PENNER DOORS & HARDWARE LTD.

Décisions


PENNER DOORS & HARDWARE LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-91-028 et AP-91-119

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 8 septembre 1993

Appels n os AP-91-028 et AP-91-119

EU ÉGARD À deux appels entendus le 18 février 1993 aux termes des articles 81.19 et 81.22 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 30 mars 1990 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise;

ET EU ÉGARD À une détermination rendue par le ministre du Revenu national le 30 juillet 1990 et modifiée le 17 août 1990 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

PENNER DOORS & HARDWARE LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont rejetés.


Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appel n o AP - 91 - 028 porte sur une détermination effectuée conformément à la Loi sur la taxe d'accise qui a été portée en appel directement au Tribunal, le ministre du Revenu national n'ayant pas rendu de décision dans un délai de 180 jours suivant la date de signification de l'avis d'opposition de l'appelant à la détermination qui rejetait sa demande de remboursement de la taxe de vente. L'appel n o AP - 91 - 119 a trait à un avis de cotisation daté du 23 février 1990 qui a été ratifié par un avis de décision du ministre du Revenu national daté du 30 mars 1990. Le 8 juillet 1991, l'appelant s'est vu accorder une prolongation du délai jusqu'au 26 août 1991 pour interjeter appel de la cotisation devant le Tribunal.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Il incombe à l'appelant de prouver que la cotisation est erronée et qu'il a droit à un remboursement de la taxe de vente, ce qu'il n'a pas fait.

Lieu de l'audience : Winnipeg (Manitoba) Date de l'audience : Le 18 février 1993 Date de la décision : Le 8 septembre 1993
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant Desmond Hallissey, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : E.R. Reid, pour l'appelant F.B. Woyiwada, pour l'intimé





Il s'agit de deux appels interjetés aux termes des articles 81.19 et 81.22 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation et d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre).

L'appel no AP-91-028 porte sur une détermination qui a été portée en appel directement au Tribunal, le Ministre n'ayant pas rendu de décision dans un délai de 180 jours suivant la date de signification de l'avis d'opposition de l'appelant à la détermination qui rejetait sa demande de remboursement de la taxe de vente. L'appel no AP-91-119 a trait à un avis de cotisation daté du 23 février 1990 qui a été ratifié par un avis de décision du Ministre daté du 30 mars 1990. Le 8 juillet 1991, le Tribunal a accordé à l'appelant une prolongation du délai jusqu'au 26 août 1991 pour interjeter appel de la cotisation [2] .

Le 18 février 1993, le Tribunal a ouvert l'audience relativement à ces appels. Cependant, l'audience a été ajournée en raison de la grande difficulté qu'avait l'intimé, ainsi que le Tribunal, à déterminer les faits dans la cause et à comprendre les arguments de l'appelant. De fait, les seuls documents qui pouvaient être considérés comme des mémoires étaient deux avis d'appel déposés au nom de l'appelant par M. E.R. Reid, un directeur et conseiller fiscal à Revenue West. En fait, ces avis sont deux lettres discursives de forme abrégée, qui sont laconiques quant aux circonstances des ventes en cause, et sommaires quant aux arguments avancés relativement à la détermination et à la cotisation.

En raison de l'insuffisance des mémoires de l'appelant, le Tribunal a ajourné l'audience et demandé que l'appelant fournisse des mémoires plus détaillés relativement aux faits dans les causes et aux questions en litige afin de permettre aux parties, ainsi qu'au Tribunal, d'aller de l'avant avec les deux appels. Le 1er mars 1993, le Tribunal, aux termes des articles 5, 25, 26, 29 et 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] , a donc ordonné aux parties ce qui suit :

1. The appellant must file a brief within 60 days from February 18, 1993, in which case, the respondent will have up to 60 days to file a supplementary response.

2. The brief must be signed by the appellant's president and must contain the information stated in rule 34 of the Canadian International Trade Tribunal Rules.

3. Upon failure by the appellant to comply with the Tribunal's order, the Tribunal will dispose of the matter on the basis of the written documents before it, under rules 5, 25 and 29.

4. If necessary, the Secretary will fix a date to continue the hearing.

([traduction]

1. L'appelant doit déposer un mémoire dans un délai de 60 jours commençant le 18 février 1993, auquel cas l'intimé disposera d'un délai maximal de 60 jours pour déposer une réponse supplémentaire.

2. Le mémoire doit être signé du président de l'appelant et contenir les renseignements énoncés à l'article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

3. Si l'appelant ne se conforme pas à l'ordonnance du Tribunal, ce dernier statuera sur l'affaire sur la foi des documents écrits à sa disposition, aux termes des articles 5, 25 et 29.

