PHILIPS ELECTRONICS LTD.

Décisions


PHILIPS ELECTRONICS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-90-211

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 15 juin 1992

Appel n o AP-90-211

EU ÉGARD À un appel entendu le 4 mars 1992 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, le 14 décembre 1990, concernant une demande de réexamen en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PHILIPS ELECTRONICS LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les convertisseurs sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8529.90.30 en tant que parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28, qui englobent les appareils récepteurs de télévision domestiques.


Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Les marchandises en cause sont des convertisseurs télécommandés destinés à être utilisés avec des téléviseurs. Un convertisseur est raccordé à un téléviseur par un câble coaxial et permet d'avoir accès à un plus grand nombre de canaux que les 12 qu'offre ordinairement un téléviseur. En utilisant un convertisseur, un téléspectateur a accès au réseau de câblodistribution. Le convertisseur isole les signaux de haute fréquence des autres signaux du réseau et permet à l'appareil récepteur auquel il est raccordé d'avoir accès au signal ou au canal désiré.

L'intimé soutient que les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8543.80.90 en tant qu'«Autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre». L'appelant prétend que les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8529.90.30 en tant que parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils récepteurs de télévision domestiques.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les convertisseurs en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8529.90.30 en tant que parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n os 85.25 à 85.28, qui englobent les appareils récepteurs de télévision domestiques.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 4 mars 1992 Date de la décision : Le 15 juin 1992
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Services juridiques : France Deshaies
Greffier: Janet Rumball
Ont comparu : Geoffrey S. Lester, pour l'appelant Michael A. Kelen, pour l'intimé





Les marchandises en cause dans le cadre du présent appel sont des convertisseurs télécommandés importés entre mai et septembre 1989. Le Tribunal doit déterminer le classement tarifaire pertinent de ces marchandises.

Les témoins cités à comparaître au nom de l'appelant ont expliqué qu'un convertisseur est raccordé à un téléviseur au moyen d'un câble coaxial et permet d'avoir accès à un plus grand nombre de canaux que les 12 qu'offre ordinairement un téléviseur. Ils ont donné en exemple la région Hull-Ottawa, où 85 p. 100 des ménages sont abonnés aux services de câblodistribution et où une soixantaine de canaux sont offerts aux abonnés munis d'un convertisseur. Bien que les convertisseurs soient intégrés aux appareils récepteurs actuellement sur le marché, les appareils moins récents ont besoin d'un convertisseur détaché pour capter les signaux des canaux offerts par les câblodistributeurs; il en va de même pour les services de télévision payante ou de télévision payante par chaîne.

Les témoins ont expliqué qu'un convertisseur exerce une fonction semblable à celle d'une antenne. Il isole les signaux de haute fréquence des autres signaux émis dans le réseau et permet à l'appareil récepteur auquel il est raccordé d'avoir accès au signal ou au canal désiré.

L'appelant soutient que les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8529.90.30 en tant que parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils récepteurs de télévision domestiques. Les numéros tarifaires pertinents sont les suivants :

8528.10.91 ----Appareils récepteurs de télévision domestiques ayant un écran de 48,26 cm

8528.10.98 ----Autres appareils récepteurs de télévision domestiques

85.29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28.

8529.10 -Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

8529.90 -Autres

8529.90.30 ---Des marchandises des nos tarifaires 8528.10.91 ou 8528.10.98

L'intimé a soutenu que les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8543.80.90 en tant qu'autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85. Les numéros tarifaires pertinents sont les suivants :

85.43 Machines et appareils 9‚lectriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

8543.80 -Autres machines et appareils

8543.80.90 ---Autres

L'article 11 du Tarif des douanes [1] exige qu'il soit tenu compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [2] (Notes explicatives) pour l'interprétation des positions et sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes. Le Tribunal se reporte aux Notes explicatives pour définir l'expression «fonction propre».

Aux fins de la définition de cette expression, dans le cas des machines et appareils électriques de la position no 85.43, on applique les critères prévus à la position no 84.79 des Notes explicatives, qui portent sur les machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre. Compte tenu des modifications nécessaires pour que les critères s'appliquent à la position no 85.43, on énonce dans les Notes explicatives deux situations où les machines et appareils électriques sont réputés avoir une «fonction propre».

La première situation a trait aux appareils électriques dont la fonction peut être exercée d'une façon distincte et indépendante de toute autre machine, appareil ou engin. Cette situation ne vise évidemment pas les convertisseurs, car ces derniers n'exercent pas de fonction indépendante d'un téléviseur. La deuxième situation porte sur les appareils qui ne peuvent fonctionner que montés sur un autre ensemble ou incorporés dans un ensemble plus complexe. Pour se conformer à cette définition, l'appareil doit exercer une fonction distincte de celle de l'ensemble sur lequel il est monté ou auquel il est incorporé. En outre, cette fonction ne doit pas faire partie intégrante du fonctionnement de l'ensemble, ou en être indissociable.

