C.R. PLUMBING LTD.

Décisions


C.R. PLUMBING LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-90-200

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 5 octobre 1993

Appel n o AP-90-200

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 mars 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 18 décembre 1990 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

C.R. PLUMBING LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La seule question dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de remboursement déposée par l'appelant est frappée de prescription en raison du délai de deux ans prévu au paragraphe 68.16(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant a prétendu qu'il ne savait pas que la Loi sur la taxe d'accise avait été modifiée et croyait que la disposition concernant le remboursement avait été annulée, ce qui explique le fait qu'il n'ait pas déposé sa demande de remboursement dans le délai prescrit. Le Tribunal ne peut admettre un appel portant sur une demande de remboursement que si l'appelant prouve qu'il a respecté les dispositions de la loi au sujet du remboursement. Dans le cas en l'espèce, l'appelant a déposé sa demande de remboursement après le délai prescrit de deux ans. Or, le Tribunal n'a pas compétence pour annuler l'application de ce délai.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 15 mars 1993 Date de la décision : Le 5 octobre 1993
Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Valerie Rousseau, pour l'appelant Yvonne E. Milosevic, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national et ayant pour effet de rejeter une opposition à une détermination selon laquelle une demande de remboursement de la taxe d'accise a été refusée.

Aux termes de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] , les parties ont présenté un exposé conjoint des faits, et le Tribunal, après avoir fait part de son intention dans un avis public, a poursuivi son examen le 15 mars 1993 en s'en remettant aux exposés écrits.

Les faits relatifs à la présente cause peuvent être résumés de la manière suivante. Le 23 février 1990, l'appelant a déposé une demande de remboursement d'un montant de 345,70 $ représentant la taxe d'accise sur l'essence achetée entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987 à des fins commerciales. Le 4 avril 1990, cette demande a été refusée parce qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai de deux ans prévu par la Loi. Le 18 avril 1990, l'appelant s'est opposé à la détermination et, le 18 décembre 1990, l'intimé a rejeté l'opposition et ratifié la détermination.

La seule question dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de remboursement déposée par l'appelant est frappée de prescription en raison du délai de deux ans prévu au paragraphe 68.16(1) de la Loi.

Comme il est mentionné dans l'exposé conjoint des faits, la Loi a été modifiée et le délai pour le dépôt d'une demande de remboursement prescrit par la Loi a été ramené de quatre à deux ans à partir du 24 mai 1985. Le Tribunal a examiné et lu attentivement le mémoire de l'appelant et son explication, c'est-à-dire qu'il n'était pas au courant de la modification de la Loi et croyait que la disposition prévoyant le remboursement avait été annulée, ce qui explique le fait qu'il n'ait pas déposé sa demande dans le délai prescrit. Cependant, le Tribunal, tout comme l'appelant, doit respecter les dispositions de la Loi. Le Tribunal ne peut admettre un appel portant sur une demande de remboursement que si l'appelant prouve qu'il a respecté les dispositions de la loi au sujet du remboursement. Dans le cas en l'espèce, l'appelant a déposé sa demande de remboursement après le délai prescrit de deux ans. Or, le Tribunal n'a pas compétence pour annuler l'application de ce délai.

Compte tenu de ce qui pr 9‚cède, le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter l'appel.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, Vol. 125, no 18 à la p. 2912.


Publication initiale : le 9 juillet 1997