SANDVIK ROCK TOOLS, A DIVISION OF SANDVIK CANADA INC.

Décisions


SANDVIK ROCK TOOLS, A DIVISION OF SANDVIK CANADA INC.
ET
KENROC TOOLS CORPORATION
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel nos AP-91-110 et AP-91-138

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 9 juillet 1992

Appel n o AP-91-110

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 mars 1992 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 16 avril 1991, concernant une demande de réexamen, en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

SANDVIK ROCK TOOLS,

A DIVISION OF SANDVIK CANADA INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis en partie. Les adapteurs de queue devraient être considérés en tant que parties de machines de forage et sont plus correctement classés dans le numéro tarifaire 8431.43.20. Cependant, les rallonges et les manchons de raccordement sont plus correctement classés dans le numéro tarifaire 7228.80.90 du Tarif des douanes.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Ottawa, le jeudi 9 juillet 1992

Appel n o AP-91-138

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 mars 1992 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise les 28 mai et 18 juin 1991, concernant une demande de réexamen, en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

KENROC TOOLS CORPORATION Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté. Les rallonges sont correctement classées en tant qu'autres barres creuses pour le forage dans le numéro tarifaire 7228.80.90 du Tarif des douanes.





Les appelants, Sandvik Rock Tools et Kenroc Tools Corporation, prétendent que les rallonges, les adapteurs de queue et les manchons de raccordement sont plus correctement classés en tant que parties de machines de forage dans le numéro tarifaire 8431.43.20 du Tarif des douanes. Par ailleurs, Sandvik Rock Tools prétend que les marchandises sont plus correctement classées en tant qu'outils de forage dans le numéro tarifaire 8207.11.90. L'intimé soutient que les rallonges sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 7228.80.90 en tant qu'autres barres creuses pour le forage et que les adapteurs de queue et les manchons de raccordement sont plus correctement classés dans la position 73.07 en tant qu'accessoires de tuyauterie en fonte, en fer ou en acier : plus précisément, les manchons de raccordement dans le numéro tarifaire 7307.92.20 et les adapteurs de queue dans le numéro tarifaire 7307.99.92.

DÉCISION : Le Tribunal conclut que les adapteurs de queue devraient être considérés en tant que parties de machines de forage et sont plus correctement classés, comme le prétendent les appelants, dans le numéro tarifaire 8431.43.20. Ces marchandises sont classées ainsi parce qu'elles sont fabriquées sur mesure pour des machines particulières. Cependant, le Tribunal conclut que les rallonges sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 7228.80.90, conformément à la décision de l'intimé, et que les manchons de raccordement sont plus correctement classés en tant qu'ouvrages composés, dans le même numéro tarifaire.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 25 mars 1992 Date de la décision : Le 9 juillet 1992
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Brian J. Barr, pour l'appelant, Sandvik Rock Tools Douglas J. Bowering, pour l'appelant, Kenroc Tools Corporation Gilles Villeneuve, pour l'intimé





Les présents appels sont interjetés en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à la suite de décisions en vertu desquelles le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise a confirmé le classement de certains appareils de forage. Les marchandises en cause peuvent être décrites comme des rallonges, des adapteurs de queue et des manchons de raccordement.

Les appelants, Sandvik Rock Tools, A Division of Sandvik Canada Inc. (Sandvik) et Kenroc Tools Corporation (Kenroc), ont demandé au Tribunal de les autoriser à unir leurs appels et à les entendre ensemble lors d'une même audience. L'intimé ne s'étant pas opposé et certaines marchandises en cause ainsi que leur classification étant semblables, le Tribunal a accepté cette requête et a entendu les deux appels en même temps. Il convient toutefois de noter que Sandvik importe les trois produits et que Kenroc n'importe que des rallonges.

