ORIENTAL TRADING (MTL) LTD.

Décisions


ORIENTAL TRADING (MTL) LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appels nos AP-91-081 et AP-91-223

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 31 août 1992

Appels n os AP - 91 - 081 et AP - 91 - 223

EU ÉGARD À des appels entendus le 19 juin 1992 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À deux décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise les 23 et 29 janvier 1991 concernant des demandes de réexamen en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ORIENTAL TRADING (MTL) LTD. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

Les appels sont rejetés.


Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les marchandises en cause sont des coton-tiges faits de bâtonnets de polypropylène d'environ quatre pouces de long, recouverts à chaque extrémité par une petite quantité de ouate de coton. Ils servent essentiellement à des fins d'hygiène personnelle. L'objet du litige consiste à déterminer si les coton-tiges sont plus correctement classés en tant que «Ouates [...] De coton» ou, plus précisément, en tant qu'«Articles en ouates» dans le numéro tarifaire 5601.21.20 du Tarif des douanes, comme l'a déterminé l'intimé, ou dans le numéro tarifaire 3926.90.90 à titre d'articles «Autres» que les «Autres ouvrages en matières plastiques» dans la position 39.26, comme le soutient l'appelant.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Le Tribunal conclut que les ouates de coton, plutôt que le bâtonnet de polypropylène, sont les articles qui confèrent aux marchandises en cause leur caractère essentiel. Le Tribunal fait une distinction entre les articles qui donnent des caractéristiques spécifiques à un produit, tels que le bâtonnet en plastique, et les articles qui confèrent à ce produit son caractère essentiel, tels que les ouates de coton. Ainsi, quoique le bâtonnet de plastique ajoute de la valeur aux marchandises en cause et soit conçu pour attirer certains clients et faciliter certains usages, ce sont les ouates de coton qui font des marchandises en cause ce qu'elles sont, c'est - à - dire des articles servant principalement à des fins d'hygiène personnelle.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 19 juin 1992 Date de la décision : Le 31 août 1992
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant John C. Coleman, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Cam McKechnie, pour l'appelant Rosemarie Millar, pour l'intimé





Il s'agit d'appels interjetés en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de deux décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi. Les marchandises en cause sont des coton-tiges faits de bâtonnets de polypropylène d'environ quatre pouces de long, recouverts à chaque extrémité par une petite quantité de ouate de coton. Ils servent principalement à des fins d'hygiène personnelle.

Le présent litige porte sur la question de savoir si les coton-tiges sont plus correctement classés en tant que «Ouates [...] De coton» ou, plus précisément, en tant qu'«Articles en ouates» dans le numéro tarifaire 5601.21.20 du Tarif des douanes [2] , comme l'a déterminé l'intimé, ou dans le numéro tarifaire 3926.90.90 à titre d'articles «Autres» que les «Autres ouvrages en matières plastiques» dans la position 39.26, comme le soutient l'appelant.

L'appelant soutient pour l'essentiel que, conformément à la Règle 3 b) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [3] (les Règles générales), les marchandises en cause sont plus correctement «classé[e]s d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel», en l'occurrence, le bâtonnet de polypropylène. L'avocat de l'appelant a fait valoir que le bâtonnet est l'article essentiel des marchandises en cause, dans la mesure où ces marchandises sont distinctes, dans le commerce, des rouleaux de ouates amorphes. La forme particulière et les divers usages des marchandises en cause, de même que leur statut commercial de produits distincts des ouates amorphes, sont dus aux bâtonnets. Par conséquent, les marchandises sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.90.90 en tant qu'articles «Autres» que les «Autres ouvrages en matières plastiques» dans la position 39.26. L'appelant a également plaidé que les bâtonnets de polypropylène représentent la plus grande partie du volume et du poids des marchandises en cause. Qui plus est, les bâtonnets de polypropylène rendent compte de 13,26 cents du coût de chaque paquet, comparativement à 8,6 cents pour les ouates.

L'argumentation de l'intimé procède essentiellement par voie d'élimination par rapport aux Règles générales. Après avoir éliminé les Règles générales 1, 2, 3 a) et 3 b), comme l'exige l'application de la Règle générale 3 c), l'avocat de l'intimé a soutenu que, conformément à cette dernière, les marchandises en cause sont plus correctement classées dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération, en l'occurrence, dans le numéro tarifaire 5601.21.20. Il est à noter que l'argument de l'intimé suppose que les deux composants des coton-tiges, c'est-à-dire la ouate et le bâtonnet de plastique, sont essentiels au produit et qu'on ne peut dire, selon l'avocat, que l'un de ces articles confère à l'ensemble son caractère essentiel.

Contrairement à l'avocat de l'intimé, le Tribunal estime que la Règle générale 3 b) s'applique en l'espèce et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire de recourir à la Règle générale 3 c). Cela étant, le Tribunal est également en désaccord avec l'avocat de l'appelant quant à la conclusion à tirer de l'application de la Règle générale 3 b) aux marchandises en cause. Le Tribunal conclut que les ouates de coton, plutôt que le bâtonnet de polypropylène, sont les articles qui confèrent leur caractère essentiel aux marchandises en cause. Le Tribunal fait une distinction entre les articles qui donnent des caractéristiques spécifiques à un produit, tels que le bâtonnet de polypropylène, et les articles qui confèrent à ce produit son caractère essentiel, telles que les ouates de coton. Ainsi, quoique le bâtonnet de polypropylène ajoute de la valeur aux marchandises en cause et que sa forme attire certains clients et facilite certains usages, ce sont les ouates de coton qui font des marchandises en cause ce qu'elles sont, à savoir des articles servant essentiellement à des fins d'hygiène personnelle. Enfin, le Tribunal remarque, quoiqu'il n'était pas tenu de le faire, que sa décision va dans le sens de l'un des facteurs exposés dans la Note explicative [4] VIII) de la Règle 3 b). La Note explicative VIII), précisant que le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises, mentionne effectivement «l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises». Dans cette cause, les ouates de coton jouent un rôle essentiel faisant des coton-tiges des articles servant principalement à des fins d'hygiène personnelle. Le bâtonnet en plastique sert plutôt de support.

Pour les raisons qui précèdent, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée.

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), dans sa version modifiée.

3. Ibid., annexe I.

4. Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Conseil de coopération douanière, Bruxelles, première édition, 1986.


Publication initiale : le 25 juin 1997