OERUS CORPORATION LTD.

Décisions


OERUS CORPORATION LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-056

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 3 septembre 1992

Appel n o AP-91-056

EU ÉGARD À un appel entendu le 31 juillet 1992 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 28 mars 1991 concernant un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

OERUS CORPORATION LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le litige porte sur la question de savoir s'il convient d'imposer à l'appelant des intérêts et une pénalité à l'égard de la taxe impayée pour les années 1987 et 1988.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal n'a pas la compétence pour modifier ou annuler toute somme imposée à titre d'intérêts ou de pénalité pour le non-paiement de la taxe.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 31 juillet 1992 Date de la décision : Le 3 septembre 1992
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Charles A. Gracey, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Ian Donahoe et Chantal Quesnel, pour l'intimé





Le litige porte sur la question de savoir s'il convient d'imposer à l'appelant des intérêts et une pénalité à l'égard de la taxe impayée pour les années 1987 et 1988 en vertu de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi).

Oerus Corporation Ltd. (Oerus) fabrique et répare des systèmes de mémoire informatiques vendus au Canada et à l'étranger. L'appelant n'était pas présent à l'audience, mais un mémoire a été déposé en son nom. Les faits exposés dans le mémoire de l'appelant diffèrent sensiblement de ceux décrits par Mme Chantal Quesnel, une agente du ministère du Revenu national (Revenu Canada) qui a comparu à l'audience.

Dans son mémoire, l'appelant a affirmé avoir fondé le calcul initial de la taxe de vente et ses remises à Revenu Canada sur les instructions que lui aurait fournies un agent de Revenu Canada à Toronto. L'appelant aurait découvert par la suite, qu'en raison de ses exportations et de ses ventes à des utilisateurs exonérés, il y avait eu paiement en trop de la taxe. Selon les calculs de l'appelant, ce paiement en trop totalisait 13 601,05 $ en mars 1987. L'appelant a donc réclamé un remboursement, et une rencontre avec un agent de Revenu Canada à Toronto a été organisée. Au cours de cette réunion, les parties ont convenu de certaines dispositions. Dans son mémoire, l'appelant a soutenu qu'une vérification a été demandée, car les paiements de taxe antérieurs étaient contestés.

Cette vérification a eu lieu peu après. Il a alors été constaté que le paiement en trop était beaucoup moins élevé que ne le prétendait l'appelant. Celui-ci a signifié un avis d'opposition à la vérification et a demandé une nouvelle vérification, laquelle a été effectuée 14 mois plus tard et a montré que la première vérification comportait des erreurs. Toutefois, au cours de cette période de 14 mois, l'appelant a produit les déclarations de taxe mensuelles requises, mais n'a versé aucune somme à Revenu Canada. Suite à la deuxième vérification, l'appelant a versé le montant de la taxe en souffrance à Revenu Canada, tout en refusant, semble-t-il, d'acquitter les intérêts et la pénalité accumulés à l'égard de la taxe impayée.

Selon Mme Quesnel, lorsque l'appelant a amorcé ses opérations, il a demandé et a obtenu plusieurs rencontres avec le gestionnaire de la vérification de la section régionale à Revenu Canada à l'issue desquelles les parties ont convenu de certains arrangements. Le gestionnaire en question a également accepté de dépêcher un vérificateur auprès de l'appelant pour effectuer une vérification et confirmer le mode de versement de la taxe. Il semble que le vérificateur a fourni à l'appelant des renseignements tout à fait contraires à ce qui avait été convenu au cours des réunions. Le président de la société Oerus, M. Abe Gamus, a contesté la vérification et a demandé que l'exercice soit repris. Cette deuxième vérification a été effectuée 14 mois plus tard et a montré que la première vérification comportait des erreurs. Les calculs ont été refaits et le montant intégral de la taxe impayée a été acquitté. Toutefois, en raison des renseignements erronés, l'appelant a été obligé de produire des remises de taxe mensuelles corrigées à l'intention de Revenu Canada. En conséquence, Revenu Canada a imposé une pénalité et des intérêts à l'égard des déclarations corrigées et portant sur la différence entre les remises de taxe qui auraient dû être effectuées et les montants effectivement versés.

Dans son mémoire, l'appelant a déclaré que les erreurs de calcul des remises de taxe de vente fédérale résultent des renseignements erronés que lui a fournis Revenu Canada et qu'il convient, par conséquent, d'annuler la pénalité et les intérêts. Comme l'appelant a versé des sommes en trop au titre de la taxe de vente fédérale en s'appuyant sur des renseignements présumés erronés, il exige l'intérêt au taux bancaire en vigueur à l'époque sur les montants en souffrance. L'appelant a ajouté que, comme il a fait une déclaration volontaire et a réclamé une vérification, la pénalité en souffrance doit être annulée. De plus, il a soutenu qu'en raison des différences d'assujettissement à la taxe entre les importations et les produits de fabrication nationale et en vertu de la Déclaration canadienne des droits, le montant intégral de ses remises de taxe de vente fédérale doit lui être remboursé, en plus des intérêts.

L'avocat de l'intimé a souligné qu'à sa connaissance, l'appelant est insolvable et a mis fin à ses opérations. Toutefois, il a admis que l'appelant a versé, en partie, un montant insuffisant au titre de la taxe en raison des renseignements erronés fournis par un agent de Revenu Canada. L'avocat de l'intimé s'est donc engagé, dans le cadre de la présente cause, à faire en sorte que le ministère de la Justice ne cherche pas de nouveau à recouvrer les intérêts et la pénalité en souffrance auprès de l'appelant pour le compte de Revenu Canada.

Ayant examiné les pièces au dossier et le témoignage donné verbalement par l'avocat de l'intimé, le Tribunal rejette l'appel. Comme le stipule une décision antérieure, «[i]l ne relève pas de la compétence du Tribunal d'acquiescer à la demande de l'appelante et d'annuler ou de réduire l'amende» [2] . Le Tribunal n'a pas davantage compétence pour modifier ou annuler les intérêts imposés sur le montant de la taxe en souffrance. Les pouvoirs du Tribunal relativement à un appel sont moins étendus que ceux de la Section de première instance de la Cour fédérale, laquelle «peut ordonner le paiement ou le remboursement de taxes, pénalités, intérêts, sommes ou frais» [3] . Le Tribunal prend toutefois note de l'engagement de l'avocat de l'intimé de ne pas donner suite à la présente cause.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. Les Presses Lithographiques Inc. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no 2997, le 26 juin 1989.

3. Paragraphe 81.31(2) de la Loi.


Publication initiale : le 24 juin 1997