Dans les décisions de l'intimé, les marchandises ont été classées de la manière suivante :

1 - les rallonges ont été classées dans le numéro tarifaire 7228.80.90 du Tarif des douanes [2] en tant que barres creuses pour le forage;

2 - les manchons de raccordement ont été classés dans le numéro tarifaire 7307.92.20 en tant qu'accessoires de tuyauterie, notamment des coudes, des courbes et des manchons filetés;

3 - pour ce qui est des adapteurs de queue, il semble que certains aient été classés en tant que rallonges, c'est-à-dire dans le numéro tarifaire 7228.80.90 et que d'autres aient été classés dans le numéro tarifaire 7307.99.92, en tant qu'accessoires de tuyauterie.

Les appelants prétendent que toutes les marchandises en cause importées sont plus correctement classées en tant que parties de machines de forage dans le numéro tarifaire 8431.43.20. Pour sa part, Sandvik soutient que les marchandises sont plus correctement classées en tant qu'outils de forage dans le numéro tarifaire 8207.11.90.

L'intimé est d'avis que les rallonges sont plus correctement classées en tant qu'autres barres creuses pour le forage dans le numéro tarifaire 7228.80.90 et que les adapteurs de queue et les manchons de raccordement sont plus correctement classés en tant qu'accessoires de tuyauterie en fonte, en fer ou en acier, dans la position 73.07, c'est-à-dire que les manchons de raccordement sont plus correctement classés dans le numéro tarifaire 7307.92.20 et les adapteurs de queue dans le numéro tarifaire 7307.99.92.

Un adapteur de queue est l'outil ou la pièce d'équipement qui unit la foreuse et la première rallonge. Il s'adapte à un type particulier de machine de forage, puis à des rallonges plus courantes. Une rallonge est une longue barre creuse qui est reliée à l'adapteur de queue. Les rallonges peuvent être de diverses longueurs, jusqu'à cinq ou six mètres; plusieurs rallonges peuvent être raccordées bout à bout pour constituer ce qu'il est convenu d'appeler une «rame». Enfin, les manchons de raccordement unissent les tiges de forage pour leur transmettre la force motrice nécessaire.

Il existe deux types de rallonges. La première est pourvue d'extrémités filetées et elle est jointe, d'abord à l'adapteur de queue, puis l'une à l'autre à l'aide des manchons de raccordement qui sont composés du même matériau que les rallonges et sont filetés à l'intérieur. La deuxième comporte des filets extérieurs, mais à une seule extrémité, l'autre extrémité étant forgée ou «refoulée» pour constituer un raccord intégré fileté à l'intérieur pour accepter l'extrémité «mâle» d'une rallonge identique. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser des raccords distincts pour ce type de rallonge.

Les appelants ont présenté chacun un témoin. Le témoin de Kenroc, M. S. Robinson, a expliqué le processus de fabrication des produits finis à partir de matières premières. Mme S. Attalah-Ducasse a été appelée à témoigner pour Sandvik. Elle a expliqué le processus de fabrication et a désigné les marchandises importées à l'état fini.

Dans le cas de Kenroc, toutes les matières premières utilisées pour fabriquer les rallonges sont achetées d'une aciérie canadienne sous forme de barres creuses déjà forgées aux dimensions transversales requises. Kenroc coupe les barres à la longueur voulue et les forge en filetant l'une ou les deux extrémités ou façonne l'une des extrémités pour constituer un raccord «femelle». Le produit ainsi obtenu est ensuite traité à chaud, trempé, redressé et soumis à une opération de grenaillage. Une partie de ce processus est nommée «cémentation au carbone»; Kenroc n'est pas en mesure d'effectuer cette opération dans le cas des rallonges de plus de 14 ou 16 pi. Par conséquent, ces matériaux sont exportés vers une usine située à Detroit aux fins de cémentation au carbone, puis ils sont réimportés au Canada sous forme de marchandises finies. Pour Kenroc, son appel porte uniquement sur le classement tarifaire des matériaux ainsi réimportés.

Sandvik utilise un procédé quelque peu différent. Elle importe des matières premières de sa société mère de Suède et les transforme en rallonges filetées aux deux extrémités. Sandvik importe également des rallonges dotées de raccords mâles et femelles, mais à l'état fini, de sa société mère de Suède. Elle ne conteste pas le classement tarifaire des matières premières importées, mais plutôt celui des marchandises importées à l'état fini. En outre, elle ne fabrique pas d'adapteurs de queue ni de manchons de raccordement; elle les importe de la Suède à l'état fini. La présente cause porte également sur le classement de ces marchandises.

