UNIVERSAL GRINDING WHEEL DIVISION OF UNICORN ABRASIVE OF CANADA LTD. (MAINTENANT DIAMANT BOART CRAELIUS INC.) ET DIAMANT BOART CRAELIUS INC.

Décisions


UNIVERSAL GRINDING WHEEL DIVISION OF UNICORN ABRASIVE OF CANADA LTD. (MAINTENANT DIAMANT BOART CRAELIUS INC.) ET DIAMANT BOART CRAELIUS INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appels nos AP-90-213 et AP-90-214

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 13 janvier 1994

Appels n os AP-90-213 et AP - 90 - 214

EU ÉGARD À des appels entendus le 20 avril 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À 10 décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 17 décembre 1990, les 8, 9 et 22 janvier et le 6 février 1991 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

UNIVERSAL GRINDING WHEEL DIVISION OF UNICORN ABRASIVE OF CANADA LTD. (MAINTENANT DIAMANT BOART CRAELIUS INC.) ET DIAMANT BOART CRAELIUS INC.

Appelants

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

Le Tribunal conclut que les trépans à diamants imprégnés DIABORIT doivent être classés dans la position no 82.07 à titre d'outils de forage ou de sondage et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8207.12.90 à titre d'autres trépans carottiers, à pointe de diamant.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de 10 décisions rendues par le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 17 décembre 1990, les 8, 9 et 22 janvier et le 6 février 1991 conformément à l'article 63 de la Loi sur les douanes. La question en litige dans ces appels consiste à déterminer si les marchandises appelées trépans à diamants imprégnés ou trépans carottiers de marque DIABORIT sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6804.21.90 à titre d'autres meules et articles similaires en diamant naturel ou synthétique, aggloméré, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 6804.21.10 à titre de lames de scies circulaires et leurs parties devant servir dans les machines pour tailler la pierre, en diamant naturel ou synthétique, aggloméré, comme l'ont soutenu les appelants.

DÉCISION : Le Tribunal conclut que les trépans à diamants imprégnés DIABORIT doivent être classés dans la position n o 82.07 à titre d'outils de forage ou de sondage et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8207.12.90 à titre d'autres trépans carottiers, à pointe de diamant.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 20 avril 1993 Date de la décision : Le 13 janvier 1994
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant W. Roy Hines, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Patrick J. Lafrange, pour les appelants Ian M. Donahoe, pour l'intimé





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de 10 décisions rendues par le ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 17 décembre 1990, les 8, 9 et 22 janvier et le 6 février 1991 conformément à l'article 63 de la Loi. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les marchandises appelées trépans à diamants imprégnés ou trépans carottiers de marque DIABORIT, montées sur une sondeuse carottière, sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6804.21.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres meules et articles similaires en diamant naturel ou synthétique, aggloméré, comme l'a établi l'intimé, ou doivent être classées dans le numéro tarifaire 6804.21.10 à titre de lames de scies circulaires et leurs parties devant servir dans les machines pour tailler la pierre en diamant naturel ou synthétique, aggloméré, comme l'ont soutenu les appelants.

Aux fins des présents appels, les dispositions pertinentes de l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivantes :

68.04Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer,

à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières.

-Autres meules et articles similaires :

6804.21 --En diamant naturel ou synthétique, aggloméré

6804.21.10 ---Lames de scies circulaires et leurs parties devant servir dans les machines pour tailler la pierre

