RESEARCH PRODUCTS/BLANKENSHIP OF CANADA LTD.

Décisions


RESEARCH PRODUCTS/BLANKENSHIP OF CANADA LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-90-174

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 30 janvier 1992

Appel n o AP-90-174

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 octobre 1991, en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 16 janvier 1991 relativement à une demande de nouvelle détermination en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

RESEARCH PRODUCTS/BLANKENSHIP OF CANADA LTD. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE

Le Tribunal conclut que les «incinolets», étant des toilettes à incinération par chauffage électrique, doivent être classés dans le numéro tarifaire 8543.80.90 à titre d'autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 85.


John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent appel a pour objet de déterminer le classement tarifaire convenant à certains appareils en acier inoxydable utilisés comme toilettes. Les marchandises sont connues sous la dénomination «incinolets», c'est-à-dire des toilettes à incinération par chauffage électrique servant à décomposer les déchets humains. Celles-ci se composent d'un siège fixé sur un contenant en acier inoxydable, et permettent d'évaporer l'urine ainsi que de déshydrater et d'incinérer les déchets solides et le papier de toilette, ne laissant que des cendres inorganiques. On trouve généralement des toilettes de ce genre dans les lieux industriels, commerciaux ou récréatifs où il n'existe pas d'installation de plomberie ou de réseau d'évacuation des vidanges.

DÉCISION : Le Tribunal conclut que les incinolets, étant des toilettes à incinération par chauffage électrique, doivent être classés dans le numéro tarifaire 8543.80.90 à titre d'autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 85.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 15 octobre 1991 Date de la décision : Le 30 janvier 1992
Membres du Tribunal : John C. Coleman, membre présidant W. Roy Hines, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : D.J. Bowering, pour l'appelante J.C. de Pencier, pour l'intimé





Le présent appel a pour objet de déterminer le classement tarifaire convenant à certains appareils en acier inoxydable utilisés comme toilettes à incinération des déchets humains. L'intimé soutient que ces marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 8516.79.00 comme «autres appareils électrothermiques pour usages domestiques». Quant à l'appelante, elle estime que lesdites marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 8419.89.40 comme autres «appareils et dispositifs» à commande mécanique «pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage... autres que les appareils domestiques... ». Le Tribunal est toujours libre de choisir un classement, fondé sur les preuves soumises, non proposé ou discuté par les parties.

Les marchandises en question sont connues sous la dénomination «incinolets», c'est-à-dire des toilettes à incinération par chauffage électrique servant à décomposer les déchets humains. Celles-ci se composent d'un siège fixé sur un contenant en acier inoxydable doté d'un élément chauffant pouvant dégager une chaleur de 1 400 oF. Elles permettent d'évaporer l'urine ainsi que de déshydrater et d'incinérer les déchets humains et le papier de toilette. Elles sont mises en marche par un levier de commande à pied sur lequel appuie l'utilisateur et qui met sous tension l'élément chauffant et le ventilateur. Une fois l'opération terminée, il ne reste plus que des cendres inorganiques. On trouve généralement des incinolets dans les lieux industriels, commerciaux ou récréatifs où il n'existe pas d'installation de plomberie ou de réseau d'évacuation des vidanges. Les toilettes de «modèle TR», conçues à des fins industrielles, sont les marchandises faisant l'objet du présent appel.

Les marchandises ont été importées au Canada le 2 juin 1989 dans le numéro tarifaire 7324.90.90. Ce classement a été ultérieurement confirmé par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise au moment de la nouvelle détermination. Lors de l'audience, l'avocat de l'intimé a soutenu qu'il conviendrait mieux de classer ces marchandises dans le numéro tarifaire 8516.79.00 comme «autres appareils électrothermiques pour usages domestiques».

Les numéros tarifaires pertinents se lisent comme suit :

84.19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation.

-Autres appareils et dispositifs :

8419.89 --Autres

8419.89.40 ---À commande mécanique

- - - - - - - - - - - - - - - -

85.16 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 85.45.

-Autres appareils électrothermiques :

8516.79.00 --Autres

- - - - - - - - - - - - - - - -

85.43 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

8543.80 -Autres machines et appareils

8543.80.90 ---Autres

L'article 10 du Tarif des douanes [1] stipule que pour la détermination du classement, il faut consulter les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé (les Règles générales). La Règle 1 des Règles générales prescrit que le classement des marchandises doit être déterminé «d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres... ». De même, la Règle 1 des Règles canadiennes stipule que «le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position est déterminé légalement d'après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires... ».

Afin que les marchandises soient classées dans le numéro tarifaire 8419.89.40, comme le demande l'appelante, le Tribunal doit conclure qu'elles sont très bien décrites par les termes autres «appareils et dispositifs... » à commande mécanique, compte tenu des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) [2] et des Notes de Sections ou de Chapitres pertinents.

