UPJOHN INTER-AMERICAN CORPORATION

Décisions


UPJOHN INTER-AMERICAN CORPORATION
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel n° AP-90-197 ET Appel n° AP-90-146

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 20 janvier 1992

Appel n ° AP-90-197

EU ÉGARD À un appel entendu le 18 octobre 1991 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 9 février 1991 relativement à une demande de nouvelle détermination déposée en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

UPJOHN INTER - AMERICAN CORPORATION Appelante

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 2937.92.00 en tant qu'oestrogènes et progestogènes.


John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Ottawa, le lundi 20 janvier 1992

Appel n ° AP-90-146

EU ÉGARD À un appel entendu le 18 octobre 1991 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 21 septembre 1990 relativement à une demande de nouvelle détermination déposée en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

UPJOHN INTER - AMERICAN CORPORATION Appelante

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 2937.92.00 en tant qu'oestrogènes et progestogènes.





L'appelante est un fabricant de produits pharmaceutiques qui exploite une usine de transformation située à Orangeville (Ontario). Le 19 janvier, le 8 février, le 16 mai, le 11 septembre et le 13 décembre 1989, elle a importé le produit en question, un mélange d'acétate de mélengestrol (MGA) et d'amidon, d'une usine affiliée installée à Kalamazoo (Michigan). En cause dans le présent appel est la question de savoir si l'acétate de mélengestrol mélangé à de l'amidon doit être classé dans le numéro tarifaire 3003.39.99 en tant qu'autres médicaments contenant des hormones ou d'autres produits, mais ne contenant pas d'antibiotiques ou, comme le soutient l'appelante, dans le numéro tarifaire 2937.92.00 en tant qu'oestrogènes et progestogènes.

DÉCISION : Le Tribunal conclut que les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 2937.92.00 en tant qu'oestrogènes et progestogènes et, en conséquence, admet l'appel.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 18 octobre 1991 Date de la décision : Le 20 janvier 1992
Membres du Tribunal : John C. Coleman, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : J.G. Hodder et I.D. Rodrigues, pour l'appelante L.J. Wall, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté, aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] , de deux décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 21 septembre 1990 et le 9 février 1991 respectivement.

L'appelante est un fabricant de produits pharmaceutiques qui exploite une usine de transformation située à Orangeville (Ontario). Le 19 janvier, le 8 février, le 16 mai, le 11 septembre et le 13 décembre 1989, elle a importé le produit en question, un mélange d'acétate de mélengestrol (MGA) et d'amidon, d'une usine affiliée installée à Kalamazoo (Michigan). En cause dans le présent appel est la question de savoir si l'acétate de mélengestrol mélangé à de l'amidon doit être classé dans le numéro tarifaire 3003.39.99 parmi les autres médicaments contenant des hormones et d'autres produits, mais ne contenant pas d'antibiotiques ou, comme le soutient l'appelante, dans le numéro tarifaire 2937.92.00 parmi les oestrogènes et progestogènes. Les dispositions relatives à ces deux numéros tarifaires se lisent exactement comme suit :

29.37 Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse; leurs dérivés utilisés principalement comme hormones; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones.

2937.20 - Hormones corticosurrénales et leurs dérivés :

2937.92.00 - - Oestrogènes et progestogènes

30.03 Médicaments (à l'exclusion des produits des n os 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous formes de doses, ni conditionnés pour la vente au détail.

- Contenant des hormones ou d'autres produits du n o 29.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques :

3003.39 - - Autres

3003.39.99 - - - - Autres

Il ressort d'éléments de preuve incontestés que le MGA est un stéroïde progestatif (progestogène) qui supprime l'oestrus (ovulation) tout en favorisant la prise de poids chez les génisses de boucherie. Avant d'exporter le MGA au Canada, l'appelante le mélange avec de l'amidon à son usine de Kalamazoo dans une proportion d'environ 1,46 p. 100 de stéroïde (14,600 mg/kg) et de 98,54 p. 100 d'amidon. Dans ses installations d'Orangeville, l'appelante utilise le mélange de MGA et d'amidon comme additif dans la production du MGA 100 Premix, un supplément alimentaire destiné aux génisses de boucherie. Le produit final contient environ 220 mg/kg de MGA, le reste étant constitué de pellicules de soja, d'huile minérale et d'une petite quantité d'amidon. L'appelante vend le Premix en sachets de 25 kg. Le produit est mélangé à la provende de façon à obtenir des concentrations d'environ 0,8 à 1 mg/kg de MGA.

