D.J. MEDIA ENTERPRISES INC.

Décisions


D.J. MEDIA ENTERPRISES INC.
ET
BIO-STATIC SYSTEMS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-91-031 et AP-92-068

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 20 mai 1993

Appel n o AP-91-031

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 février 1993 aux termes de l'article 81.22 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 24 septembre 1990 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

D.J. MEDIA ENTERPRISES INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Ottawa, le jeudi 20 mai 1993

Appel n o AP-92-068

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 février 1993 aux termes de l'article 81.21 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 2 décembre 1991 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

BIO-STATIC SYSTEMS LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.





Dans les présents appels, la question consiste à déterminer si les photocopieurs vendus par les appelants sont admissibles à une exemption de la taxe de vente fédérale aux termes du sous-alin 9 ‚a 1a)(i) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise, à titre de machines et d'appareils vendus aux fabricants ou aux producteurs ou importés par eux pour être utilisés par eux principalement et directement dans la fabrication de marchandises, ou si les photocopieurs constituent du matériel de bureau exclu de la disposition d'exemption aux termes de l'alinéa 1l) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Le simple fait que les photocopieurs «produisent» des copies ne veut pas dire qu'ils sont utilisés dans la production de marchandises au sens du sous-alinéa 1a)(i) et qu'ils ne constituent pas du matériel de bureau aux termes de l'alinéa 1l) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise. Les témoins ont déclaré que certains de leurs clients peuvent utiliser les photocopieurs comme appareils d'impression. Les appelants auraient dû citer à comparaître des représentants de leurs clients pour qu'ils témoignent à cet égard et, si l'occasion s'était présentée, pour qu'ils révèlent le pourcentage de temps d'utilisation des photocopieurs pour des travaux d'impression et d'autres travaux de bureau.

Lieu de l'audience : Winnipeg (Manitoba) Date de l'audience : Le 16 février 1993 Date de la décision : Le 20 mai 1993
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant Michèle Blouin, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : E. R. (Ted) Reid, pour les appelants Brian Tittemore, pour l'intimé





On a regroupé ici deux appels, entendus aux termes des articles 81.21 et 81.22 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi), qui ont été interjetés à l'égard de deux déterminations rejetant des demandes de remboursement de la taxe de vente fédérale. Les appels ont été entendus ensemble, car les faits étaient semblables, et les dispositions pertinentes de la Loi étaient les mêmes.

Dans l'appel no AP-91-031, l'appelant, D.J. Media Enterprises Inc. (D.J. Media), vend des photocopieurs qui peuvent produire et collationner des copies multiples. Le 26 juillet 1990, l'appelant a déposé une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale de 14 112,90 $. Le 24 septembre 1990, la demande de remboursement a été rejetée. Le 25 septembre 1990, l'appelant a signifié un avis d'opposition concernant la détermination dans lequel il alléguait que les ventes en question étaient effectuées dans des conditions qui les auraient exemptées de la taxe de vente fédérale et qu'il avait donc droit à un remboursement aux termes de l'article 68.2 de la Loi. Le ministre du Revenu national (le Ministre) n'a pas pris de décision dans les 180 jours suivant la signification de l'avis d'opposition, d'où l'appel de cette détermination au Tribunal.

Dans l'appel no AP-92-068, l'appelant, Bio-Static Systems Ltd. (Bio-Static), oeuvre aussi dans le domaine de la vente de photocopieurs. Le 17 juin 1991, l'appelant a déposé une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale de 37 367,05 $. Le 2 décembre 1991, la demande de remboursement a été rejetée. Le 11 décembre 1991, l'appelant a signifié un avis d'opposition concernant la détermination dans lequel il demandait le consentement du Ministre pour faire appel de la question directement au Tribunal. L'appelant prétendait que les ventes en cause étaient effectuées dans des conditions qui les auraient exemptées de la taxe de vente fédérale et qu'il avait donc droit à un remboursement aux termes de l'article 68.2 de la Loi.