La Note supplémentaire liée à la Section XVI, qui s'applique aux Chapitres 84 et 85, stipule que :

Dans la présente Section, l'expression «à commande mécanique» se rapporte aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission d[e] la force et du mouvement.

L'élément mécanique de l'incinolet est un levier de commande à pied fixé au contenant par une série de tiges. Lorsque l'on appuie sur le levier, la moitié arrière du contenant bascule, permettant ainsi au contenu de tomber dans la chambre d'incinération. Comme cette action représente la seule caractéristique mécanique des marchandises en question, le Tribunal estime que celles-ci ne peuvent être considérées comme des appareils à «commande mécanique». En fait, le Tribunal est d'avis que ces marchandises ne sont pas des machines ou des appareils mécaniques, mais plutôt des appareils électriques. Par conséquent, le classement proposé par l'appelante est inapproprié.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises devraient être classées dans le numéro tarifaire 8516.79.00 comme «autres appareils électrothermiques pour usages domestiques». Les Notes explicatives de la position 85.16 (E) stipulent que :

On entend par là les appareils normalement utilisés dans les ménages .

C'est en se fondant sur cette définition que le Tribunal conclut que les marchandises ne devraient pas être classées dans cette position.

La pièce no A-5, intitulée «Research Products/Blankenship of Canada Ltd., Sales Distribution by Market», fait état des ventes totales d'incinolets au Canada entre l'année 1966 et le 2 octobre 1991. Durant cette période, 2 121 modèles industriels ont été vendus au Canada, y compris le «modèle TR» qui fait l'objet du présent appel. Pendant la même période, 539 modèles résidentiels ont été vendus au pays. Si on suppose que les modèles résidentiels servent à des fins résidentielles et les modèles industriels à des fins industrielles, seulement 539 incinolets sont utilisés à des fins résidentielles au Canada, ce qui représente 20,3 p. 100 des ventes totales au Canada. Le Tribunal en conclut donc que les incinolets en question ne sont pas «normalement utilisés dans les ménages», et qu'ils ne peuvent pas être classés dans le numéro tarifaire 8516.79.00. Le «modèle TR» est le modèle haut de gamme et est habituellement vendu à des entreprises et non à des particuliers. Ce sont les modèles moins chers qui sont utilisés par les particuliers à des endroits domestiques, comme le chalet et la ferme.

Lors de l'audience, il a été question de plusieurs autres numéros tarifaires, dont il convient de traiter. Les deux parties ont convenu au début de l'audience que les marchandises ne pouvaient être classées dans la position 73.24 comme «articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier». L'appelante a attiré l'attention du Tribunal sur la Note 1f) de la Section XV, qui stipule que les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique) ne sont pas compris dans la Section XV (qui comprend la position 73.24). L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises ne sont pas classées de façon appropriée dans la position 84.79, à titre de «machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre». Comme il est mentionné ci-dessus, le Tribunal est d'avis que les marchandises ne sont pas bien classées comme machines ou appareils mécaniques. Les deux avocats ont soutenu que les marchandises ne pouvaient pas être classées dans la position 85.14 comme «fours électriques industriels ou de laboratoires... ». Le Tribunal est d'accord avec cette affirmation, car il ne croit pas que les incinolets peuvent être considérés comme des appareils «industriels ou de laboratoires», ni qu'il conviendrait de les classer dans la catégorie des fours.

Après avoir étudié les classements tarifaires possibles, le Tribunal conclut que les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 8543.80.90 à titre d'autres machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 85. Il estime que les marchandises en question ont une fonction propre : incinérer des déchets humains.

Le Tribunal fonde notamment sa décision sur le fait que le classement choisi permet d'éviter certaines anomalies qui auraient pu survenir si le classement tarifaire de l'une des parties avait prévalu. Pour conclure que les incinolets sont «destinés à des usages domestiques» et sont «normalement utilisés dans les ménages», le Tribunal ne devrait pas tenir compte du fait que le modèle en question est conçu à des fins industrielles. De même, conclure que les incinolets sont des «appareils et dispositifs» dont la «position ne comprend que du matériel non domestique» pourrait aboutir à la situation où les modèles destinés à un usage domestique pourraient être classés différemment, même s'ils sont essentiellement similaires.

Le Tribunal conclut donc que les «incinolets», étant des toilettes à incinération par chauffage électrique, doivent être classés dans le numéro tarifaire 8543.80.90 à titre d'autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 85.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), dans sa version modifiée.

2. Conseil de coopération douanière, Bruxelles, Première édition (1986); comme il est stipulé à l'article 11 du Tarif des douanes.


Publication initiale : le 9 juillet 1997