L'intimé a cité M. Jack J. Burke comme témoin expert dans le domaine des machines de forage et de leurs accessoires. M. Burke a expliqué que les marchandises en cause sont appelées «tiges de forage», expression utilisée à l'échelle mondiale dans l'industrie du forage. Les tiges de forage transmettent la force motrice de la machine de forage au trépan pour casser la roche. Le fait que les tiges soient creuses permet également d'injecter un agent de lavage comme de l'air ou de l'eau; enfin, il assure un meilleur alignement à l'intérieur de la cavité. Au cours de son témoignage, M. Burke a indiqué que les rallonges sont consomptibles et qu'elles sont des fournitures utilisées par la machine de forage.

Dans son argumentation, le représentant de Kenroc a déclaré que selon la Note 1 f) de la Section XV du Tarif des douanes, les marchandises en cause sont exclues de cette section (qui englobe le Chapitre 72) parce qu'elles sont des parties de machines relevant de la Section XVI (qui comprend le Chapitre 84). Il a également fait valoir que la Note 1 p) du Chapitre 72, qui renferme une définition des barres creuses pour le forage, ne s'applique pas à la cause présente, car elle précise des dimensions qui ne correspondent pas à celles des barres en cause. À son avis, la position 73.04, à laquelle se rapporte la Note 1 p), ne s'applique pas non plus au cas présent en raison de la Note d'exclusion F) visant cette position dans les Notes explicatives [3] . Cette note exclut les profilés creux transformés en articles particuliers reconnaissables, comme les rallonges en cause. Le représentant de Kenroc a souligné également que selon les Notes explicatives de la Section XV, Chapitre 72, Sous-Chapitre IV, les marchandises peuvent avoir subi des ouvraisons pour autant que ces dernières ne soient pas susceptibles de modifier le classement des marchandises. Il a ajouté que c'est le cas des rallonges en cause. À son avis, les marchandises en cause sont donc plus correctement classées en tant que composantes de la machine à laquelle elles sont destinées, qui est classée dans le numéro tarifaire 8430.41.20 ou 8430.49.20 en tant que marteau pneumatique à percussion monté pour travaux souterrains. Il a donc prétendu que les rallonges en cause sont plus correctement classées en tant que machines de forage dans le numéro tarifaire 8431.43.20.

L'avocat de Sandvik a soutenu que les rallonges ne correspondent pas à des tiges creuses comme en a décidé l'intimé. Il a fait valoir que la position 72.28 ne s'applique pas parce que la Note explicative B) de cette position renvoie à la Note 1 p) du Chapitre 72. Il a affirmé que cette note ne peut être invoquée, d'abord parce qu'elle précise des dimensions qui ne correspondent pas à celles des rallonges en cause et, en deuxième lieu, parce qu'elle traite de marchandises semi-finies, tandis que les rallonges en cause sont des produits finis. Il a soutenu que la Note 1 p) ne s'applique pas non plus dans la position 73.04, car la Note explicative F) exclut les profilés creux transformés en articles particuliers reconnaissables comme les marchandises en cause. Par ailleurs, l'avocat demande au Tribunal de classer les rallonges dans le numéro tarifaire 8207.11.90 en tant qu'outils de forage ou de sondage.

Pour ce qui est des manchons de raccordement, l'avocat de Sandvik a prétendu qu'il ne s'agit pas de tubes ou de tuyaux et que la position 73.07 porte sur les tubes et les tuyaux. À cet égard, il a fait valoir que selon les Notes générales 1 et 2 du Chapitre 73 des Notes explicatives, les tubes et les tuyaux sont différents des profilés creux et que, par conséquent, les raccords conçus pour les profilés creux ne sont pas visés par la position 73.07. Il ajoute que la Note 2 a) de la Section XV, qui prévoit que par définition les marchandises énoncées dans la position 73.07 sont des parties et fournitures d'emploi général, ne précise pas les caractéristiques permettant de classer plus correctement les articles dans la position 73.07; selon lui, on ne peut invoquer cette note pour conclure que les raccords sont plus correctement classés dans la position 73.07.

