595637 ONTARIO LTD.

Décisions


595637 ONTARIO LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-094

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 24 février 1993

Appel n o AP-91-094

EU ÉGARD À un appel entendu le 19 janvier 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 16 mai 1991 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

595637 ONTARIO LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel porte sur la question de savoir si l'appelant est tenu de payer la taxe de vente fédérale et la taxe d'accise sur les ventes et l'inventaire plus les intérêts et la pénalité applicables, tel qu'il est indiqué dans la cotisation de l'intimé en date du 1 er février 1989.

DÉCISION : L'appel est rejeté.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 19 janvier 1993 Date de la décision : Le 24 février 1993
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Michèle Blouin, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Clifford Sosnow
Greffier : Dyna Côté
A comparu : John B. Edmond, pour l'intimé





L'appelant détenait une licence de taxe de vente de fabricant (no S2959088) et une licence de taxe d'accise (no E2959088) à titre de grossiste d'essence et de carburant diesel. Par un avis de cotisation (no OTT 3109) en date du 1er février 1989, l'intimé a établi à 373,549,81 $ le montant des taxes de vente et d'accise, des intérêts et de la pénalité à payer par l'appelant sur les ventes d'essence et de carburant diesel de ce dernier pendant la période comprise entre le 1er juillet 1986 et le 28 février 1987.

Le 2 mars 1989, l'appelant a signifié à l'intimé son opposition à la cotisation susmentionnée. Dans un avis de décision (no 81505AE) en date du 16 mai 1991, l'intimé a rejeté l'avis d'opposition de l'appelant et a confirmé sa cotisation. Le 20 juin 1991, 595637 Ontario Ltd. a fait appel de la cotisation au Tribunal.

L'appelant ne s'est pas présenté à l'audience. L'intimé n'a pas cité de témoins, mais a présenté certains documents à l'examen du Tribunal pendant l'audience. Le Tribunal a examiné ces documents, ainsi que les documents versés au dossier antérieurement par les deux parties. S'appuyant sur ces documents, le Tribunal arrive à la conclusion que l'appel devrait être rejeté, étant donné que l'appelant n'a pas été en mesure de prouver que la cotisation de l'intimé était erronée. En conséquence, l'appel est rejeté.


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Publication initiale : le 25 juin 1997