ONE HOUR PHOTO CENTRE

Décisions


ONE HOUR PHOTO CENTRE
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel n° AP-90-245

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 17 février 1992

Appel n ° AP-90-245

EU ÉGARD À un appel entendu le 23 octobre 1991 aux termes du paragraphe 61(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15;

ET EU ÉGARD À un réexamen effectué par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise en date du 20 septembre 1990.

ENTRE

ONE HOUR PHOTO CENTRE Appelante

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté. Aucun élément de preuve n'autorise le Tribunal à conclure que le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise soit sorti du cadre législatif prévu par la Loi sur les mesures spéciales d'importation.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent appel soulève deux questions, à savoir, premièrement, si l'appel a été déposé dans les délais prescrits par la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la Loi), et, deuxièmement, si l'appelante est redevable de droits antidumping sur certains albums de photos.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal a compétence pour entendre l'appel car celui - ci a été déposé dans les délais prescrits par la Loi. Cependant, il n'y a pas de fondement législatif à la thèse selon laquelle il devrait y avoir dispense des droits parce que l'appelante n'a pu se prévaloir de la possibilité de faire détruire les marchandises plutôt que de payer les droits du fait que les marchandises en question n'étaient plus en sa possession au moment du réexamen.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 23 octobre 1991 Date de la décision : Le 17 février 1992
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre W. Roy Hines, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Jerri Lo, pour l'appelante Howard A. Baker, pour l'intimé
Jurisprudence : The Muffin House Bakery Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, (1986) 11 R.C.T. 315.





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 61(1) sur la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la Loi) d'un réexamen effectué par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) relativement à des albums de photos importés de Hong Kong qui ont fait l'objet de conclusions de préjudice sensible aux termes de la Loi.

Le présent appel soulève deux questions : premièrement, l'avis d'appel a-t-il été déposé dans le délai de 90 jours prescrit par le paragraphe 61(1) de la Loi; deuxièmement, l'importateur devrait-il être affranchi de l'imposition de droits antidumping en raison du fait qu'au moment où le Sous-ministre a effectué le réexamen, l'importateur n'était plus en mesure de se prévaloir de la possibilité de faire détruire les marchandises plutôt que de payer les droits, les marchandises ayant déjà été distribuées à ses clients.

Les données fondamentales de cette cause sont les suivantes. Le 28 juin 1989, l'appelante a reçu livraison de 20 600 albums de photos importés de Hong Kong à l'égard desquels un droit de douane de 268,10 $ a été établi. Le 28 février 1990, un relevé détaillé de rajustement avait pour effet d'imposer un droit antidumping de 4 576,04 $. Le 31 juillet 1990, l'appelante a remis au ministère du Revenu national (Revenu Canada) 7 140 albums de photos pour être détruits au lieu du paiement des droits supplémentaires. Le 20 septembre 1990, le Sous-ministre a émis un relevé détaillé de rajustement révisé aux termes de l'article 59 de la Loi, exigeant le versement de 2 989,98 $ de droits antidumping sur les 13 400 albums de photos restants.

La question de savoir si l'appel a été déposé dans les délais prescrits sera traitée d'emblée, étant donné qu'il met en cause la compétence du Tribunal pour entendre l'appel.

Le paragraphe 61(1) de la Loi se lit comme suit :

61. (1) Quiconque s'estime lésé par un réexamen effectué en application de l'article 59 peut en appeler au Tribunal en déposant, auprès du sous - ministre et du secrétaire du Tribunal, dans les quatre - vingt - dix jours suivant la date du réexamen, un avis d'appel.

L'avocat de l'intimé a soutenu que le Tribunal n'avait pas compétence pour entendre l'appel attendu que l'avis d'appel avait été déposé au Tribunal après l'expiration du délai prescrit.

Il ressort des faits versés au dossier et des éléments de preuve administrés lors de l'audience qu'une demande de réexamen datée du 18 décembre 1990 a été envoyée ce même jour à Revenu Canada par l'appelante par voie d'un service de messagerie de 24 heures. De plus, le document reçu par Revenu Canada portait le timbre à date Index central, le 21 décembre 1990. Lors de l'audience, le témoin de l'appelante a déclaré que ce document devait constituer un avis d'appel et a admis que c'était par erreur qu'il avait été envoyé seulement à Revenu Canada. En fait, le «document» a été par la suite soumis au Tribunal par un agent de Revenu Canada sous pli d'une lettre explicative datée du 11 janvier 1991. Le témoin de l'appelante a affirmé, en outre, que les documents avaient été livrés par messager à Revenu Canada et que la levée du courrier s'était produite le 18 décembre 1990 au bureau des ses avocats à Calgary, ce qui est corroboré par des documents.