6804.21.90 ---Autres

Comme l'a expliqué M. Ian McNeil, qui possède une vaste expérience dans le domaine de la fabrication des perforatrices de roches et qui est un administrateur de Diamant Boart Craelius Inc., les marchandises en cause sont composées d'une couronne en métal fritté, également appelée matrice, dans laquelle sont ajoutés des diamants synthétiques et qui est brasée à l'extrémité d'un tuyau ou d'un boîtier d'acier pour constituer le trépan. Les marchandises en cause sont fixées au carottier, soit un outil mécanique à mouvement circulaire monté à l'extrémité inférieure d'un train de tiges de forage qui le fait tourner dans le sol en vue de prélever des carottes. Lorsque les marchandises en cause entrent en contact avec une surface, le métal fritté s'use et les diamants sont exposés. Selon M. McNeil, les marchandises en cause sont communément appelées en anglais des «diamond - tipped drill bits» (trépans à diamants) et des «diamond thin wall coring bits» (trépans carottiers à diamants pour paroi mince) et étaient auparavant appelées des «diamond hole saws» (scies trépans diamantées). Il a affirmé qu'il ne qualifierait pas de lames les marchandises en cause et que personne dans l'industrie ne le ferait. La question de déterminer si les particules diamantées «broient» ou «découpent» la roche a fait l'objet d'une discussion. De l'avis de M. McNeil, les marchandises en cause exercent une action de découpe.

L'avocat de l'intimé a convoqué deux témoins experts, MM. Irvin Joseph Laporte et Patrick Vandervorst, qui ont traité de la conception, de la fonction et de l'utilisation des marchandises en cause. Le premier témoin expert, M. Laporte, ancien gérant des ventes et des produits pour les outils de fond de trou auprès des appelants et qui travaille actuellement pour un autre fabricant de couronnes de sondage diamantées, JKS Boyles International Inc., a affirmé que les couronnes de sondage utilisées dans les mines sont différentes des lames de scies ou des scies trépans. Il a affirmé qu'en anglais le terme «grinding» (broyage) ne convient pas lorsqu'il s'agit de décrire le processus de forage. Il a également indiqué que les marchandises en cause doivent être appelées des «coring bits» (couronnes de sondage) et non des «drill bits» (trépans) parce qu'il existe une différence fondamentale entre le forage et le carottage. Il a cependant accepté l'expression «coring drill bits» (trépans carottiers), mais non l'expression «circular saw blades» (lames de scies circulaires) non plus que la suggestion selon laquelle une sondeuse carottière à diamants est une machine pour tailler la pierre ou une meule.

Le deuxième témoin expert, M. Vandervorst, ingénieur métallurgiste et gérant de la fabrication et de la recherche-développement à l'égard des lames de scies à diamants et de trépans miniers chez JKS Lamage, a qualifié les marchandises en cause de «impregnated mining bits» (trépans imprégnés) ou de «impregnated mining core bits» (couronnes imprégnées). Il a indiqué que l'action des marchandises en cause pouvait être qualifiée de «grinding» (broyage), par opposition à la découpe, mais il a reconnu ne pas connaître le sens exact de chacun de ces termes. Selon lui, les marchandises en cause se distinguent des lames de scies circulaires, car seules les premières utilisent la technique d'imprégnation. Il a fermement soutenu que les marchandises en cause ne peuvent être décrites comme des scies ou des lames de scies et qu'elles ne peuvent pas non plus servir dans des machines pour tailler la pierre.

L'avocat des appelants s'est référé à deux causes antérieures concernant le classement tarifaire des lames de scies circulaires, soit Imperial Granite Inc. and Heritage Memorials Ltd. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [3] et Diamant Boart Truco Ltd. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [4] . La question en litige dans la cause Imperial, comme l'ont indiqué les appelants, consistait à déterminer si les lames de scies circulaires sont des parties d'une machine de façonnage de la pierre ou des parties d'une meule. La Commission du tarif a statué que les lames de scies circulaires avec segments diamantés sont des parties d'une machine de façonnage de la pierre et que les lames ne sont pas des meules.

L'avocat des appelants s'est fondé sur la décision rendue par le Tribunal dans la cause Diamant, selon laquelle les lames de scies circulaires sont destinées à être utilisées dans des machines pour tailler la pierre, pour appuyer sa thèse voulant que les lames de scies segmentées servant à tailler la pierre ne constituent pas d'autres meules et articles similaires.

