PRINT ABILITY INC.

Décisions


PRINT ABILITY INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-060

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 14 janvier 1992

Appel n o AP-91-060

EU ÉGARD À un appel entendu le 13 novembre 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 20 mars 1991 relativement à un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

PRINT ABILITY INC. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à savoir si l'appelante peut être dispensée de payer la taxe de vente due par suite de la prétendue négligence des représentants de l'intimé.

DÉCISION : L'appel est rejeté.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 13 novembre 1991 Date de la décision : Le 14 janvier 1992
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant John C. Coleman, membre W. Roy Hines, membre
Avocat pour le Tribunal : Clifford Sosnow
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Michael J. Lancop, pour l'appelante Howard A. Baker, pour l'intimé





Cet appel est interjeté parce que l'intimé, le ministre du Revenu national (le Ministre), a décidé que l'appelante devait payer un montant en sus de ce qu'elle avait déjà versé à titre de taxe de vente. Selon le Ministre, l'appelante aurait utilisé le mauvais taux de la taxe de vente pour établir le montant de la taxe à payer. Pour sa part, l'appelante, représentée par son président, M. Michael J. Lancop, prétend qu'elle ne devrait pas avoir à verser un montant supplémentaire au Ministre étant donné que les employés de Revenu Canada ont négligé de l'aviser du changement du taux de la taxe de vente. Plus précisément, selon l'appelante, les employés de Revenu Canada l'auraient induit en erreur quant au taux de taxe à utiliser pour établir le montant de taxe de vente à verser.

L'appelante, un imprimeur commercial, est titulaire d'une licence depuis mai 1985. Au 1er avril 1986, l'appelante était tenue, en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi), d'utiliser un taux de 12 p. 100 pour établir le montant de la taxe de vente à verser [1] . À la suite de la modification de cette Loi, le taux est passé à 13,5 p. 100 à compter du 1er juin 1989 [2] .

Jusqu'en juin 1989, l'appelante s'était servie du taux approprié pour déterminer le montant de la taxe de vente à verser. Toutefois, pour les mois de juin, juillet et août 1989, elle a utilisé le taux de 12 p. 100 au lieu de 13,5 p. 100 pour calculer ce montant. Elle a commencé à utiliser le taux de 13,5 p. 100 à compter de septembre 1989. Le montant supplémentaire réclamé par l'intimé correspond à la différence du taux de la taxe de vente appliqué au cours des mois de juin à août 1989.

L'appelante a soutenu qu'elle n'avait pas appliqué le nouveau taux pour plusieurs raisons. Elle a présenté comme élément de preuve les formulaires préimprimés de remise de la taxe qu'elle avait reçus de Revenu Canada pour le mois de juin 1989 et qui indiquaient un taux de taxe de vente de 12 p. 100. Aucun taux n'était précisé sur les formulaires de juillet et août. Pour le mois de juin, l'appelante s'est fondée sur le taux de 12 p. 100 pour calculer le montant de la taxe à verser. En juillet, elle a fait la même chose puisque rien ne lui indiquait que le taux avait changé. M. Lancop a été informé du changement par un ami, mais seulement au cours de la troisième semaine du mois d'août. Néanmoins, l'appelante a continué d'appliquer l'ancien taux jusqu'à la fin d'août pour éviter les problèmes de comptabilité qu'entraînerait, selon elle, un changement de taux tard dans le mois. Comme il a été signalé précédemment, l'appelante a utilisé, en septembre, le nouveau taux pour calculer le montant de la taxe de vente à verser.

M. Lancop a affirmé que l'agent responsable de son bureau local de Revenu Canada n'avait pas communiqué avec lui, après que la société eut soumis ses formulaires de remise de juin et juillet, pour l'aviser qu'une erreur avait été commise dans le calcul du montant de la taxe à verser. Auparavant, M. Lancop avait reçu des appels lorsque des erreurs avaient été commises. M. Lancop a prétendu également que, bien qu'il reçoive habituellement le bulletin publié par Revenu Canada intitulé Nouvelles de l'accise, il n'a pas reçu l'édition spéciale renfermant l'avis de changement du taux de la taxe de vente ni l'édition no 65 qui y a fait suite.