Les témoins de l'appelante ont expliqué lors de l'audience que l'amidon est ajouté au MGA pour trois raisons. Premièrement, il rend le MGA plus stable et permet de prolonger sa durée limite d'entreposage d'une période de 18 à 24 mois à une période de quelque 60 mois. L'appelante a présenté différents résultats de tests confidentiels montrant que l'hormone s'appauvrit à un rythme plus lent lorsqu'elle est mélangée à de l'amidon. Deuxièmement, parce que le MGA pur est une substance très puissante facilement absorbE9‚e par la peau, l'amidon rend le produit plus facile et moins dangereux à manier et à transporter. Enfin, selon les témoins, le MGA a tendance à s'agglomérer et l'ajout d'amidon facilite sa dispersion lorsqu'il est mélangé à la provende. Les témoins conviennent que l'amidon est une substance inerte qui ne modifie pas la composition chimique du stéroïde.

Les témoins de l'intimé affirment que le MGA pur est une substance fort stable qui se prête facilement au transport transfrontalier sans ajout d'amidon. Selon un témoin, le fait que le MGA ne fonde qu'à l'intérieur d'une zone de température aussi étroite qu'élevée et le fait qu'il résiste totalement au bombardement d'électrons indiquent qu'il s'agit d'une substance d'une grande stabilité.

Pour déterminer quel numéro tarifaire correspond le mieux au produit en question, le Tribunal a considéré le sens ordinaire des termes de chaque disposition pertinente ainsi que des notes explicatives connexes [2] . Pour ce qui est du numéro tarifaire 3030.39.99, le Tribunal interprète cette disposition comme visant les substances utilisées pour traiter ou prévenir les maladies. C'est ce qui ressort des définitions de dictionnaire suivantes données pour les mots «therapeutic» et «prophylactic» :

Therapeutic: curative; of the healing art; ...

Prophylactic: tending to prevent disease or other misfortune ... [3]

(thérapeutique : curatif; qui relève des moyens propres à guérir;

prophylactique : tend à prévenir une maladie ou autre infortune.) [traduction]

L'avocat de l'intimé soutient que le terme prophylactique étant utilisé en rapport avec le condom, il peut également s'appliquer à la prévention de la grossesse, résultat qui est également obtenu avec le MGA. Le Tribunal observe, cependant, que l'une des premières raisons d'être des condoms pendant la guerre était la prévention des maladies, raison pour laquelle ils sont réapparus sur le marché au cours des dernières années. Prise dans son intégralité au sens courant et ordinaire des termes, la position tarifaire 30.30 renvoie aux préparations médicinales utilisées dans la prévention ou le traitement des maladies. Cette interprétation est étayée par les notes explicatives relatives à la position 30.30, selon laquelle la présente position comprend les préparations médicamenteuses, à usage interne ou externe, servant à des fins thérapeutiques ou prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire. Le MGA n'est pas un médicament au sens ordinaire du terme. L'oestrus est un phénomène purement naturel et sa suppression ne peut être caractérisée comme le traitement ou la prévention d'une maladie.

Pour ce qui est de la position tarifaire 29.37, le Tribunal admet que le MGA est un stéroïde utilisé comme hormone. Selon la note 1(f) du chapitre 29 de l'annexe I du Tarif des douanes, le mélange de MGA et d'amidon peut toujours être classé dans la position 29.37 en tant qu'hormones, naturelles ou reproduites par synthèse, pourvu que l'amidon puisse être caractérisé comme un agent stabilisant nécessaire à la préservation ou au transport du stéroïde. La question qui se pose au Tribunal est donc de savoir si l'amidon ajouté au stéroïde constitue un agent stabilisant et non un simple diluant, et s'il est nécessaire au transport ou à la préservation du MGA.

Le Tribunal accepte l'opinion des témoins de l'intimé selon lesquels le stéroïde est une substance relativement stable qui pourrait être déplacée sur de longues distances et survivre pendant des mois ou même des années sans l'ajout d'amidon. Cependant, il ressort clairement des éléments de preuve que l'amidon a pour effet de prolonger la vie du stéroïde de trois ans ou plus et d'éliminer le besoin de réfrigération. Le transport et la manutention du produit s'en trouvent grandement facilités, et son coût réduit. Le Tribunal ne voit rien dans les notes explicatives ni dans les définitions du mot stabilisateur donné par les dictionnaires qui limite le sens de ce terme aux seules substances utilisées en petites quantités ou dans des éléments hautement instables. L'ajout d'amidon rend un produit stable encore plus stable qu'il ne le serait autrement.

Il ressort également des éléments de preuve que l'amidon est une substance inerte qui ne modifie en rien les propriétés fondamentales du stéroïde. De l'avis du Tribunal, l'ajout d'amidon n'altère en rien la nature stéroïdique des marchandises en cause. Il ne fait que rendre le stéroïde plus facile à utiliser, à administrer, à transporter et à entreposer.

Le Tribunal conclut que les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 2937.92.00 en tant qu'oestrogènes et progestogènes, et, en conséquence, admet l'appel.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée.

2. Notes explicatives, Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Conseil de coopération douanière, Bruxelles, première édition, 1986.

3. The Concise Oxford Dictionary, 7e édition, Oxford 1984, p. 1110 et 826.


Publication initiale : le 9 juillet 1997