MEUBLES M.S. ENR.

Décisions


MEUBLES M.S. ENR.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-90-215 et AP-90-216

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 20 novembre 1991

Appel n ° AP-90-215

EU ÉGARD À un appel entendu le 18 septembre 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 14 décembre 1990, concernant un avis d'opposition signifié le 31 mai 1989 en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

MEUBLES M.S. ENR. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que l'appelante n'a pas satisfait les exigences en matière de preuve documentaire posées par le Règlement sur le coût d'érection ou d'installation.


John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Ottawa, le mercredi 20 novembre 1991

Appel n ° AP - 90 - 216

EU ÉGARD À un appel entendu le 18 septembre 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 20 décembre 1990, concernant un avis d'opposition signifié le 31 mai 1989 en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

LES CUISINES M.S. INC. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que l'appelante n'a pas satisfait les exigences en matière de preuve documentaire posées par le Règlement sur le coût d'érection ou d'installation.





Ces deux appels ont été interjetés en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] . Il s'agit de déterminer si le contribuable a droit à une déduction de plus de 10 p. 100 pour les frais d'installation d'armoires de cuisine.

DÉCISIONS : Les appels sont rejetés. Vu le défaut du contribuable de produire les pièces justificatives démontrant l'existence de frais réels d'installation, pièces exigées obligatoirement par le Règlement sur le coût d'érection ou d'installation [2] adopté en vertu de l'article 46 de la Loi sur la taxe d'accise, le Tribunal confirme le bien-fondé des décisions du ministre du Revenu national ayant consisté à n'accorder que la déduction maximale autorisée de 10 p. 100.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 18 septembre 1991 Date de la décision : Le 20 novembre 1991
Membres du Tribunal : John C. Coleman, membre présidant Michèle Blouin, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : René Maillette, pour l'appelante Dominique Gagné, pour l'intimé





Il s'agit de deux appels interjetés en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [3] (la Loi).

La société Les Cuisines M.S. Inc., incorporée en juillet 1987, a poursuivi les activités de fabrication d'armoires de cuisine sur commande, de mobilier de chambre à coucher et autres meubles domestiques poursuivies jusqu'à ce moment-là par Meubles M.S. Enr. L'appel de Meubles M.S. Enr. est relatif à un avis de cotisation couvrant la période du 1er mai 1985 au 31 juillet 1987. Cet avis de cotisation lui a réclamé, en sus de l'amende et de l'intérêt, 5 900,27 $, dont 2 390,29 $ pour «déductions non applicables» et 3 509,98 $ pour «ventes faites sans taxe». Un avis d'opposition fut subséquemment signifié auprès du ministère du Revenu national (le Ministère). L'avis de cotisation fut ratifié par le Ministère dans un avis de décision daté du 14 décembre 1990. D'autre part, l'appel de la société Les Cuisines M.S. Inc. a trait à un avis de cotisation daté du 12 avril 1989 qui couvre la période du 1er août 1987 au 31 décembre 1988. Cet avis de cotisation lui a réclamé, en sus de l'amende et de l'intérêt, la somme de 3 882,02 $, dont 2 718,41 $ pour «déductions non applicables» et 1 163,61 $ pour «ventes faites sans taxe». Un avis d'opposition fut signifié le 31 mai 1989 par Les Cuisines M.S. Inc. Dans un avis de décision daté du 20 décembre 1990, le Ministère ratifia l'avis de cotisation.

Les deux appels soulèvent une question identique. Devant cette identité de la question à trancher, de même que la tenue d'une audience unique, une seule et même série de motifs suffira au Tribunal pour appuyer les deux décisions rendues.

La question en litige est de savoir si le contribuable, dans les deux instances, a droit à une déduction de plus de 10 p. 100 pour les frais d'installation d'armoires de cuisine. Les appelantes ont déduit des prix de ventes d'armoires un pourcentage variant de 35 p. 100 et 60 p. 100, déductions refusées par le Ministère, qui ne leur a permis qu'une déduction de 10 p. 100 au motif que l'examen des pièces justificatives fournies par Les Cuisines M.S. Inc. et, auparavant, Meubles M.S. Enr. ne lui avaient pas démontré l'existence de frais réels d'installation

supérieurs à 10 p. 100. En d'autres mots, ainsi qu'il ressort des avis de décision, le Ministère, faute de preuves justificatives suffisantes, n'a pu aller au-delà de la déduction autorisée de 10 p. 100 en matière de frais d'installation.

Les dispositions législatives pertinentes au règlement de la question en litige sont l'alinéa 50(1)a) et l'article 46 de la Loi. Pour la commodité du lecteur, le Tribunal croit qu'un résumé de ces dispositions est fort à propos. La première des dispositions mentionnées stipule que la taxe de vente est imposée sur le prix de vente, alors que la seconde prévoit que l'on peut exclure du prix de vente de marchandises fabriquées au Canada le coût de l'installation des marchandises supporté par le fabricant lorsque le prix de vente de ces marchandises comprend leur installation et que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement la façon de calculer ces exclusions. Or, le Règlement sur le coût d'érection ou d'installation (le Règlement) [4] , qui est un important document pour la solution du litige, a été adopté en vertu de cette disposition. Enfin, le Tribunal désire ajouter que le Mémorandum de l'Accise ET 205 explique la mise en oeuvre de ce texte réglementaire.

Lors de l'audience, le témoin, épouse du propriétaire de l'entreprise, déposa des bons de commande indiquant que les prix aux clients comprenaient les frais d'installation, lesquels s'élevaient parfois à environ 40 p. 100 des montants globaux spécifiés sur ces bons de commande. Par contre, le témoin n'a pas été en mesure de fournir des pièces justificatives qui auraient pu démontrer quels avaient été les coûts réels d'installation des armoires comme, par exemple, les frais de salaires, les primes d'assurance, les frais de location d'outillage, etc. (l'article 5 du Règlement donne une liste de tels coûts). Le témoin a expliqué que son mari travaillait seul de manière générale et ne se payait aucun salaire, et qu'il n'existait aucun système de comptabilité qui aurait permis de connaître les coûts réels d'installation. Cependant, le témoin fit état de sa conviction que lesdits coûts d'installation dépassaient de loin les 10 p. 100, car son mari mettait très souvent la moitié de son temps à installer chez le client les armoires qu'il avait auparavant fabriquées dans son atelier.

Le Tribunal, à l'instar du témoin du Ministère, reconnaît qu'il est fort possible que les coûts d'installation supportés par le fabricant d'armoires n'aient pas été minimes. Malheureusement, le Tribunal constate que les documents fournis ne démontrent pas quels ont été les coûts réels engendrés lors de chacune des transactions ayant eu cours durant les périodes couvertes par les avis de cotisation. Vu cette absence de pièces justificatives exigées obligatoirement par l'article 8 du Règlement mentionné ci-haut, le Tribunal n'a d'autre choix que de confirmer le bien-fondé des décisions du ministre du Revenu national ayant consisté, en conformité avec l'article 6 dudit Règlement, à n'accorder que la déduction autorisée de 10 p. 100 pour frais d'installation et à refuser les déductions supplémentaires réclamées.

Les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. DORS/83-136, Gazette du Canada, partie II, 23/2/83, p. 625.

3. L.R.C. (1985), ch. E-15.

4. DORS/83-136, Gazette du Canada, partie II, 23/2/83, p. 625.


Publication initiale : le 9 juillet 1997