Enfin, l'avocat de Sandvik a déclaré que les adapteurs de queue ne sont pas conçus pour raccorder un tube ou un tuyau et que, par conséquent, ils ne sont pas visés par la position 73.07. Selon lui, les adapteurs de queue sont conçus pour être adaptés au mandrin d'une machine de forage particulière; ils ne sont donc pas d'emploi général.

L'avocat de l'intimé a prétendu que les rallonges sont précisément décrites à la Note explicative B) de la position 72.28, description qui correspond à la définition de ce produit au sein de l'industrie. En effet, selon le témoignage de M. Burke, les rallonges, également désignées tiges de forage en acier, transmettent la force motrice de la machine de forage au trépan et font circuler du liquide ou de l'air jusqu'à ce dernier.

L'avocat a ajouté que la position 72.28 ne s'applique pas uniquement aux marchandises non finies, comme le prétendent les appelants. Selon lui, les versions anglaise et française de la Note explicative B) de la position 72.28 annulent cette interprétation restreinte, tandis que le sens donné à l'expression «barres creuses en acier» à cette note confirme la position de l'intimé. La mention «Barres creuses... autres... [que] simplement laminées à chaud» dans le numéro tarifaire 7228.80.90 confirme également cette interprétation. En outre, selon la Règle 2 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [4] (les Règles générales), toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini. Pour ce qui est des dimensions requises, l'avocat a ajouté que la tige doit être mesurée en ne tenant pas compte des extrémités allongées et, par conséquent, que les rallonges en cause satisfont aux exigences relatives aux dimensions énoncées à la Note 1 p) du Chapitre 72. Cependant, il a soutenu que si les rallonges ne satisfont pas à ces exigences, elles sont plus correctement classées en tant que tiges de forage dans le numéro tarifaire 7304.20.10.

Dans son mémoire, l'avocat de l'intimé s'est éloigné substantiellement de la position préalablement prise par l'intimé en prétendant que les raccords sont décrits de façon précise dans le numéro tarifaire 7307.99.92. Il a soutenu également qu'il s'agit d'accessoires de tiges de forage, de barres d'acier ou de tuyaux d'acier et non des parties de machines visées dans la sous-position 8430.41. Il a ajouté que ce ne sont pas des outils interchangeables comme ceux de la position 82.07 parce que la Note 1 du Chapitre 82 prévoit que ce chapitre ne porte que sur les articles pourvus d'une «partie travaillante», expression limitée aux articles visés par cette note. En outre, les raccords ne peuvent être classés parmi les outils composés de cette note parce qu'ils n'ont pour fonction que de raccorder l'adapteur de queue à la première rallonge et d'unir les rallonges et, par conséquent, de tenir l'adapteur de queue et les rallonges bien alignés. Puis, l'avocat a admis dans son argumentation que le classement tarifaire des marchandises en cause par l'intimé a soulevé certaines questions à l'égard des raccords de barres hexagonales, car la position 73.07 traite des accessoires de tuyauterie et, selon les Notes explicatives, ces accessoires sont ronds. L'avocat a donc demandé au Tribunal de se reporter à la Règle 4 des Règles générales et de classer ces raccords avec les marchandises les plus analogues, c'est-à-dire les raccords ordinaires, comme l'a fait l'intimé.

Enfin, pour ce qui est des adapteurs de queue, l'avocat a soutenu qu'il s'agit d'accessoires de tiges de forage raccordés au mandrin de la machine de forage et à la tige de forage, conformément au numéro tarifaire 7307.99.92. Il a également fait valoir que la position 73.07 ne se limite pas aux raccords qui peuvent unir des tuyaux ou des tubes parce que, par exemple, la sous-position 7307.91 porte sur les brides qui unissent des parties qui ne sont ni des tubes ni des tuyaux. Il a terminé en déclarant que les raccords ne sont pas des parties de machines visées par la sous-position 8430.41, parce que ce sont des accessoires de rallonges qui ne sont pas des parties de la machine visée par cette position.

