AMBASSADOR CLOCKS OF CANADA LTD.

Décisions


AMBASSADOR CLOCKS OF CANADA LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-90-171

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 13 janvier 1994

Appel n o AP-90-171

EU ÉGARD À un appel entendu le 30 août 1993 aux termes de l'article 81.22 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise concernant une cotisation établie par le ministre du Revenu national le 10 décembre 1986.

ENTRE

AMBASSADOR CLOCKS OF CANADA LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.22 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national au montant de 71 996,34 $, plus 18 275,26 $ d'intérêts et 21 420,01 $ de pénalité, relativement à des ventes taxables non déclarées et à des erreurs d'écriture.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant n'a pas fourni au Tribunal de renseignements suffisants pour permettre de conclure que la cotisation établie à son égard était erronée et, par conséquent, ne s'est pas dégagé du fardeau de prouver que la cotisation était erronée.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 30 août 1993 Date de la décision : Le 13 janvier 1994
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Janet Rumball
A comparu : Alain Lafontaine, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.22 de la Loi sur la taxe d'accise [1] . La question dans le présent appel consiste à déterminer si la cotisation de 71 996,34 $, plus 18 275,26 $ d'intérêts et 21 420,01 $ de pénalité, établie à l'égard de l'appelant relativement à des ventes taxables non déclarées et à des erreurs d'écriture, tel qu'il est indiqué dans l'avis de cotisation du 10 décembre 1986, était bien fondée.

L'appelant, qui a apparemment fait faillite en janvier 1992, n'a pas déposé de mémoire auprès du Tribunal et n'a pas comparu à l'audience. De ce fait, le Tribunal avait peu de renseignements ou aucun renseignement au sujet de la réclamation de l'appelant. Le Tribunal a examiné le seul renseignement disponible, à savoir l'avis d'opposition de l'appelant, qui a été signifié à l'intimé le 6 mars 1987. Le Tribunal conclut que l'avis d'opposition n'est pas suffisant pour étayer la prétention de l'appelant selon laquelle la cotisation établie à son égard était erronée et que ce dernier, par conséquent, ne s'est pas dégagé du fardeau de prouver que la cotisation était erronée.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.


Publication initiale : le 9 juillet 1997