PRINTING UNLIMITED (1985) LTD.

Décisions


PRINTING UNLIMITED (1985) LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-90-188

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 20 janvier 1992

Appel n o AP - 90 - 188

EU ÉGARD À un appel entendu le 23 octobre 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 24 janvier 1991 relativement à un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

PRINTING UNLIMITED (1985) LTD. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté. L'appelante est tenue d'acquitter la taxe de vente fédérale même si elle a vendu des marchandises exemptées par suite de fausses déclarations faites par des acheteurs qui se disaient exemptés de la taxe.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise. Le Tribunal doit déterminer si l'appelante, un fabricant titulaire de licence, est tenue d'acquitter la taxe sur les marchandises exempt 9 ‚es qu'elle a vendues par suite de l'utilisation impropre de certificats d'exemption par des acheteurs titulaires de licence et consenties à des personnes qui n'étaient pas titulaires de licence d'exemption.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelante est tenue d'acquitter la taxe de vente fédérale même si elle a vendu des marchandises exemptées par suite de fausses déclarations faites par des acheteurs qui se disaient exemptés de la taxe.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 23 octobre 1991 Date de la décision : Le 20 janvier 1992
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre W. Roy Hines, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : R.W. (Ron) Crudge, pour l'appelante Howard Baker, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) et concerne une décision du ministre du Revenu national (le Ministre) rendue le 24 janvier 1991 visant la taxe impayée sur les ventes consenties à certains acheteurs, titulaires ou non d'une licence, entre le 1er juin 1986 et le 31 octobre 1989.

L'appelante, Printing Unlimited (1985) Ltd., est un fabricant titulaire de licence qui assure l'impression de cartes d'affaires, de brochures et d'autres articles semblables.

Au début de décembre 1989, un agent du ministère du Revenu national, Douanes et Accise (Revenu Canada), a vérifié les factures de vente de l'appelante pour contrôler le paiement de la taxe de vente pour la période comprise entre le 1er juin 1986 et le 31 octobre 1989. À la suite de cette vérification, le 15 mai 1990, l'appelante a reçu un avis de cotisation de 17 005,75 $ comprenant la taxe de vente impayée, la pénalité et les intérêts.

Le 27 juillet 1990, l'appelante s'est opposée à la cotisation pour plusieurs motifs : ses clients avaient fait une utilisation abusive de leur numéro de licence pour réclamer une exemption de taxe de vente; Revenu Canada n'avait pas utilisé les taux appropriés pour calculer la taxe; et certaines déductions relatives aux frais de transport n'avaient pas été prises en compte.

Le 24 janvier 1991, le Ministre a partiellement admis les objections de l'appelante et révisé la cotisation en tenant compte de la déduction au titre des frais de transport liés aux ventes en question. Le Ministre a toutefois rejeté les autres motifs d'opposition et maintenu la cotisation visant la taxe exigible sur les ventes exemptées par erreur.

Le présent appel porte essentiellement sur la question de savoir si l'appelante est tenue d'acquitter la taxe impayée sur les ventes exemptées par erreur, que ce soit parce que les acheteurs ont fait une utilisation abusive de leur certificat d'exemption ou parce qu'ils ne détenaient pas un tel certificat. Le Tribunal doit aussi déterminer si le taux de la taxe de vente doit être calculé d'après le prix de vente indiqué sur la facture ou corrigé pour refléter un prix comprenant la taxe applicable.

Le directeur général de l'appelante, M. Ron Crudge, a témoigné à l'audience. Depuis qu'elle est devenue un fabricant titulaire de licence en 1985, l'appelante perçoit la taxe de vente de ses clients lorsque ces derniers n'en sont pas exemptés. Il lui arrive aussi de consentir des ventes exemptées à des acheteurs sur présentation de certificats d'exemption de la taxe de vente. M. Crudge a reconnu que l'authenticité des certificats d'exemption produits par les clients était parfois contrôlée, mais qu'une attestation verbale était considérée valide. De façon générale, M. Crudge était insatisfait du volume d'instructions fournies ou offertes par Revenu Canada pour vérifier l'assujettissement de chaque vente. Ce contrôle était particulièrement compliqué lorsque l'acheteur donnait un numéro de licence valide à l'achat de produits non admissibles à une exemption de taxe, par exemple, des imprimés d'affaires par opposition à des produits utilisés dans un procédé de fabrication, les premiers étant taxables et les autres non.

En contre-interrogatoire, le témoin a reconnu que la vérification comptable démontre que des achats exempts de taxe avaient été effectués par des clients ne détenant pas de licence ou de certificat. M. Crudge ne croyait pas que 60 entreprises avaient effectué des achats de cette façon, contrairement à ce qu'affirmait l'avocat de l'intimé. Il a toutefois soutenu qu'il ignorait à cette époque que ces acheteurs ne détenaient pas de licence, bien qu'il ait admis s'être appuyé sur des renseignements fournis verbalement. Suite à la vérification et après avoir reçu l'avis de cotisation à l'égard de la taxe exigible, M. Crudge a écrit aux clients pour leur réclamer le paiement de la taxe de vente non facturée. Ces clients ont versé la somme de 5 636,78 $, qui a été remise par la suite à Revenu Canada.