L'avocat de l'intimé a rejeté la caractérisation donnée par l'avocat des appelants selon laquelle les marchandises en cause sont des lames de scies circulaires devant servir dans les machines pour tailler la pierre. De l'avis de l'avocat de l'intimé, les marchandises en cause ne sont pas circulaires, mais cylindriques, et elles sont utilisées dans des sondeuses carottières hydrauliques et non des machines pour tailler la pierre. Il a donc soutenu que la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire Diamant n'était pas pertinente, car elle traitait précisément des ébauches pour lames de scies circulaires destinées à être utilisées dans des machines pour tailler la pierre.

Enfin, l'avocat de l'intimé a prétendu, à titre de seconde possibilité, que si les marchandises en cause sont classées à titre de parties, elles doivent être classées à titre de parties d'une foreuse. Cette dernière doit être classée dans la sous-position no 8430.49 à titre d'une autre machine de sondage ou de forage, et le carottier, dans la sous-position no 8431.43 à titre d'une partie de ces machines. Toutefois, la Note 1a) du Chapitre 84 de l'annexe I du Tarif des douanes et la Note 1k) de la Section XVI des Notes explicatives [5] empêchent expressément les marchandises des Chapitres 68 ou 84 d'être classées au Chapitre 84 :

1. Sont exclus de ce Chapitre :

a) les meules et articles similaires à moudre et autres articles du Chapitre 68.

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

k) les articles des Chapitres 82 ou 83.

L'avocat des appelants a proposé une solution de rechange voulant que les marchandises en cause soient classées comme parties du carottier. Il a prétendu que le trépan est un composant important du carottier et qu'il est spécialement conçu pour être utilisé avec ce dernier. Il a soutenu que le carottier doit être classé dans la position no 90.15 à titre d'instrument de géophysique et que les marchandises en cause doivent être classées à titre de parties de l'instrument de géophysique. Pour appuyer sa thèse, il s'est référé à la décision rendue par la Commission du tarif dans la cause Gouvernement de l'Île - du - Prince - Édouard c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [6] selon laquelle un débitmètre utilisé pour déceler le débit des liquides dans un trou de sonde est un instrument de géophysique. L'avocat des appelants s'est également reporté aux observations formulées par la Commission du tarif dans son rapport intitulé Certains appareils et instruments de précisions [7] dans lequel elle donne un sens large au terme «géophysique».

Le Tribunal a demandé pourquoi les marchandises en cause ne peuvent pas être classées dans la position no 82.07 et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8207.12.90, dont voici le libellé :

82.07 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines - outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage.

-Outils de forage ou de sondage :

8207.12 --Avec partie travaillante en autres matières

8207.12.90 ----Autres

8207.12.90.20 ----Trépans carottiers, à pointe de diamant

L'avocat des appelants a répondu que les marchandises en cause avaient été classées dans la position no 82.07, mais que le ministère du Revenu national (Revenu Canada) avait jugé que la position no 68.04 était plus appropriée. En raison d'une décision antérieure rendue par le Tribunal, les fonctionnaires de Revenu Canada ont adopté la thèse selon laquelle toutes les lames de scies du Chapitre 82 doivent avoir un côté affûté [8] .

L'avocat de l'intimé a prétendu que la Note 1 du Chapitre 82 de l'annexe I du Tarif des douanes empêche l'inclusion des marchandises en cause dans la position no 82.07 :

1. Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucures ou de pédicures, ainsi que des articles du n o 82.09, le présent Chapitre couvre seulement les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante :

a) en métal commun;

b) en carbures métalliques ou en cermets;

c) en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun, en carbure métallique ou en cermet;

d) en matières abrasives sur support en métal commun, à condition qu'il s'agisse d'outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de poudres abrasives.

