I.D. FOODS CORPORATION

Décisions


I.D. FOODS CORPORATION
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-90-175 et AP-90-177

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 7 avril 1993

Appels n os AP-90 - 175 et AP - 90 - 177

EU ÉGARD À un appel entendu le 3 février 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le ministre du Revenu national le 29 octobre 1990 concernant des avis d'opposition signifiés aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

I.D. FOODS CORPORATION Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont admis.


W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Il s'agit de deux appels interjetés aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard de déterminations du ministre du Revenu national en date du 13 novembre 1987 et du 8 décembre 1989. La question, dans les présents appels, consiste à déterminer si la sangria non alcoolisée de marque «Zumnsa» est exonérée, aux termes de l'article 1 de la partie V de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise, de la taxe de vente fédérale prévue à l'alinéa 50(1.1)a) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : Les appels sont admis.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 3 février 1993 Date de la décision : Le 7 avril 1993
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Michèle Blouin, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Janet Rumball





Il s'agit de deux appels interjetés aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard de déterminations du ministre du Revenu national (le Ministre). La question, dans les présents appels, consiste à déterminer si la sangria non alcoolisée de marque «Zumnsa» est exonérée, aux termes de l'article 1 de la partie V de l'annexe III de la Loi, de l'imposition de la taxe de vente fédérale (TVF) prévue à l'alinéa 50(1.1)a) de la Loi.

L'appelant a importé de la sangria non alcoolisée de marque «Zumnsa» produite par Zumos de Navarra S.A., Tafalla (Navarre), Espagne, et, par la suite, en septembre 1987, a demandé un remboursement au montant de 6 210,12 $ correspondant à la TVF imposée par erreur aux termes de l'alinéa 50(1.1)a) de la Loi sur des marchandises exonérées conformément à l'article 1 de la partie V de l'annexe III de la Loi. L'appelant a déposé, en octobre 1989, une deuxième demande de remboursement au montant de 2 470,48 $ fondée sur les mêmes motifs que la première. Les demandes de remboursement ont été rejetées dans des avis de détermination datés respectivement du 13 novembre 1987 et du 8 décembre 1989. L'appelant a fait opposition à ces avis le 28 janvier 1988 et le 7 mars 1990. Dans des avis de décision datés du 29 octobre 1990, le Ministre a rejeté les oppositions et a confirmé les déterminations.

Le Tribunal remarque que les parties ont déposé un exposé conjoint des faits le 20 janvier 1993 et ont demandé au Tribunal de statuer sur la foi des documents écrits à sa disposition, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] . L'examen de l'exposé conjoint des faits révèle que l'intimé reconnaît que le vin désalcoolisé est exonéré, aux termes de l'article 1 de la partie V de l'annexe III de la Loi, de l'imposition de la TVF prévue à l'alinéa 50(1.1)a) de la Loi, ainsi que cela a été établi relativement à un produit similaire dans la décision rendue par le Tribunal dans la cause I - D Foods Corporation c. Le ministre du Revenu national [3] . En outre, l'intimé souscrit aux conclusions d'un rapport de laboratoire indépendant et selon lesquelles la sangria non alcoolisée de marque «Zumnsa» n'est pas gazéifiée. Pour les raisons qui précèdent, l'intimé convient que la sangria non alcoolisée de marque «Zumnsa» est exonérée, aux termes de l'article 1 de la partie V de l'annexe III de la Loi, de l'imposition de la TVF prévue à l'alinéa 50(1.1)a) de la Loi.

Après avoir examiné l'exposé conjoint des faits, le Tribunal souscrit à l'opinion de l'appelant et de l'intimé, et admet les appels.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. DORS/91 - 499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

3. Appels nos AP-90-176 et AP-90-178, le 10 mars 1992.


Publication initiale : le 9 juillet 1997