L'appelante a soutenu qu'à titre de fabricant titulaire d'une licence, elle percevait en réalité des impôts pour le compte du gouvernement du Canada et qu'il faudrait qu'elle puise le montant réclamé dans ses propres ressources puisqu'elle n'a pas perçu la taxe supplémentaire en temps et lieu.

L'appelante a, en outre, accusé Revenu Canada de négligence, puisque celui-ci lui avait fourni des formulaires de remise indiquant le mauvais taux, ne lui avait pas signalé les erreurs sur les formulaires de remise et n'avait pas veillé à ce qu'elle reçoive l'édition spéciale et l'édition de suivi des Nouvelles de l'accise. L'appelante a soutenu qu'elle ne devrait pas être tenue responsable de la négligence de Revenu Canada et être appelée à payer un montant supplémentaire.

Pour sa part, l'avocat de l'intimé a soutenu que ni le Ministre ni ses employés ou mandataires ne sont tenus en vertu d'une obligation statutaire d'aider les titulaires de licence à se conformer à la Loi en les informant des changements législatifs et administratifs. Il incombe au contribuable d'obtenir lui-même l'information nécessaire. L'avocat de l'intimé a prétendu que les employés de Revenu Canada n'avaient pas mal informé le contribuable. Il a également fait mention de plusieurs précédents pour appuyer son argument selon lequel le fait d'être induit en erreur par les employés de Revenu Canada ne soustrairait pas le contribuable de l'obligation de payer les taxes qu'il doit, ni ne constituerait une raison d'éviter de verser les taxes dues. L'appelante était tenue de se conformer aux dispositions de la loi, peu importe les renseignements qu'elle a obtenus auprès des représentants du Ministre.

Étant donné que l'appelante figure sur la liste d'envoi du bulletin Nouvelles de l'accise et qu'elle continue de le recevoir, il est difficile de tenir Revenu Canada responsable du fait qu'elle n'ait pas reçu les éditions en question. Quoi qu'il en soit, même si l'appelante n'a pas reçu ces éditions, il lui incombe d'obtenir les renseignements nécessaires.

Il faut faire remarquer, au crédit de l'appelante, qu'elle a commencé à percevoir et à remettre la taxe de vente au taux approprié peu après qu'elle eut constaté l'entrée en vigueur du nouveau taux. Toutefois, l'appelante a attendu au mois suivant pour le faire et n'a pas tenté de percevoir, de déclarer et de remettre la taxe au taux approprié à la date à laquelle elle s'est rendue compte du changement.

On pourrait reprocher à Revenu Canada d'avoir utilisé un formulaire préimprimé qui indiquait le mauvais taux pour le mois de juin. Dans le même sens, l'appelante n'a fait aucun effort pour se renseigner lorsqu'elle a constaté qu'aucun taux n'était indiqué sur les formulaires de juillet.

Ayant examiné les éléments de preuve et les arguments des deux parties, le Tribunal arrive à la conclusion que l'appel doit être rejeté. Le Tribunal est habilité en vertu de la loi à déterminer, entre autres choses, si le Ministre a correctement établi une cotisation à l'égard de l'appelante. Il n'a toutefois pas le pouvoir de réduire le montant de la taxe que doit verser l'appelante, lequel montant a été dûment déterminé par le Ministre, à cause de la prétendue négligence des mandataires ou des employés du Ministre.

Il est évident, d'après la loi, que l'appelante était tenue de percevoir la taxe de vente au taux de 13,5 p. 100 pour les mois de juin à août 1989. Comme l'appelante a négligé de le faire, le Ministre pouvait à juste titre exiger le versement, par l'appelante, de la taxe de vente non perçue. C'est pourquoi le présent appel doit être rejeté.

LA CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 42 (2e suppl.), paragraphe 5(2).

2. L.C. (1989), ch. 22, paragraphe 3(2).


Publication initiale : le 24 juin 1997