En outre, l'avocat de l'intimé a soutenu que les Notes explicatives de la position no 68.04 empêchent les marchandises en cause d'être classées dans la position no 82.07 :

Il y a lieu, toutefois, d'observer que certains outils comportant des matières abrasives entrent dans le Chapitre 82. Ce sont uniquement des outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de poudres abrasives, autrement dit des outils qui pourraient travailler comme tels sans intervention de ces poudres, ce qui ne se conçoit pas pour les meules ou outils similaires de la présente position. C'est ainsi que des scies, dont les dents coupantes seraient recouvertes d'égrisés de diamants ou d'autres poudres abrasives, resteraient classées sous le n o 82.02. De même, les outils appelés forets - couronnes, qui servent à découper des disques de verre, de quartz, etc. dans des plateaux ou des blocs, sont classés sous le n o 68.04 si la partie travaillante (abstraction faite de la poudre abrasive) est lisse ou sous le n o 82.07 si elle est munie de dents (même si celles - ci sont garnies de matières abrasives).

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont classées correctement ni dans l'une ni dans l'autre des positions proposées par les appelants et l'intimé. Comme l'ont affirmé tous les témoins et comme l'a reconnu l'avocat des appelants, les marchandises en cause ne sont pas des lames. Après avoir examiné les marchandises en cause, le Tribunal conclut également que celles-ci ne peuvent pas être classées à titre de lames de scies circulaires ni décrites comme d'autres meules et articles similaires, conformément aux déclarations des deux témoins experts.

Plutôt, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 82.07 à titre d'outils de forage ou de sondage et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8207.12.90 à titre d'autres trépans carottiers, à pointe de diamant. La Note 1c) du Chapitre 82 de l'annexe I du Tarif des douanes renvoie explicitement à des articles pourvus d'une partie travaillante en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun. L'avocat de l'intimé a soutenu que cette description ne vise que les «diamond - set tools» (outils sertis de diamants) par opposition aux «impregnated diamond tools» (outils imprégnés de diamants). Toutefois, le Tribunal conclut qu'il n'existe aucune exigence selon laquelle les pierres gemmes doivent être serties par opposition à imprégnées.

De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause répondent à la description générale donnée à la Note 1c) du Chapitre 82 de l'annexe I du Tarif des douanes. Les marchandises en cause sont munies d'une partie travaillante en métal fritté, également appelée matrice, qui est composée de diamants synthétiques et qui est brasée à l'extrémité d'un tuyau ou d'un boîtier en acier pour constituer le trépan.

Le Tribunal conclut également que les marchandises en cause répondent à la description générale des marchandises comprises dans les Notes explicatives de la position no 82.07 :

Les outils composites [...] composés d'une ou plusieurs parties travaillantes en métal commun, en carbures métalliques ou en cermets, en diamants ou autres pierres gemmes, fixées sur un support en métal commun soit d'une manière permanente par soudage ou sertissage.

Le Tribunal ne partage pas la prétention de l'avocat de l'intimé selon laquelle les Notes explicatives de la position no 68.04 empêchent de classer les marchandises en cause dans la position no 82.07. Les Notes explicatives de la position no 82.07 renferment exactement la même disposition que celle citée par l'avocat de l'intimé dans les Notes explicatives de la position no 68.04 :

On rangerait également ici des outils avec parties abrasives, à condition qu'il s'agisse d'outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de poudres abrasives, autrement dit d'outils qui pourraient travailler comme tels sans intervention de ces poudres. En fait, la plupart des outils abrasifs constituent des meules et articles similaires du n o 68.04 (voir la Note explicative correspondante).

Le terme «également» indique que cette disposition vise à décrire les autres types de marchandises qui peuvent être compris dans la position no 82.07. Par conséquent, le fait que les marchandises en cause répondent ou non à la description générale ne permet pas de déterminer si elles peuvent être classées dans la position no 82.07. Tel est surtout le cas si les marchandises en cause répondent à d'autres descriptions générales de marchandises qui sont comprises dans la position no 82.07.

Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 82.07 à titre d'outils de forage ou de sondage et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8207.12.90 à titre d'autres trépans carottiers, à pointe de diamant.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. (1986), 11 R.C.T. 164.

4. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-90-166, le 27 juillet 1992.

5. Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

6. (1986), 11 R.C.T. 335.

7. Rapport de la Commission du tarif, renvoi no 138.

8. Transcription à la p. 154.


Publication initiale : le 9 juillet 1997