M. George Pubben, l'agent qui a effectué la vérification, a également témoigné à l'audience. Il a expliqué comment il a procédé. Il a d'abord examiné toutes les factures, pour ensuite vérifier, sur chacune de celles qui ne comportaient pas de taxe de vente, si les acheteurs mentionnés détenaient une licence valide suivant la liste de tous les détenteurs de licence au Canada. M. Pubben a relevé 60 cas où les acheteurs ne détenaient pas de licence. Dans neuf autres cas, les acheteurs détenaient effectivement une licence, mais avaient fait une utilisation abusive de leur exemption parce qu'ils n'étaient pas autorisés à acheter certains articles, comme les cartes d'affaires et d'autres fournitures de bureau, sans payer la taxe parce que ces articles n'entraient pas dans la production ou la fabrication de marchandises.

L'appelante a soutenu qu'elle n'avait pas reçu la formation et les renseignements nécessaires pour distinguer les ventes pouvant être exemptées de celles qui ne le pouvaient pas, et pour contrôler la validité des renseignements fournis par les clients afin d'éviter le paiement de la taxe de vente. Selon M. Crudge, l'appelante a, par le passé, prélevé et remis la taxe au meilleur de ses connaissances et Revenu Canada a tout simplement trop attendu avant d'effectuer la vérification et de l'informer de ses erreurs. Enfin, l'appelante a déclaré que le montant de la pénalité et des intérêts est excessif et que l'on devait tenir compte du fait que le système est complexe et difficile à maîtriser.

L'avocat de l'intimé a soutenu qu'il incombait à l'appelante de prouver que la cotisation était inexacte. Selon les éléments de preuve, les ventes visées par la cotisation ont été exemptées de la taxe par erreur. En conséquence, la cotisation pour taxe de vente impayée calculée sur le prix de vente des marchandises en application de la Loi est correcte et conforme à une décision antérieure rendue par le Tribunal dans la cause Les Presses Lithographiques Inc. c. Le Ministre du Revenu national [2] . L'appel devrait donc être rejeté. En outre, l'appelante pouvait recouvrer la taxe de vente impayée directement de ses clients en application du paragraphe 116(1) de la Loi.

Les parties en présence ne contestent pas le fait que les ventes de marchandises à des acheteurs ne détenant pas de licence soient taxables. Comme nous le disions plus tôt, il s'agit essentiellement de déterminer si, faute d'avoir perçu la taxe de vente par suite de l'utilisation abusive d'un certificat d'exemption ou de son emploi non admis par un fabricant titulaire de licence, l'appelante demeure tenue d'acquitter la taxe de vente.

Selon des éléments de preuve irréfutables, des ventes exemptées ont été consenties par erreur dans neuf cas à des acheteurs titulaires d'une licence par suite d'une utilisation non admise. En effet, depuis la vérification, l'appelante a écrit à ces clients pour réclamer le paiement de la taxe impayée, ainsi que de la pénalité et des intérêts correspondants. Plus de 5 000 $ ont été perçus et remis à Revenu Canada.

Selon d'autres éléments de preuve concluants, dans quelque 60 autres cas, des ventes exemptées ont été consenties à des acheteurs qui ne détenaient pas de licence ou de certificat. Ici, l'appelante semble avoir eu moins de succès pour ce qui est de recouvrer la taxe de vente impayée. Cela, toutefois, n'a rien à voir avec la décision du Tribunal.

Étant donné que l'appelante a négligé d'imposer la taxe de vente lorsque des acheteurs n'étaient pas admissibles à une exemption, elle doit acquitter la taxe elle-même, sauf dans les circonstances où, conformément au paragraphe 116(4) de la Loi, cette responsabilité incombe à l'acheteur. Ce n'est pas le cas ici, car aucun élément de preuve n'a été fourni pour répondre aux exigences dudit paragraphe. Avant d'admettre qu'un acheteur qui disait détenir un certificat d'exemption de la taxe avait effectivement droit à cette exemption, l'appelante devait vérifier si les marchandises achetées étaient destinées à un usage exempt de la taxe. En outre, la Loi stipule que si la déclaration ou le certificat d'exemption n'est pas produit par écrit et s'il est prouvé que le vendeur n'a pas agi avec précaution et diligence pour obtenir cette déclaration ou ce certificat, le fabricant ou le producteur (dans le cas présent, le vendeur) doit acquitter la taxe de vente impayée. Compte tenu de cette dernière exigence, l'appelante avait au moins l'obligation de vérifier si l'acheteur détenait une licence valide, ce qu'elle n'a pas fait.

De plus, aucun allégement ne peut être accordé à l'appelante pour donner suite à son argument selon lequel la loi est compliquée et les renseignements fournis par Revenu Canada ne lui permettaient pas de vérifier si ses clients avaient raison d'affirmer qu'ils avaient droit à l'exemption de taxe de vente. Par ailleurs, le Tribunal n'a pas compétence pour modifier la pénalité ou les intérêts imposés en conformité de la Loi.

Reste à savoir si le taux de la taxe a été adéquatement appliqué. Dans le cas des factures ne comportant pas de taxe de vente, rien ne prouve que le prix indiqué comprenait la taxe de vente. En conséquence, et conformément à la décision rendue dans la cause Les Presses Lithographiques, le Tribunal déclare que la taxe doit être calculée sur le prix de vente indiqué sur les factures.

Compte tenu de ce qui précède, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no 2997, le 26 juin 1989.


Publication initiale : le 9 juillet 1997