La première question consiste à savoir si le fait qu'aucun document n'ait été remis au secrétaire du Tribunal annule le droit d'appel de l'appelante. Le Tribunal estime que ce fait en lui-même n'annule pas le droit d'appel attendu qu'il est de la nature des questions de procédure. Il est établi que l'appelante souhaitait déposer un appel et avait rempli un document qui a été envoyé à Revenu Canada, sous pli d'une lettre explicative datée du 18 décembre 1990 et qui devait être envoyée par service de messagerie de 24 heures. Les documents ont, par la suite, été envoyés au secrétaire du Tribunal par Revenu Canada. En conséquence, le Tribunal reconnaît les documents en question comme un appel.

Cependant, ayant pris cette décision, le Tribunal est d'avis qu'il y a une obligation statutaire exigeant le dépôt de l'appel dans le délai de 90 jours prescrit par la Loi. À cet égard, les faits pertinents sont les suivants. Le réexamen est daté du 20 septembre 1990, et le jour suivant immédiatement cette date est donc le premier jour de la période de 90 jours prévue par l'article 61(1). En conséquence, l'appelante avait jusqu'au 19 décembre 1990 inclusivement pour déposer l'appel. Attendu que des éléments de preuve indiquent qu'il est bien exact que c'est le 18 décembre 1990 que l'appelante a signé le document et a demandé qu'il soit livré par messagerie, le Tribunal est d'avis que l'appel a été déposé dans les délais prescrits. Il convient, en effet, de déterminer le premier et le dernier jour du délai de 90 jours en fonction du même critère, c'est-à-dire, la date à laquelle les documents sont datés et à laquelle ils sont envoyés. De plus, les agents de Revenu Canada n'ont fourni aucune preuve du fait que le document n'avait pas été reçu matériellement avant le 21 décembre 1990, jour où il a présumément été marqué du timbre à date.

La décision du Tribunal dans cette cause est étayée par la décision par la Commission du tarif (la Commission) dans la cause The Muffin House Bakery Ltd. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [2] . À cette occasion, la Commission avait eu à décider si un appel envoyé par courrier électronique de Vancouver le 60e jour d'une période limite de 60 jours avait été correctement déposé au secrétaire de la Commission à Ottawa aux termes du paragraphe 47(1) de la Loi sur les douanes [3] , lequel comporte une disposition semblable à celle qui est en question dans la présente cause. La Commission avait décidé que l'avis d'appel avait été déposé dans les délais prescrits, même si elle l'avait reçu le 61e jour, car elle avait conclu que :

... le choix d'un mode de communication par l'expéditeur équivaut à l'acceptation d'un mode de transmission pour toute réponse ou l'exercice de tout droit applicable, que l'expéditeur doit tenir pour acceptable en l'absence de toute disposition expresse relative au mode de réponse, en l'espèce à l'égard du dépôt d'un appel de la décision communiquée dans le message reçu. (page 324)

Pour ce qui est de l'autre question, le Tribunal est convaincu que le Sous-ministre agissait conformément à la Loi lorsque le réexamen a été effectué. La proposition selon laquelle l'appelante n'est pas redevable des droits antidumping, ou est affranchie de ces droits, parce que les marchandises en question ne pouvaient plus être renvoyées à Revenu Canada pour être détruites, n'est d'aucune utilité. Les marchandises ayant été importées au Canada et étant assujetties à des droits antidumping, il n'y a aucun recours contre l'application des droits antidumping. Il ressort, en outre, de la preuve administrée que l'appelante était bien au courant de l'existence des droits antidumping imposés sur les marchandises importées lorsqu'elle a accompli les formalités douanières, et elle ne peut donc pas prétendre avoir été prise à l'improviste.

Pour les raisons ci-dessus, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. (1986) 11 R.C.T. 315.

3. R.S.C. (1970), ch. C-40.


Publication initiale : le 9 juillet 1997