Après avoir examiné tous les éléments de preuve, les témoignages et les arguments, le Tribunal conclut que les adapteurs de queue devraient être réputés parties de machines de forage et sont plus correctement classés, comme l'ont prétendu les appelants, dans le numéro tarifaire 8431.43.20. Ces marchandises sont ainsi classées parce qu'elles sont fabriquées en fonction des dimensions de machines particulières. Cependant, le Tribunal conclut que les rallonges sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 7228.80.90, conformément à la décision de l'intimé, et que les manchons de raccordement sont plus correctement classés en tant qu'ouvrages composés, dans le même numéro tarifaire.

Dans sa décision, à savoir que les adapteurs de queue sont plus correctement classés en tant que parties de machines de forage, le Tribunal note tout simplement l'élément de preuve selon lequel les adapteurs de queue peuvent prendre plusieurs formes, que chacune d'elle vise une machine en particulier et que les adapteurs ne sont pas interchangeables. Il en découle donc que les adapteurs de queue ne peuvent être installés que sur une machine particulière.

Pour ce qui est des rallonges, le Tribunal reconnaît qu'elles semblent être visées par le numéro tarifaire 7228.80.90, sauf pour ce qui est des arguments soulevés par les appelants, à savoir que la Note explicative B) de la position 72.28 et la Note 1 p) du Chapitre 72 ne permettent pas d'inclure les rallonges dans ce numéro tarifaire. La version anglaise de la Note explicative B) précise que les barres creuses pour le forage sont également désignées sous l'appellation «drill steel» et il semble que cette expression décrive exactement les marchandises en cause. Cependant, les appelants citent cette note parce qu'on y ajoute que les barres creuses pour le forage sont définies à la Note 1 p) du Chapitre 72. Les appelants sont d'avis que les marchandises en cause ne respectent pas les dimensions énoncées à la Note 1 p).

Le Tribunal accepte l'argument selon lequel les dimensions précisées à la Note 1 p) portent sur la coupe transversale de la tige de forage proprement dite et non sur l'extrémité «femelle». Cette interprétation est appuyée par la pièce A-2, qui présente une coupe transversale des deux types de rallonges. En outre, un document déposé comme élément de preuve indique clairement que la «tige» d'une tige de forage intégrée part de la «masse-tige» et va jusqu'au «fleuret». Enfin, le témoin expert a expliqué que les dimensions transversales portent toujours sur la partie «tige» de la tige de forage. Le Tribunal n'a donc aucune difficulté à accepter l'interprétation voulant que les dimensions énoncées à la Note 1 p) portent sur la partie transversale de la tige; par conséquent, cette note n'empêche pas de classer les marchandises comme le veut l'intimé. Le Tribunal note en outre que s'il accepte les arguments des appelants dans cette cause, un type de tige de forage, celle à extrémité «mâle-mâle», serait plus correctement classée dans une catégorie et l'autre type, la tige à extrémité «mâle-femelle», serait plus correctement classée dans une autre catégorie. De l'avis du Tribunal, cette solution serait illogique. Enfin, bien que cet élément n'ait pas été présenté comme preuve, le Tribunal croit que les dimensions requises, qui sont fondées sur le rapport entre les dimensions extérieures et les dimensions intérieures, permettent d'établir une distinction entre une tige de forage et un tuyau.