Le Tribunal est d'avis que la deuxième situation signifie qu'une machine ou un appareil électrique possédant une fonction propre doit exécuter une fonction accessoire ou distincte de celle de l'ensemble dont il ou elle dépend. Par contre, la fonction d'un convertisseur est, de l'avis du Tribunal, très étroitement liée à celle de l'appareil récepteur de télévision auquel le convertisseur est raccordé. Bien que l'appareil récepteur de télévision puisse fonctionner sans convertisseur en augmentant le nombre de canaux qu'un téléviseur peut capter, un convertisseur contribue directement à la fonction principale d'un appareil récepteur de télévision, c'est-à-dire capter des signaux audio-visuels. Il n'exerce pas de fonction distincte ni accessoire. Un autre facteur indique le rôle intégral que jouent les convertisseurs dans le fonctionnement d'appareils récepteurs de télévision : les convertisseurs sont maintenant intégrés aux appareils récepteurs. De nos jours, les appareils récepteurs de télévision ne sont pas fabriqués sans la capacité intégrée que comportent les marchandises en cause dans le présent appel.

Vu que, de l'avis du Tribunal, les marchandises ne satisfont pas aux exigences des Notes explicatives relativement à la fonction propre, elles ne peuvent être classées dans la position no 85.43.

Le libellé de la position no 84.79 des Notes explicatives, dans sa version modifiée aux fins de l'application de la position no 85.43, précise que les machines et appareils électriques de la position no 85.43 se distinguent de leurs parties, car ils exercent des fonctions propres. Le Tribunal, ayant statué que les marchandises en cause n'ont pas de fonction propre, a examiné les dispositions portant sur les parties, contenues dans la nomenclature tarifaire et dans les notes légales de l'annexe I du Tarif des douanes aux fins du classement tarifaire.

Les Notes explicatives générales de la section XVI de la partie II intitulées «Parties», et qui donnent suite à la Note légale 2 de la même section, prévoient ce qui suit :

En règle générale,... les parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçues pour une machine ou un appareil déterminé... sont classées 0 … la position afférente à cette ou à ces machines. Relèvent toutefois de positions particulières, distinctes de celles des machines :

...

(H) Les parties des appareils des n os 85.25 à 85.28 (n o 85.29).

Il est évident dans la présente cause que les marchandises en question sont conçues pour servir exclusivement avec des appareils récepteurs de télévision et non avec certaines machines visées par des positions différentes. En règle générale, ces marchandises seraient classées avec la machine ou l'appareil pour laquelle ou lequel elles sont exclusivement conçues. Cependant, une exception est prévue à ce principe pour les pièces d'appareils visés par la position no 85.28, qui englobe les appareils récepteurs de télévision domestiques. Ces parties doivent être classées à la position no 85.29. Par conséquent, comme les marchandises ne peuvent être reconnues comme des appareils exerçant une fonction propre, le Tribunal les considère comme des parties qui doivent être classées à la position no 85.29, qui englobe les parties d'appareils récepteurs de télévision.

L'examen des autres numéros tarifaires visés par la position no 85.29 confirme l'opinion du Tribunal à cet égard. La sous-position no 8529.10 «Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types;», par exemple, renvoie à des marchandises qui possèdent bon nombre de caractéristiques des convertisseurs et qui exercent en général la même fonction. De même, les Notes explicatives qui accompagnent la position no 85.28 précisent que «les dispositifs qui ne font qu'isoler les signaux de télévision de haute fréquence [parfois appelés récepteurs de signaux vidéophoniques], relèvent du no 85.29 en tant que parties». Comme les antennes et les convertisseurs, les récepteurs de signaux vidéophoniques isolent les signaux de haute fréquence, ce qui permet aux téléviseurs de capter des signaux ou d'améliorer la qualité de ces signaux. Ils sont également raccordés aux téléviseurs par un câble ou un fil.

Dans le cadre de ses délibérations, le Tribunal est conscient du fait qu'en février 1992 le Parlement a modifié le Tarif des douanes pour permettre l'entrée en franchise des convertisseurs pour appareils récepteurs de télévision. Ainsi, le Parlement a créé un numéro tarifaire distinct pour les convertisseurs, le no 8543.80.50, qui fait partie de la position tarifaire générale présentée par l'intimé dans le cadre du présent appel. Il est donc évident que les convertisseurs pour appareils récepteurs de télévision importés après cette modification doivent relever du nouveau classement tarifaire.

Le Tribunal n'accepte toutefois pas l'argument de l'intimé, à savoir que le Tribunal est lié par les mesures prises par le Parlement quelque deux années et demie après l'importation des marchandises visées par le présent appel aux fins du classement tarifaire. Le Tribunal doit tenir compte du tarif en vigueur en 1989, au moment où les marchandises importées sont entrées au Canada. En insistant sur l'annexe I du Tarif des douanes en vigueur à l'époque, le Tribunal est persuadé que les marchandises sont mieux décrites à la position no 85.29.

Le Tribunal conclut donc que les convertisseurs sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8529.90.30 en tant que parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28, qui englobent les appareils récepteurs de télévision domestiques.

L'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), dans sa version modifiée.

2. Conseil de coopération douanière, première édition (1986), Bruxelles.


Publication initiale : le 9 juillet 1997