SOLCAN LTD.

Décisions


SOLCAN LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-015

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 14 octobre 1992

Appel n o AP-91-015

EU ÉGARD À un appel entendu le 23 juillet 1992 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 28 juin 1990 concernant un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

SOLCAN LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant est un fabricant titulaire de licence d'équipement solaire, comme des panneaux de photopiles, des échangeurs thermiques, des réservoirs d'eau ainsi que des supports, servant à la production et à l'installation d'un produit fini appelé «système de chauffage solaire». La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la cotisation à l'égard de l'appelant a été établie correctement sur la totalité du prix de vente payé par un client pour le système de chauffage solaire. L'appelant a prétendu que la taxe n'est payable que sur le coût des matériaux qu'il a fournis, moins le montant de la subvention qu'il a reçu du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources pour cette vente. Il doit de plus être déterminé si l'appelant a été crédité à juste titre des coûts d'installation qui peuvent être exclus du calcul du prix de vente des marchandises fabriquées ou produites au Canada sur lequel la taxe est imposée conformément à l'article 50 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 23 juillet 1992 Date de la décision: Le 14 octobre 1992
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant Michèle Blouin, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal: David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Robert K. Swartman, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté à la suite d'une cotisation établie en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi). L'appelant a fait l'objet d'une cotisation de 20 803,82 $ au titre de la taxe de vente fédérale qui n'a pas été remise sur des ventes taxables, de marchandises achetées en franchise de taxe qui ont été réaffectées à des fins taxables, de la pénalité et des intérêts.

L'appelant est un fabricant titulaire de licence d'équipement solaire, comme des panneaux de photopiles, des échangeurs thermiques, des réservoirs d'eau ainsi que des supports, servant à la production et à l'installation d'un produit fini appelé «système de chauffage solaire». Le témoin de l'appelant, M. Robert K. Swartman, qui l'a également représenté, a indiqué dans son témoignage que les marchandises étaient vendues installation comprise à des utilisateurs finals et installation non comprise à des détaillants qui verraient à leur installation. M. Scott Arner, vérificateur principal au bureau de district de taxe d'accise du ministère du Revenu national pour les douanes et l'accise (Revenu Canada) à London qui a effectué la vérification des transactions commerciales de l'appelant, a expliqué qu'environ les deux tiers des ventes de l'appelant comprenaient l'installation.

En 1985, l'appelant, en sa qualité de fabricant de chauffe-eau solaires, a commencé à recevoir des subventions du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources (EMR) qui ont réduit le prix d'achat du système de chauffage solaire. L'entente conclue entre EMR et l'appelant prévoyait le montant maximal qui pouvait être imputé au client pour l'achat du système, montant qui comprenait le coût d'installation. Le montant de la subvention accordée sur chaque vente était fonction du rendement énergétique du système. En général, elle représentait la moitié du prix qui aurait par ailleurs été exigé du client. En d'autres termes, elle réduisait de près de moitié le prix exigé du client.

Selon M. Peter Swartman, témoin de l'appelant, la taxe de vente n'était payable que sur le coût des matériaux fournis par l'appelant à un client. De plus, il faudrait soustraire les subventions reçues d'EMR du coût des matériaux; l'appelant ne serait tenu de payer la taxe que sur la différence, le cas échéant, entre ces deux sommes. Donc, lorsque le montant de la subvention correspondait au coût des matériaux, ou y était supérieur, aucune taxe de vente n'était payable. Il a en outre prétendu que la taxe n'était pas payable sur les autres prix payés par un client, y compris le coût d'installation ou les bénéfices de l'appelant.

En revanche, l'intimé a établi la cotisation à l'égard de l'appelant au titre de la taxe sur le prix total payé par le client, ce qui correspondait au coût réel du système de chauffage solaire moins le montant de la subvention d'EMR. Une réduction supplémentaire de 10 p. 100 représentant le coût d'installation du système était appliquée à ce prix, conformément à la division 46c)(ii)(A) de la Loi et au Règlement sur le coût d'érection ou d'installation [2] (le Règlement). En ce qui a trait à cette dernière déduction, l'appelant a prétendu que le coût réel de l'installation du système devrait lui être accordé, coût qui, selon les allégations de M. Robert Swartman, représentait environ la moitié du coût total du produit.

Dans le présent appel, il convient donc d'établir le fondement de l'imposition de la taxe pour l'appelant. De plus, le Tribunal doit déterminer le fondement du calcul du coût d'installation et de son exclusion du prix de vente des marchandises fabriquées ou produites au Canada à l'égard duquel la taxe est imposée conformément à l'article 50 de la Loi.

En ce qui a trait à la première question, soit le fondement de l'imposition de la taxe, le Tribunal partage l'avis de l'intimé. Conformément au paragraphe 50(1) de la Loi, la taxe de vente est imposée sur le prix de vente de toutes les marchandises produites ou fabriquées au Canada. L'expression «prix de vente» est définie à l'article 42; elle comprend «le montant exigé comme prix» et «tout montant que l'acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l'égard de la vente en plus de la somme exigée comme prix». De toute évidence, le prix de vente des chauffe-eau solaires qui était exigé de l'acheteur comprenait plus que le coût des matériaux qui lui ont été fournis et comprenait le prix total qu'il a payé. Le Tribunal n'a rien trouvé dans le droit applicable pour appuyer la revendication de l'appelant selon laquelle il ne doit payer la taxe que sur la différence, le cas échéant, entre le coût des matériaux et le montant de la subvention d'EMR.

