LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BÉCANCOUR

Décisions


LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BÉCANCOUR
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-065

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 10 mars 1992

Appel n o AP-91-065

EU ÉGARD À un appel entendu le 17 décembre 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 27 mars 1991 concernant un avis d'opposition signifié conformément à l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BÉCANCOUR Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis en partie. Le Tribunal est d'avis que le feuillet thématique intitulé Loisir, culture et tourisme a été distribué à des fins de promotion du tourisme et qu'il satisfait aux exigences posées par l'article 68.29 de la Loi sur la taxe d'accise.


John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent appel consiste à déterminer si les feuillets thématiques élaborés et distribués par l'appelant à ses résidents sont, au regard de l'article 68.29 de la Loi sur la taxe d'accise, des imprimés destinés à la promotion du tourisme.

DÉCISION : L'appel est admis en partie. Seul le feuillet intitulé «Loisir, culture et tourisme» satisfait aux exigences de la disposition législative citée ci-haut, ce qui donne droit à l'appelant au remboursement d'une partie de la taxe de vente fédérale payée sur les imprimés.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 17 décembre 1991 Date de la décision : Le 10 mars 1992
Membres du Tribunal : John C. Coleman, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Laval Dubois, pour l'appelant Christine Hudon, pour l'intimé





En 1990, la Municipalité régionale de comté de Bécancour (la M.R.C.) a élaboré et distribué sur son territoire une pochette d'information intitulée Connaître la M.R.C. de Bécancour. Cette pochette contenait cinq feuillets thématiques ayant pour titre, respectivement, Connaître la M.R.C. de Bécancour, Son dynamisme régional, L'industrie et le commerce, L'agriculture et la forêt et, enfin, Loisir, culture et tourisme.

Le 2 septembre 1990, la M.R.C. a présenté au ministère du Revenu national (le Ministère) une demande de remboursement au montant de 1 876,50 $, somme payée à titre de taxe fédérale de vente sur les imprimés en question. Cette demande se fondait sur l'article 68.29 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) qui stipule que certains organismes ou entités, telle une administration publique ou une association de municipalités, peuvent récupérer les sommes versées à titre de taxe de vente sur les imprimés distribués «... gratuitement au grand public en vue de la promotion du tourisme... ». Le 20 novembre 1990, l'intimé a refusé le remboursement réclamé. L'avis d'opposition produit subséquemment par l'appelant le 18 décembre 1990 a été rejeté le 27 mars 1991 par le Ministère. Selon l'intimé, la pochette d'information n'est qu'un véhicule d'information générale destiné principalement aux résidents de la M.R.C. et n'est pas conçue en vue de la promotion du tourisme.

L'audience a permis de faire ressortir quelques faits importants. Ainsi, la pochette d'information, tirée à environ 10 000 exemplaires, a été distribuée gratuitement au grand public de la M.R.C., et ce, par le biais d'un envoi aux résidences privées et par le dépôt dans certains édifices publics. La pochette d'information a été fournie également aux bureaux ou kiosques d'information touristique. Les résolutions et les procès-verbaux adoptés par le Conseil de la M.R.C., ainsi que le contenu général de la pochette d'information, ont révélé que le but principal des feuillets thématiques était de susciter chez les résidents du territoire couvert par la M.R.C. une meilleure compréhension des avantages économiques, sociaux, culturels et touristiques de leur région et d'attirer des gens de l'extérieur à venir la découvrir et, le cas échéant, à s'y établir.

L'appelant a soutenu que le terme «tourisme», de nos jours, comprend les petits déplacements d'une durée inférieure à une journée effectués à l'intérieur d'une région par ses propres résidents. Il a prétendu également que la signification contemporaine du terme «tourisme» peut aussi comprendre une vue d'ensemble d'une région; une telle vue ne se limiterait pas seulement aux seuls plans de la culture et des loisirs, mais viserait aussi les aspects économique et social. En outre, a souligné l'appelant, la région de Bécancour, en raison de son emplacement géographique, ne pourra jamais devenir une «région touristique» selon le sens traditionnel donné à cette expression. À cet égard, l'appelant a allégué être obligé de développer un tourisme plus diversifié pour plaire à sa propre population ainsi qu'aux voyageurs de passage se déplaçant entre Québec et Montréal.

L'intimé a soutenu, dictionnaires à l'appui, que la définition qu'il faut donner au terme «tourisme» inclut nécessairement les notions de plaisir, d'agrément et de séjour temporaire hors de sa résidence habituelle. En outre, l'intimé a prétendu qu'il faut établir une distinction entre les documents voulant promouvoir le tourisme de manière accessoire et les documents touristiques à proprement parler, lesquels sont d'abord des documents informatifs conçus à l'intention des gens de l'extérieur de la région ou de la localité que l'on désire promouvoir. L'intimé a allégué que les feuillets thématiques distribués par l'appelant n'avaient pas pour but principal la promotion du tourisme. Il a également souligné la nature très sobre des feuillets et l'absence de photographies, lesquelles sont présentes dans la plupart des documents touristiques. Enfin, selon l'intimé, si le but recherché par l'appelant avait été la promotion touristique, l'accent aurait été mis sur la distribution des pochettes dans les kiosques d'information touristique plutôt que dans les résidences privées.

Le Tribunal est d'avis que la pochette distribuée par la M.R.C. avait pour but principal de mieux faire connaître le territoire de la M.R.C. à la population résidente et aux simples visiteurs de passage, et ce, afin de promouvoir le développement économique de la M.R.C. D'autre part, s'il est vrai que les définitions du terme «tourisme» trouvées dans certains dictionnaires comprennent les idées de plaisir, de détente et d'absence du quotidien, elles n'excluent pas pour autant la possibilité de petits déplacements et de courts séjours.

À moins d'indication contraire, lors de l'examen d'une disposition législative, le Tribunal doit donner aux mots leur sens ordinaire. Puisqu'il en est ainsi, le Tribunal est d'avis qu'un seul des feuillets thématiques contenus dans la pochette de la M.R.C. possède un caractère véritablement touristique, soit celui ayant pour titre Loisir, culture et tourisme. En dépit de sa sobriété, ce feuillet comprend une description des lieux et des activités touristiques du territoire de la M.R.C. et offre un plan des sites touristiques de la région. Son but principal, lequel consiste à encourager les résidents de la M.R.C. à faire de petits déplacements touristiques, n'entre point en conflit avec le sens ordinaire du terme «tourisme».

En conclusion, le Tribunal est d'avis que le feuillet thématique intitulé Loisir, culture et tourisme répond aux exigences posées par l'article 68.29 de la Loi. Conséquemment, le Tribunal demande à l'intimé de procéder à une nouvelle détermination afin de rembourser à l'appelant la somme représentant ce qu'il a versé à titre de taxe de vente relativement à ce feuillet.

L'appel est admis en partie.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.


Publication initiale : le 24 juin 1997