a comparu au nom de M. Hutton. Admis à témoigner sur les faits dans cette cause, M. Germain a affirmé catégoriquement qu'il avait présenté la première demande au printemps 1987. Il a soutenu que cette demande avait été égarée par les fonctionnaires du ministère du Revenu national (Revenu Canada). Il a décrit le système de Revenu Canada comme un véritable fouillis. À son avis, le contribuable ne devrait pas être pénalisé à cause d'un système qui ne fonctionne pas correctement. M. Germain a également fait remarquer qu'il n'avait aucun récépissé de courrier enregistré pour étayer son allégation voulant qu'une demande de remboursement avait été déposée au printemps 1987. Sur ce point, il a expliqué que ce n'était pas obligatoire et qu'il n'avait pas l'habitude de recourir au courrier enregistré, sauf pour des documents officiels. La cause en instance, a-t-il allégué, dépend essentiellement de la question de savoir si le Tribunal considère sa parole ou celle de l'intimé.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Germain a reconnu ne pas avoir de copie dans ses dossiers de la demande de remboursement de 1987. Il a de plus ajouté que les dossiers de M. Hutton ne renferment aucune trace de calculs portant sur la présumée demande de remboursement déposée en 1987.

Pour l'essentiel, l'avocat de l'intimé a soutenu qu'il incombait à l'appelant de montrer que la demande de remboursement de 1987 avait effectivement été présentée. Il a fait remarquer que le représentant de l'appelant, qui avait pourtant de nombreux autres dossiers fiscaux, n'avait pas de copie de la présumée demande de remboursement déposée en 1987. L'avocat a laissé entendre qu'il était concevable qu'à la suite d'une période d'affaires occupée, le représentant de l'appelant n'avait pas présenté la demande de remboursement de 1987, mais en était venu à croire qu'il l'avait fait.

Ayant examiné la preuve et pris en considération tous les arguments, le Tribunal est d'avis que l'appel devrait être rejeté. Le Tribunal est d'accord avec l'avocat de l'intimé qu'il appartient à l'appelant d'établir clairement qu'il a droit au remboursement demandé. Plus précisément, c'est à l'appelant qu'il revient de montrer que toutes les conditions nécessaires pour obtenir le remboursement ont été remplies, l'une d'elles étant que la demande doit avoir été déposée dans les délais prescrits par la Loi. À cet égard, le Tribunal est d'avis que l'appelant n'a pas prouvé que la présumée demande de remboursement avait été déposée en mai ou en juin 1987. Le Tribunal a bien pris note de l'incapacité de l'appelant à fournir une preuve écrite quelconque qui aurait indiqué qu'une demande de remboursement avait effectivement été présentée au printemps 1987. Bien que le Tribunal puisse avoir une certaine sympathie pour l'appelant, il n'a rien sur quoi s'appuyer pour conclure que l'appelant a rempli et a bel et bien déposé auprès de l'intimé une demande de remboursement. De plus, le Tribunal n'a pas compétence pour appliquer ou examiner des principes d'équité.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.


Publication initiale : le 9 juillet 1997