Pour ce qui est de la seconde question, soit la déduction relative à l'installation, M. Robert Swartman a prétendu qu'une déduction supérieure à 10 p. 100 du prix de vente de l'équipement solaire aurait dû avoir été accordée à l'appelant. Il a déclaré que l'entreprise vendait des marchandises identiques avec ou sans installation en nombre suffisant et avec suffisamment de régularité pour permettre d'établir que la différence de prix constituait le coût d'installation. De plus, il a affirmé que tous les documents nécessaires pour justifier ces différences avaient été fournis au vérificateur. L'appelant a soutenu que le vérificateur et Revenu Canada avaient mal interprété certains de ces coûts et ne s'étaient pas rendus compte qu'il s'agissait, de fait, de coûts d'installation. L'intimé, cependant, n'a admis qu'une déduction de 10 p. 100 conformément au Règlement en se fondant sur le fait que les documents à l'appui examinés ne faisaient pas état de sommes précises qui établissaient clairement qu'il s'agissait de coûts d'installation réels.

Conformément à la Loi et au Règlement, le coût d'installation des marchandises fabriquées ou produites au Canada peut être exclu du calcul du prix de vente de ces dernières selon l'une de quatre méthodes. L'article 4 du Règlement stipule que le coût d'installation peut correspondre à la différence obtenue en soustrayant le prix des marchandises vendues à un prix qui en comprend l'installation du prix des marchandises identiques vendues à un prix qui n'en comprend pas l'installation. Lorsque le fabricant ou le producteur ne vend pas régulièrement des marchandises identiques à un prix qui n'en comprend pas le coût d'installation, ce coût peut correspondre au total des divers montants énumérés à l'article 5 du Règlement. D'autre part, l'article 7 stipule que le coût d'installation peut correspondre au pourcentage du prix de vente que représente le pourcentage du coût d'installation moyen de toutes ces marchandises vendues au cours de l'année antérieure. Ces deux dernières méthodes sont soumises à des conditions exposées à l'article 8, qui stipule que le coût d'installation déterminé conformément à l'article 5 ou 7 doit être justifié par des preuves documentaires. Enfin, au lieu des trois méthodes qui précèdent, le coût d'installation est établi en application de l'annexe du Règlement qui stipule que les marchandises comme celles en question sont visées par une déduction de 10 p. 100.

Il incombait à l'appelant de bien étayer sa revendication, mais il est devenu évident à l'audience que M. Robert Swartman n'était pas en mesure de justifier la revendication de l'appelant. Par conséquent, et avec l'accord de l'avocat de l'intimé, le Tribunal a consenti à l'appelant une prolongation pour lui permettre de présenter au Tribunal d'autres documents servant à étayer les coûts d'installation et a accordé à l'avocat de l'intimé un droit de réponse aux nouvelles présentations. Lesdites présentations et lesdites réponses ont été dûment remises et versées au dossier du présent appel.

Le Tribunal reconnaît qu'il est possible que le coût d'installation encouru par l'appelant ait été supérieur à 10 p. 100 du prix de vente des marchandises. Quoi qu'il en soit, il rejette l'appel sur ce point. La preuve présentée par l'appelant n'a pas permis au Tribunal d'établir le coût d'installation réel de chaque système vendu. Pour leur part, les documents présentés n'étaient pas suffisamment précis et n'ont pas pu établir que les ventes effectuées avec ou sans installation étaient de nature identique, ce qui aurait permis de considérer la différence de prix comme étant le coût d'installation. Le Règlement exige que le contribuable «vend[e] des marchandises identiques à un prix qui n'en comprend pas le coût d'installation». De l'avis du Tribunal, l'appelant n'a pas démontré qu'il avait rempli cette exigence.

De même, en ce qui a trait aux deuxième et troisième méthodes de calcul du coût d'installation mentionnées précédemment, l'article 8 du Règlement stipule de façon non équivoque que l'appelant est tenu de fournir des preuves documentaires pour justifier la totalité des coûts. Après un examen des éléments de preuve présentés par l'appelant, le Tribunal n'est pas convaincu que cette exigence a été remplie. Il estime qu'une méthode de tenue de livre différente aurait permis à l'appelant de donner des précisions sur le coût d'installation pour chaque travail, ce qui aurait fourni au Tribunal les preuves exigées par le Règlement.

L'appelant a soulevé dans son mémoire un point mineur. Il a demandé si la cotisation établie à son égard selon laquelle il était redevable de la taxe de vente fédérale sur les ventes à ses clients de marchandises revendues était justifiée. Ce point n'a pas été abordé de façon satisfaisante à l'audience, et le Tribunal n'a été saisi d'aucune preuve lui permettant de croire à l'inexactitude de la cotisation établie à l'égard de l'appelant.

Pour ces motifs, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. DORS/83-136, Gazette du Canada Partie II, vol. 117, no 4, le 4 février 1983.


Publication initiale : le 23 juin 1997