CROSBY VALVE LTD.

Décisions


CROSBY VALVE LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-90-179

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 20 novembre 1991

Appel n o AP-90-179

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 octobre 1991 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national pour les Douanes et l'Accise datée du 10 janvier 1991 concernant une demande de réexamen en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CROSBY VALVE LTD. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis. Le Tribunal déclare que les ressorts munis de rondelles constituent des pièces de machines classées dans le numéro tarifaire 8481.40.99 à titre d'autres soupapes de trop-plein ou de sûreté. En tant que telles, les marchandises en cause sont dûment classées dans le numéro tarifaire 8481.90.10.


W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Les marchandises en cause sont des ressorts à rondelles composés d'un ressort en hélice et de deux pièces moulées et usinées. L'appelante prétend que la pièce fait partie intégrante de la soupape de trop - plein. La pièce sert à préciser la tolérance d'une soupape de trop-plein en particulier qui, selon l'appelante, serait passible de droits en vertu du numéro tarifaire 8481.40.90. L'intimé soutient que les marchandises devraient être classées en fonction du ressort, étant donné qu'il s'agit de la principale composante, et que celles-ci constituent des pièces d'usage général.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal déclare que les ressorts munis de rondelles constituent des pièces de machines classées dans le numéro tarifaire 8481.40.99 à titre d'autres soupapes de trop-plein ou de sûreté. En tant que telles, les marchandises sont dûment classées dans le numéro tarifaire 8481.90.10.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 16 octobre 1991 Date de la décision : Le 20 novembre 1991
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Michèle Blouin, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : D.J. Bowering, pour l'appelante J. de Pencier, pour l'intimé





Il s'agit de déterminer si certains ressorts munis de rondelles sont dûment classés dans le numéro tarifaire 7320.20.90 à titre d'autres ressorts en hélice en fer ou en acier ou, tel que réclamé par l'appelante, dans le numéro tarifaire 8481.90.10 à titre de pièces de marchandises visées au numéro tarifaire 8481.40.99. Les numéros tarifaires pertinents se lisent comme suit :

73.20 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier.

7320.20 - Ressorts en hélice

7320.20.90 --- Autres

84.81 Articles de robinetterie et pièces similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques.

8481.90 - Parties

8481.90.10 --- Des marchandises des nos tarifaires 8481.10.99, 8481.20.00, 8481.30.90, 8481.40.99, 8481.80.20 ou 8481.80.99.

L'avocat de l'intimé soutient qu'en vertu de la Règle 3b) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, les marchandises en question, des pièces comprenant un ressort et deux rondelles en acier, sont classées en fonction de leur principale composante, soit le ressort. Ainsi, elles sont classées dans le numéro tarifaire 7320.20.90 à titre de ressorts en hélice en fer ou en acier. L'avocat ajoute que les marchandises constituent des pièces d'usage général et sont exclues de la section XVI (y compris de la position 84.81) de l'annexe I du Tarif des douanes [1] . Toutefois, le Tribunal rejette ces arguments pour les motifs suivants.

Selon les Notes explicatives [2] relatives à la position 73.20, les ressorts assemblés avec d'autres pièces pour constituer des pièces de machines visées à la section XVI sont exclus de la position. Le Tribunal déclare que les marchandises constituent effectivement des pièces de machines classées à la section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes dans le numéro tarifaire 8481.40.99 à titre d'autres soupapes de trop-plein ou de sûreté. En conséquence, les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 8481.90.10 à titre de pièces des marchandises énumérées au numéro tarifaire 8481.40.99.

Lorsqu'on commande un ressort à rondelles, il faut indiquer à quel type de soupape il est destiné. Sur la «commande type» présentée à l'audience, le type de soupape nécessaire et le numéro du fabricant sont précisés. Sur la facture du client, le ressort à rondelles est indiqué comme étant une pièce d'une soupape en particulier et les numéros de pièce ainsi que le numéro du fabricant sont inscrits.

Les ressorts en cause ne sont pas des ressorts d'usage général. Chaque ressort porte un numéro de pièce gravé sur le côté, tout comme les rondelles du ressort. Chaque ressort est accompagné d'une fiche technique sur laquelle figurent les paramètres opérationnels, les dimensions des parois, les spécifications matérielles, ainsi que les spécifications relatives à l'essai, à l'inspection et à l'homologation. Le diamètre extérieur du ressort est contrôlé, la valeur précisée étant le diamètre maximal. Une caractéristique essentielle de chaque ressort est sa raideur, soit la mesure dans laquelle il peut être comprimé, caractéristique qui influe sur le fonctionnement de la soupape. La levée totale du ressort, c'est-à-dire son degré d'élasticité une fois placé dans la soupape de trop-plein, ne doit pas être supérieure à 80 p. 100 de la déflexion normale, telle que précisée dans le code de l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) régissant les ressorts. Bien que, dans certains cas, un ressort en particulier puisse être utilisé pour deux soupapes différentes, le Tribunal soutient que le ressort constitue un organe bien précis d'une soupape de décharge.

Comme le diamètre intérieur de chaque ressort peut varier, il faut que les rondelles qui s'insèrent dans les extrémités du ressort et les recouvrent soient usinées de façon précise. Les rondelles sont faites en acier laminé et doivent être usinées selon des dimensions particulières afin de s'insérer à chaque extrémité du ressort. Elles servent de dispositif d'alignement et de transfert de la pression dans la soupape de décharge, de manière à ce que celle-ci puisse s'ouvrir et se fermer selon la valeur déterminée à l'avance. Pour s'assurer que toutes les pièces mobiles soient bien alignées, il faut acheter de nouvelles rondelles lorsqu'on achète un nouveau ressort. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les rondelles et le ressort constituent ensemble une seule pièce.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

2. Notes explicatives, Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Conseil de coopération douanière, Bruxelles, Première édition (1986), volume 3.


Publication initiale : le 9 juillet 1997