ATHANS CHEMICALS

Décisions


ATHANS CHEMICALS
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-062

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 13 janvier 1992

Appel n o AP-91-062

EU ÉGARD À un appel entendu le 18 novembre 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 25 mars 1991 relativement à un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ATHANS CHEMICALS Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





La question en litige dans cet appel est de savoir si l'appelante est tenue de payer la taxe d'accise sur les ventes de produits nettoyants chimiques à deux de ses clients.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Aucune disposition de la Loi sur la taxe d'accise ou de son règlement d'application ne prévoit l'exonération de la taxe de vente des opérations en question.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 18 novembre 1991 Date de la décision : Le 13 janvier 1992
Membres du Tribunal : Kathleen E. Macmillan, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Arthur B. Trudeau, membre
Avocat pour le Tribunal : Brenda C. Swick-Martin
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Alexander Athans, Ph.D. en chimie, pour l'appelante Linda J. Wall, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) par Athans Chemicals et porte sur la décision du ministre du Revenu national concernant une cotisation de taxe de vente, intérêt et amende, pour la période allant du 1er janvier 1987 au 30 juin 1990.

L'appelante est un fabricant de produits nettoyants chimiques spéciaux et titulaire d'une licence en vertu de la Loi. Au cours de la période en question, l'appelante a négligé de percevoir la taxe de vente auprès de deux de ses clients, alléguant que ceux-ci étaient de petits fabricants et qu'ils n'étaient donc pas tenus de payer la taxe. L'appelante s'est fondée sur l'édition spéciale du bulletin publié en décembre 1980 par Revenu Canada et intitulé Nouvelles de l'accise pour décider de ne pas percevoir de taxe de vente auprès de ces clients.

Les clients en question achetaient les produits chimiques en vrac, les diluaient, les réemballaient et les revendaient. Le produit des ventes de l'appelante à chacun de ces clients était inférieur à 20 000 $ par année. L'appelante croyait que le chiffre d'affaires annuel de chaque client était inférieur à 50 000 $ et que les deux clients n'étaient pas titulaires de licences en vertu de la Loi.

Le paragraphe 50(1) de la Loi prévoit que tous les fabricants doivent payer une taxe sur les marchandises qu'ils produisent ou fabriquent au Canada. Le Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente [2] (le Règlement) prévoit que les petits fabricants dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 000 $ ne sont pas tenus de payer une taxe sur les marchandises qu'ils produisent ou fabriquent. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux marchandises qu'achètent ces petits fabricants.

En outre, en vertu de l'alinéa 50(5)a) de la Loi, aucune taxe n'est exigible sur les «marchandises partiellement fabriquées» vendues par un fabricant titulaire de licence à un autre fabricant titulaire de licence.

Malheureusement, la Loi et le Règlement exigent explicitement que l'appelante perçoive la taxe de vente sur les ventes à tous ses clients, qu'ils soient de petits ou de gros fabricants. La seule exception pertinente s'applique aux «marchandises partiellement fabriquées» vendues à un autre fabricant titulaire de licence. Comme l'appelante n'a pas fourni d'éléments de preuve attestant que les clients en question sont des fabricants titulaires de licence, ce qui lui aurait permis d'invoquer une exemption en vertu de l'alinéa 50(5)a) de la Loi, le Tribunal se voit dans l'obligation de rejeter l'appel.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. DORS/82-498, dans sa version modifiée.


Publication initiale : le 24 juin 1997