PURDEL, COOPÉRATIVE AGRO-ALIMENTAIRE

Décisions


PURDEL, COOPÉRATIVE AGRO-ALIMENTAIRE
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-90-257

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 14 avril 1992

Appel n o AP-90-257

EU ÉGARD À une demande entendue le 10 février 1992 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À des avis de décision du ministre du Revenu national datés du 21 mars 1990 au sujet d'avis d'opposition signifiés en vertu de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

PURDEL, COOPÉRATIVE AGRO-ALIMENTAIRE Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard de trois décisions rendues le 21 mars 1990 par le ministre du Revenu national. La question en litige est de savoir si les caisses à lait utilisées par l'appelant sont exemptes de taxe en vertu de l'article 3 de la partie V de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté car lesdites caisses, dont l'utilisation est répétée, ne sont pas destinées exclusivement à la production du lait.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 10 février 1992 Date de la décision : Le 14 avril 1992
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant John C. Coleman, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Guy Bonin, pour l'appelant Christine Hudon, pour l'intimé





Le présent appel a été interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi).

L'appelant, qui agit à titre de mandataire des sociétés I.P.L. Inc., Norseman Plastics Limited et Janber & Associates Ltd., a présenté à l'intimé trois demandes de remboursement de la taxe de vente fédérale payée lors de l'achat de caisses à lait faites de plastique. Des avis de détermination refusant ces demandes furent déposés par l'intimé, respectivement, les 7, 16 et 28 février 1989. À la suite des avis d'opposition signifiés par l'appelant, l'intimé a déposé le 21 mars 1990 trois avis de décision, qui ont confirmé les avis de détermination.

La question en litige dans le présent appel est de savoir si les caisses, qui reçoivent en usine les sacs ou les cartons remplis de lait produits et vendus par l'appelant, bénéficient de l'exemption de taxe de vente prévue à l'article 3 de la partie V de l'annexe III de la Loi. Cette partie de l'annexe traite des denrées alimentaires exemptes de taxe de vente fédérale. L'article 3 réfère aux «Articles et matières destinés exclusivement à la fabrication ou à la production des marchandises exemptes de taxe énumérées aux articles 1 et 2 de la présente partie».

Le représentant de l'appelant, Guy Bonin, a témoigné au sujet de la chaîne de production de l'appelant. Après avoir été remplis de lait et scellés, les contenants de lait (e.g., les cartons et les sacs) sont ensuite placés automatiquement au moyen d'«encaisseuses» dans des caisses en plastique, lesquelles prennent ensuite la direction de l'entrepôt réfrigéré, d'où elles sont mises dans les camions pour les fins de la distribution du lait. En outre, M. Bonin a indiqué au Tribunal que l'appelant possède un système de récupération des caisses disséminées parmi la clientèle; en effet, la livraison du lait aux clients s'accompagne du ramassage des caisses vides et de leur retour à l'usine pour qu'elles puissent être utilisées à nouveau. Il appert que le taux de récupération des caisses vides est assez élevé. En réponse à une question du Tribunal, M. Bonin a souligné que la durée de vie d'une caisse en plastique était d'environ trois ou quatre ans. Il ressort du témoignage de M. Bonin que l'appelant possède deux modes de distribution du lait qu'il produit, soit la distribution directe par des employés de l'appelant ou la distribution par des distributeurs indépendants.

Invoquant l'applicabilité de l'exemption de taxe prévue à l'article 3 de la partie V de l'annexe III de la Loi aux caisses à lait, M. Bonin a affirmé lors de son argumentation que ces caisses ne servaient exclusivement qu'à la production du lait. M. Bonin a cité diverses définitions du mot «production» extraites de textes de nature académique portant sur la gestion et a soutenu que les caisses en question constituaient, en fait, un intrant dans la production du lait. En outre, M. Bonin a souligné que ces caisses étaient comptabilisées comme coût de fabrication et qu'un manque de caisses menait à l'arrêt de la production.

L'avocate de l'intimé a plaidé que les caisses à lait ne se qualifiaient pas sous l'exemption soulevée par l'appelant. Elle a avancé plusieurs arguments, dont la non-incorporation physique des caisses au lait, de même que le défaut de satisfaire l'exigence d'exclusivité posée par l'article 3 concernant la destination des caisses à lait utilisées par l'appelant. En outre, elle a souligné que le législateur avait prévu au sein de l'annexe III des exemptions spécifiques pour les contenants.

Après avoir revu la preuve et considéré l'ensemble des arguments, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être rejeté. Les caisses en plastique ne rencontrent pas les conditions d'admissibilité de l'exemption invoquée en l'instance. L'article 3 de la partie V de l'annexe III précise que les matières ou articles sont destinés «exclusivement» à la production des marchandises exemptes de taxe. Or, la preuve présentée au Tribunal ne laisse guère de doute sur le fait que les caisses à lait en plastique sont utilisées par l'appelant pour faire l'entreposage, le transport ainsi que la distribution du lait. La preuve a révélé que lesdites caisses en plastique, bien qu'elles soient reliées aux opérations de production du lait, constituent en fait le support matériel choisi par l'appelant pour les fins de la distribution du lait à la clientèle. Les caisses à lait doivent servir «exclusivement» à la production des denrées exemptées mentionnées aux articles 1 et 2 de la partie V de l'annexe III. En outre, les caisses à lait sont des contenants utilisés de façon répétée, ce qui est contraire à l'annexe III qui prévoit des exemptions spécifiques aux contenants.

L'appel est rejeté.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 9 juillet 1997