EDWIN W. RUSSELL

Décisions


EDWIN W. RUSSELL
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-020

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 10 mai 1993

Appel n o AP-91-020

EU ÉGARD À un appel entendu le 7 décembre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le ministre du Revenu national le 24 janvier 1991 relativement à des avis d'opposition signifiés aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

EDWIN W. RUSSELL Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard de déterminations du ministre du Revenu national. La question dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à une ristourne de taxe sur le carburant aux termes du paragraphe 69(6.1) de la Loi sur la taxe d'accise et à un remboursement de la taxe d'accise aux termes de l'alinéa 68.16(1)d) de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard du carburant acheté en 1987, nonobstant le fait qu'il a déposé les demandes après expiration du délai de deux ans prescrit dans les articles respectifs.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal n'a pas compétence pour accorder une ristourne de taxe sur le carburant et un remboursement de la taxe d'accise lorsque le demandeur n'a pas respecté les délais prescrits aux termes de la Loi sur la taxe d'accise pour déposer des demandes de ristourne de la taxe sur le carburant et de remboursement de la taxe d'accise, auxquels le demandeur n'aurait par ailleurs manifestement pas droit.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 7 décembre 1992 Date de la décision : Le 10 mai 1993
Membres du Tribunal : John C. Coleman, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Dyna Côté





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard de déterminations du ministre du Revenu national. La question dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à une ristourne de taxe sur le carburant au montant de 1 195,78 $ aux termes du paragraphe 69(6.1) [2] de la Loi et à un remboursement de la taxe d'accise au montant de 46,95 $ aux termes de l'alinéa 68.16(1)d) [3] de la Loi à l'égard du carburant acheté en 1987, nonobstant le fait qu'il a déposé ses demandes après expiration du délai de deux ans prescrit dans les articles respectifs.

L'appelant ayant demandé que l'appel soit entendu sur la foi de documents écrits et l'intimé y ayant consenti, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits auprès du Tribunal le 7 octobre 1992. Le Tribunal a donc entrepris de statuer sur l'appel sur la foi de la documentation écrite dont il dispose, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [4] .

Le Tribunal remarque que les documents déposés indiquent qu'il n'y a pas de désaccord entre les parties quant à la date à laquelle l'appelant a déposé la demande de ristourne de la taxe sur le carburant et la demande de remboursement de la taxe d'accise. Les deux parties ont reconnu, dans l'exposé conjoint des faits, que l'appelant avait déposé la demande de ristourne de la taxe sur le carburant et la demande de remboursement de la taxe d'accise, portant toutes deux sur des achats de combustible diesel faits en 1987, le 22 février 1990, soit après expiration du délai de deux ans prévu à cet effet. Cependant, l'appelant a déclaré qu'il n'était pas au courant des modifications qui ont été apportées à la Loi et qui ont entraîné la réduction de quatre ans à deux ans du délai imparti pour le dépôt de ces demandes, et il fait appel auprès du Tribunal pour obtenir la ristourne de taxe sur le carburant et le remboursement de la taxe d'accise en dépit du fait que les demandes ont été déposées après expiration du délai de deux ans.

Le Tribunal constate que la Loi indique très clairement que le délai imparti pour le dépôt des demandes de ristourne de la taxe sur le carburant et des demandes de remboursement de la taxe d'accise est de deux ans à partir du moment où le carburant est acheté. Ce délai était jadis de quatre ans, mais les dispositions pertinentes de la Loi ont été modifiées en 1985 avec pour effet de réduire le délai à deux ans. Le délai relatif au dépôt des demandes de ristourne de taxe sur le carburant a été changé par une modification apportée à la Loi en 1985, laquelle est réputée être entrée en vigueur le 24 mai 1985 [5] . Le délai imparti pour déposer les demandes de remboursement de la taxe d'accise a été changé par une modification à la Loi en 1985, qui est également réputée être entrée en vigueur le 24 mai 1985 [6] .

Comme le Tribunal l'a déclaré dans la cause Walbern Agri - Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national [7] , les mesures de redressement dont il dispose pour statuer sur l'appel sont limitées à celles qu'énumère l'article 81.27 de la Loi, en l'occurrence, rejeter l'appel ou y faire droit en totalité ou en partie, et annuler ou modifier la décision faisant l'objet de l'appel. Cet article ne permet pas au Tribunal de rendre des décisions fondées sur l'équité ou sur des considérations de compassion.

L'appelant n'ayant pas respecté les délais impartis pour le dépôt des demandes de ristourne de taxe sur le carburant et de remboursement de la taxe d'accise, le Tribunal n'a pas d'autre choix que de rejeter le présent appel.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. Anciennement paragraphe 75.1(6) de la Loi, tel que modifié par la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la Loi sur l'accise et modifiant d'autres lois en conséquence, L.R.C. (1985), ch. 7 (2e suppl.), paragraphe 34(1).

3. Anciennement sous - alinéa 71(1)a)(iv), tel que modifié par la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la Loi sur l'accise et modifiant d'autres lois en conséquence, L.R.C. (1985), ch. 7 (2e suppl.), paragraphe 34(1).

4. DORS/91 - 499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

5. Telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la Loi sur l'accise et modifiant d'autres lois en conséquence, L.R.C. (1985), ch. 7 (2e suppl.), paragraphes 31(3) et (4).

6. Telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la Loi sur l'accise et modifiant d'autres Lois en conséquence, L.R.C. (1985), ch. 7 (2e suppl.), paragraphe 26(1).

7. Appel no 3000, le 21 décembre 1989 à la p. 6.


Publication initiale : le 23 juin 1997