Dans ces appels, la principale question consiste à déterminer si les marchandises en cause sont admissibles à une exemption de la taxe de vente fédérale aux termes du sous-alinéa 1a)(i) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi, à titre de machines et d'appareils vendus aux fabricants ou aux producteurs ou importés par eux pour être utilisés par eux principalement et directement dans la fabrication de marchandises. D'autres questions comme celle de déterminer si les ventes ont été faites aux utilisateurs réels des marchandises en cause ou à des sociétés de location et si une partie de la demande de remboursement de Bio-Static est frappée de prescription n'ont pas à être examinées, car le Tribunal considère que les photocopieurs en question sont exclus de la disposition législative d'exemption susmentionnée.

En bref, les appelants ont prétendu que les photocopieurs en question ont été vendus aux producteurs et aux fabricants pour être utilisés par eux directement et principalement dans la fabrication ou la production de marchandises, c'est-à-dire de copies, pour être plus précis, aux termes du sous-alinéa 1a)(i) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi. D'après les appelants, étant donné que les machines et les appareils utilisés à cette fin sont exemptés de la taxe de vente fédérale, les ventes étaient faites dans des conditions qui les auraient exemptées de la taxe de vente fédérale, et les appelants ont donc droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale aux termes de l'article 68.2 de la Loi.

Le représentant des appelants s'est fondé sur les témoignages de M. Keith Thompson et de M. Csaba Begai, propriétaires et présidents de D.J. Media et de Bio-Static, respectivement, qui ont déclaré à l'audience que les photocopieurs en question «produisent» des copies. Le Tribunal note, toutefois, que les sociétés des témoins vendent du matériel de bureau, y compris des photocopieurs et des télécopieurs, ainsi que du matériel postal et des machines de traitement de texte en ce qui concerne D.J. Media et Bio-Static, respectivement. De plus, lors du contre-interrogatoire ou en réponse à une question du Tribunal, selon le cas, les deux témoins ont déclaré qu'ils n'avaient pas demandé à leurs clients de certificat d'exemption au moment de la vente et n'avaient pas non plus fourni au ministère du Revenu national des renseignements sur l'utilisation finale des photocopieurs en question.

Or, pour avoir gain de cause, les appelants devaient démontrer non seulement que les photocopieurs étaient vendus à des producteurs ou à des fabricants pour être utilisés par eux principalement et directement dans la fabrication ou la production de marchandises, mais aussi qu'ils ne constituent pas du matériel de bureau exclu de la disposition d'exemption aux termes de l'alinéa 1l) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi. Après avoir examiné les éléments de preuve, le Tribunal doit conclure que, mis à part les témoignages des présidents et propriétaires des sociétés appelantes, aucun élément de preuve n'a été soumis au sujet de l'utilisation finale réelle des photocopieurs après qu'ils ont été vendus dans le cadre des activités de vente de matériel de bureau des appelants. Le simple fait que les photocopieurs «produisent» des copies ne veut pas dire qu'ils sont utilisés dans la production de marchandises au sens du sous-alinéa 1a)(i) et qu'ils ne constituent pas du matériel de bureau aux termes de l'alinéa 1l) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi. Le Tribunal fait remarquer à cet égard que les photocopieurs Minolta EP4301, EP410Z, EP4230 et EP570Z (pièce A-1), qui font l'objet de la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale déposée par Bio-Static, sont annoncés ou désignés comme du matériel ou comme des photocopieurs de bureau. Bien que les témoins aient déclaré qu'il est possible que certains de leurs clients utilisent les photocopieurs comme des appareils d'impression, les appelants auraient pu citer à comparaître des représentants de leurs clients pour qu'ils témoignent à cet égard et, si l'occasion s'était présentée, pour qu'ils révèlent le pourcentage de temps d'utilisation des photocopieurs pour des travaux d'impression et d'autres travaux de bureau. En somme, les appelants n'ont pas établi qu'ils auraient eu droit à l'exemption à l'égard de chacune des ventes qu'ils ont faites à leurs clients.

À la lumière de ce qui précède, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.


Publication initiale : le 24 juin 1997