TJERK DE JONG

Décisions


TJERK DE JONG
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-90-194 ET AP-90-203

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 29 janvier 1992

Appel n o AP - 90 - 194

EU ÉGARD À un appel entendu le 23 octobre 1991 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 6 novembre 1990 relativement à un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

TJERK DE JONG Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Ottawa, le mercredi 29 janvier 1992

Appel n o AP - 90 - 203

EU ÉGARD À un appel entendu le 23 octobre 1991 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 6 novembre 1990 relativement à un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

TJERK DE JONG Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.





L'appelant est un apiculteur de l'Alberta. Pour la période du 1 er janvier 1987 au 31 décembre 1988, l'appelant a bénéficié d'une ristourne sur le prix du carburant qu'il achetait pour son véhicule, car il était titulaire d'un permis d'achat en vrac.

Les questions qui se posent au Tribunal sont de déterminer si l'appelant avait droit à la ristourne en question et s'il y a une différence entre un «apiculteur» et un «agriculteur» relativement à l'application de la formule autorisée pour réduire la paperasserie inhérente à la tenue de dossiers détaillés au sujet de l'utilisation d'un véhicule routier ou à des fins non routières.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Dans les deux appels, l'appelant n'a pas fait la preuve du bien - fondé de son opposition à la cotisation.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 23 octobre 1991 Date de la décision : Le 29 janvier 1992
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre W. Roy Hines, membre
Services juridiques pour le Tribunal : France Deshaies
Greffier : Janet Rumball
A comparu : Howard Baker, pour l'intimé





Les deux appels sont interjetés aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) [1] .

L'appel no AP-90-203 est interjeté d'un avis de décision rendu par le ministre du Revenu national (le Ministre) le 6 novembre 1990 et ayant pour effet de confirmer l'Avis de cotisation (ristourne) numéro ALB 03551 prévoyant que la somme de 733,26 $ plus l'intérêt soit soustraite du solde des taxes, pénalités et intérêts dus à ce moment-là par l'appelant aux termes de la Loi.

L'appel no AP-90-194 est interjeté d'un avis de décision rendu par le Ministre le 6 novembre 1990 et ayant pour effet de confirmer l'avis de cotisation daté du 12 juin 1990 aux termes duquel l'appelant était redevable aux termes de la Loi de la somme de 3 484,85 $ au titre de taxes, intérêts et pénalités.

Les faits pertinents peuvent être résumés comme suit. L'appelant est un apiculteur de l'Alberta. Son véhicule fonctionne au carburant coloré (essence ou diesel «mauves»). Pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, l'appelant a bénéficié d'une ristourne au montant de 2 850,46 $ (dont 327,23 $ ont été admis) relativement à la totalité du carburant qu'il avait acheté, car il était titulaire d'un permis d'achat en vrac.

La question qui se pose au Tribunal consiste à déterminer si l'appelant avait droit à la ristourne en cause et si un «apiculteur» est différent d'un «agriculteur» en ce qui a trait à l'application de la formule autorisée pour limiter la paperasserie reliée à la tenue de dossiers détaillés au sujet de l'utilisation d'un véhicule routier ou à des fins non routières.

Lors de l'audience, l'intimé a expliqué que, dans le cas de l'appel no AP-90-203, la question avait été réglée de façon satisfaisante au niveau régional et que l'appelant avait retiré son opposition le 24 octobre 1990. L'avis de décision rendu par l'intimé, et confirmant l'avis de cotisation du 12 juin 1990, confirme cette déclaration. Cependant, le 4 février 1991, le Tribunal a reçu les avis d'appel de l'appelant, auxquels étaient joints les documents relatifs aux deux avis de décisions du Ministre datant du 6 novembre 1990. En conséquence, il y avait deux appels différents devant le Tribunal.

Le Tribunal conclut qu'il incombait à l'appelant de prouver, dans le cas des deux appels, que les cotisations étaient incorrectes [2] . Attendu que l'appelant n'a pas fait la preuve du bien-fondé de ses oppositions, ni par écrit ni oralement lors de l'audience, les appels ne peuvent être admis. En conséquence, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. Roderick W.S. Johnston v. Minister of National Revenue, [1948] S.C.R. 486.


Publication initiale : le 9 juillet 1997