4. Si nécessaire, le Secrétaire fixera une date pour la reprise de l'audience.)

À ce jour, l'appelant n'a pas déposé d'autre document ni demandé de prolongation du délai pour pouvoir se conformer aux prescriptions de l'ordonnance du Tribunal. Le Tribunal a donc entrepris de statuer sur les appels en cause sur la foi des documents écrits déposés au dossier.

En ce qui a trait à la cotisation faisant l'objet de l'appel, le Tribunal fait remarquer que dans la cause A.S. 4 Steel Industries Ltd. c. Le ministre du Revenu national [4] , le Tribunal a cité la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans la cause Roderick W. S. Johnston v. The Minister of National Revenue [5] et a conclu qu'un appelant doit prouver les faits sur lesquels il entend se fonder :

Dans la cause Johnston, la Cour Suprême devait entendre un appel en vertu de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu [6] , qui prévoyait une démarche très semblable à la procédure d'appel régissant la présente cause. Pour déterminer s'il incombait à l'appelant de faire la preuve que les faits sur lesquels la cotisation étaient fondée était incorrects, la Cour a déclaré que :

Notwithstanding that it is spoken of in section 63(2) as an action ready for trial or hearing, the proceeding is an appeal from the taxation; and since the taxation is on the basis of certain facts and certain provisions of law either those facts or the application of the law is challenged. Every such fact found or assumed by the assessor or the Minister must then be accepted as it was dealt with by these persons unless questioned by the appellant . If the taxpayer here intended to contest the fact that he supported his wife within the meaning of the Rules mentioned he should have raised that issue in his pleading, and the burden would have rested on him as on any appellant to show that the conclusion below was not warranted. For that purpose he might bring evidence before the Court notwithstanding that it had not been placed before the assessor or the Minister, but the onus was his to demolish the basic fact on which the taxation rested .

(Emphasis added)

([traduction] Bien qu'elle soit considérée au paragraphe 63(2) comme une action assujettie à un procès ou à une audience, la procédure représente un appel à l'égard de la taxe; vu que la taxe dépend de certains faits et de certaines dispositions de la loi, il y a contestation de ces faits ou de l'application de la loi. Chaque fait établi ou supposé par le cotisant ou par le Ministre doit être accepté dans la forme où il a été examiné par ces personnes, à moins qu'il ne soit mis en doute par l'appelant . Si le contribuable cité avait eu l'intention de contester le fait qu'il assumait la charge de son épouse aux termes du Règlement mentionné, il aurait dû le préciser dans son plaidoyer et il aurait eu la charge, comme tout autre appelant, de prouver que la conclusion ci - après n'est pas justifiée. À cette fin, il pourrait soumettre à la Cour des éléments de preuve malgré le fait que ces derniers n'ont pas été soumis au cotisant ou au Ministre, mais il lui incombait de réfuter le fait sur lequel la taxe était fondée .)

(soulignement ajouté)

Ces décisions établissent clairement qu'il incombe à l'appelant de prouver au Tribunal que la cotisation est erronée. Dans la présente cause, cependant, il n'y a absolument rien qui explique en quoi la cotisation est erronée. Le Tribunal remarque à cet égard que l'appelant s'est vu accorder une prolongation du délai pour interjeter appel de la cotisation, que le Tribunal a même ajourné l'audience pour lui donner la possibilité de présenter sa cause et que, pourtant, l'appelant n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de sa thèse.

Quant à la demande de remboursement de la taxe de vente, il incombait également à l'appelant de prouver qu'il avait droit à ce remboursement [7] . Dans la présente cause, un avis de détermination modifié en date du 17 août 1990 indique qu'une partie de la demande de remboursement a été rejetée en raison de l'existence d'un délai légal de deux ans. Qui plus est, l'avis de détermination modifié mentionnait que le ministère du Revenu national (Revenu Canada) a pris acte de l'affirmation de l'appelant selon laquelle il est un petit fabricant et que la cause de l'appelant a été renvoyée pour examen. Cependant, un document au dossier indique que l'appelant n'a pas justifié sa prétention au statut de petit fabricant. L'appelant avait tout le temps et toute la latitude nécessaires pour fournir des éléments de preuve à cet égard, soit à Revenu Canada, soit au Tribunal. Il a omis de le faire et, en conséquence, son appel de la détermination doit également être rejeté.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal ne peut que rejeter les deux appels.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. Prolongation du délai, EP - 91 - 010, le 8 juillet 1991.

3. DORS/91 - 499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

4. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP - 89 - 132, le 11 juin 1992.

5. [1948] R.C.S. 486.

6. S.R.C. (1927), ch. 97.

7. The Assessment Commissioner of The Corporation of the Village of Stouffville c. The Mennonite Home Association of York County and The Corporation of the Village of Stouffville, [1973] R.C.S. 189 à la p. 194.


Publication initiale : le 23 juin 1997