ABDULAZIZ BADRUDIN HARJI

Décisions


ABDULAZIZ BADRUDIN HARJI
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-90-184

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 8 octobre 1992

Appel n o AP-90-184

EU ÉGARD À un appel entendu le 28 août 1992 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 29 octobre 1990 en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ABDULAZIZ BADRUDIN HARJI Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE

L'appel est rejeté.


W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant, un immigrant admis du Kenya, a déclaré à son arrivée au Canada, comme marchandises à suivre, six tapis de soie (bombyx du mûrier) fabriqués à la main devant être classés dans le numéro tarifaire 9807.00.00, un poste tarifaire en franchise qui vise les effets personnels ou domestiques d'immigrants. Les tapis ont été achetés en Inde et importés directement de ce pays au Canada après l'arrivée de l'appelant. Par conséquent, les fonctionnaires du ministère du Revenu national pour les douanes et l'accise ont classé les tapis dans le numéro tarifaire 5701.90.90 et les droits ont été imposés en conséquence. Le présent appel porte sur la question de savoir si les tapis importés de l'Inde doivent être classés dans le numéro tarifaire 9807.00.00, comme l'a prétendu l'appelant, ou s'ils sont plus correctement classés dans le numéro tarifaire 5701.90.90, comme l'a soutenu l'intimé.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les marchandises ont été importées au Canada directement de l'Inde, alors que l'appelant a émigré du Kenya. Par conséquent, l'appelant ne possédait pas les marchandises et ne s'en servait pas avant leur expédition au Canada, ce qui les soustrait de l'application du numéro tarifaire 9807.00.00

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 28 août 1992 Date de la décision : Le 8 octobre 1992
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Dyna Côté
A comparu : Howard Baker, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] . L'appelant, un immigrant admis du Kenya, a déclaré à son arrivée au Canada le 2 avril 1989, comme marchandises à suivre, six tapis de soie (bombyx du mûrier) fabriqués à la main devant être classés dans le numéro tarifaire 9807.00.00 du Tarif des douanes [2] . Aucun droit ni aucune taxe n'avait été prélevé sur ces marchandises à ce moment-là, puisque les marchandises classées dans le numéro tarifaire 9807.00.00 peuvent entrer au pays en franchise.

Toutefois, étant donné que les tapis ont été importés directement au Canada par le fournisseur en Inde et que les documents concernant les tapis portaient une date postérieure à celle de l'arrivée de l'appelant au Canada, les fonctionnaires du ministère du Revenu national pour les douanes et l'accise ont classé les tapis dans le numéro tarifaire 5701.90.90 et les droits ont été imposés en conséquence.

Le présent appel porte sur la question de savoir si les tapis importés de l'Inde doivent être classés dans le numéro tarifaire 9807.00.00, comme l'a prétendu l'appelant, ou s'ils sont plus correctement classés dans le numéro tarifaire 5701.90.90, comme l'a soutenu l'intimé.

Les dispositions tarifaires pertinentes du Tarif des douanes sont les suivantes :

57.01 Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés.

5701.90 -D'autres matières textiles

5701.90.90 ---Autres

9807.00.00 Marchandises, définies par les règlements établis par le Ministre, importées par un immigrant pour son usage domestique ou personnel, si réellement elles lui ont appartenu, ont été en sa possession et lui ont servi avant son arrivée au Canada pour prendre résidence permanente, conformément aux règlements que peut prendre le Ministre.

Selon la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du système harmonisé [3] (les Règles générales) :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous - Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

L'article 3 du Décret de remise relatif à des effets d'immigrants acquis au moyens de fonds bloqués [4] (le Décret de remise), tel qu'il était libellé à ce moment-là, stipule ce qui suit :

Remise est accordée des droits de douane et des taxes d'accise exigibles sur les marchandises importées au Canada par un immigrant dans les trois ans qui suivent son arrivée au Canada

a) si l'immigrant vient d'un pays que le ministre du Revenu national désigne comme pays qui apporte des restrictions aux transferts de fonds appartenant à des personnes qui émigrent de ce pays vers le Canada; et

b) si les marchandises sont importées par l'immigrant du pays d'où il a émigré au Canada et où elles ont été achetées par lui ou pour lui au moyen de fonds qui étaient en dépôt dans ledit pays au moment où il a émigré.

L'appelant ne s'est pas présenté à l'audience. Toutefois, dans son mémoire, il a soutenu qu'il avait fait l'acquisition des tapis avant son arrivée au Canada le 2 avril 1989. Les marchandises en cause ont été achetées en 1988 au Cachemire, en Inde, mais n'ont pas été expédiées à l'appelant au Kenya à cause des restrictions de contrôle des changes en vigueur dans ce pays et à cause des retards qui auraient résulté de l'expédition des marchandises au Canada via le Kenya. En outre, l'appelant a fait valoir que les tapis faisaient partie de ses effets personnels, puisqu'ils remplaçaient ceux qu'il possédait au Kenya.

L'intimé a déclaré qu'il appartenait à l'appelant de prouver que le montant des droits à payer était erroné, chose que ce dernier n'avait pas réussi à faire. Afin d'être classées dans le numéro tarifaire 9807.00.00, les marchandises doivent satisfaire à trois critères, soit appartenir à l'immigrant, être en sa possession et lui servir avant son arrivée au Canada. L'avocat de l'intimé a soutenu que les tapis de l'appelant ne répondaient pas aux critères de l'entrée en franchise en vertu du numéro tarifaire 9807.00.00. En outre, pour être visées par l'article 3 du Décret de remise, les marchandises doivent être importées du pays d'où l'immigrant a émigré. Comme les marchandises ont été importées de l'Inde et que l'appelant a émigré du Kenya, celui-ci n'est pas admissible à une remise des droits de douane sur les marchandises en cause.

Les éléments de preuve montrent clairement que les marchandises ont été exportées de l'Inde, alors que l'appelant a émigré du Kenya et que l'appelant ne possédait pas les marchandises et ne s'en servait pas avant leur expédition au Canada. En effet, dans son mémoire, l'appelant a déclaré que [traduction] «les "tapis" en cause remplaçaient ceux que nous utilisions au Kenya» et qu'ils avaient été expédiés au Canada directement du Cachemire, en Inde. Comme les éléments de preuve indiquent que toutes les conditions relatives au classement des marchandises dans le numéro tarifaire 9807.00.00 à titre d'effets d'immigrants n'ont pas été remplies, la décision de l'intimé est confirmée et l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée.

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), dans sa version modifiée.

3. L.C. (1987), ch. 49 (vol. II), annexe I.

4. C.R.C. (1978), ch. 790.


Publication initiale : le 9 juillet 1997