Le Tribunal a également tenu compte du soi-disant conflit entre les versions anglaise et française de la Note 1 p). D'abord, en ce qui touche l'expression anglaise «suitable for drills» et l'expression française «propres à la fabrication des fleurets», on soutient que l'expression française signifie que les marchandises visent une fin précise et ne peuvent donc pas être considérées en tant que rallonges. Le Tribunal n'a pas l'intention de s'attarder à ce point parce que deux motifs suffisent pour réfuter cet argument. D'abord, selon lui, il est tout à fait illogique que la Note 1 p) précise qu'une barre creuse pour le forage se limite aux matières premières utilisées pour fabriquer les fleurets. Il est évident que ces marchandises sont utilisées pour fabriquer des tiges de forage finies et qu'elles peuvent également être utilisées pour ouvrer des fleurets. La version anglaise de la Note explicative B) de la position 72.28 est encore plus concluante : elle porte exactement sur la question en litige et prévoit que les barres creuses pour le forage «... are also known as drill steel» et les deux versions ajoutent que «On les utilise également en grandes longueurs (de l'ordre de 5 à 6 m), dans le cas de forage à distance... ». Enfin, sur ce point, le Tribunal note que le numéro tarifaire 7228.80.10 porte sur des barres creuses pour le forage qui sont simplement laminées à chaud. L'appelant, dans ce cas Sandvik, a informé le Tribunal que les barres creuses à l'état brut ont été importées de la Suède en vertu du numéro tarifaire 7228.80.10 en tant que barres creuses pour le forage simplement laminées à chaud. Le numéro tarifaire 7228.80.90 mentionne «Autres», ce qui désigne sans l'ombre d'un doute les autres barres simplement laminées à chaud ou, de façon plus simple, les barres simplement laminées à chaud, qui correspondent exactement aux rallonges en cause. Il est donc évident que les marchandises de ce genre qui ont été transformées sont visées par le classement demandé par l'intimé.

En outre, le Tribunal ne peut accepter l'argument selon lequel les rallonges et les manchons de raccordement sont également des parties de machines de forage. Au contraire, la présence même d'un article comme un adapteur de queue conçu à des fins précises confirme que les rallonges et les manchons de raccordement sont d'emploi général et qu'ils ne sont nullement limités à une machine en particulier. Ils ne peuvent donc pas raisonnablement être considérés en tant que parties d'une machine particulière.

Pour ce qui est de l'argument des appelants, qui prétendent que si les marchandises ne sont pas réputées parties de machines de forage, elles doivent être considérées en tant qu'outils de forage ou de sondage, en vertu de la position 82.07, le Tribunal exprime encore des réserves. Une lecture attentive de cette section révèle de façon évidente que toute la position 82.07 porte sur des fleurets de perforatrice ou des outils à poinçonner, à matricer ou à estamper, et non sur des rallonges. La sous-position 8207.11 a trait à des marchandises avec des parties travaillantes en carbures métalliques frittés ou en cermets. Étant donné que les rallonges visées par le présent appel ne sont pas dotées de telles parties, elles ne peuvent pas être classées dans cette position.

Enfin, les appelants proposent de classer les marchandises dans la position 84.83, qui porte sur les arbres de transmission et leurs parties. Le Tribunal ne reconnaît que les rallonges et les manchons de raccordement transmettent bel et bien à la paroi de la roche une puissance rotative et de choc sur toute leur longueur. Cependant, les marchandises en cause ne sont pas expressément décrites comme des arbres de transmission, car elles sont également conçues pour véhiculer un liquide ou de l'air jusqu'à la paroi de la roche.

Pour ce qui est du classement convenable des raccords, le Tribunal ne peut accepter les nombreuses solutions proposées par Sandvik, en grande partie pour les raisons invoquées pour rejeter le classement proposé des rallonges. Cependant, le Tribunal a éprouvé autant de difficulté à reconnaître l'argument de l'intimé, selon lequel les raccords sont plus correctement classés en tant qu'accessoires de tuyauterie dans la position 73.07. Les rallonges ne sont ni des tubes ni des tuyaux; il en découle donc que les raccords ne peuvent être classés de la manière préconisée par l'intimé. Le Tribunal note toutefois que ces marchandises ne sont énoncées dans aucune sous-position de la position 72.28. Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que la meilleure façon de procéder consiste à invoquer la Règle 3 b) des Règles générales et de classer ces raccords en tant qu'ouvrages composés, avec les rallonges auxquelles ils sont si intimement liés.

En conséquence, le Tribunal conclut que les adapteurs de queue sont plus correctement classés dans le numéro tarifaire 8431.43.20 et que les rallonges et les manchons de raccordement sont plus correctement classés dans le numéro tarifaire 7228.80.90.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Conseil de coopération douanière, Bruxelles, première édition, 1986.

4. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), annexe I.


Publication initiale : le 26 juin 1997