C.C. COLOR CORPORATION OF CANADA LTD.

Décisions


C.C. COLOR CORPORATION OF CANADA LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-108

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 4 août 1992

Appel n o AP-91-108

EU ÉGARD À un appel entendu le 7 juillet 1992 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du ministre du Revenu national datée du 12 février 1991 concernant un avis d'opposition signifié en application de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

C.C. COLOR CORPORATION OF CANADA LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





L'appelant offre des services de tirage photographique à partir de pellicules fournies par des clients. Il produit en outre des affiches, des panneaux graphiques, des épreuves couleur de grandes dimensions et des diapositives couleur. Le représentant de l'appelant a souligné que son client convenait que l'entreprise avait mal appliqué la législation fiscale. Il a déclaré que l'appelant recherchait une certaine équité dans l'application de la politique du ministère du Revenu national sur l'emploi des valeurs déterminées.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal n'a pas compétence pour accorder un redressement équitable. Il ne peut refuser d'appliquer la loi, même pour des raisons d'équité.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 7 juillet 1992 Date de la décision : Le 4 août 1992
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Charles A. Gracey, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Paul Grossi, pour l'appelant Meg Kinnear et Jocelyn Danis, pour l'intimé





L'appelant offre des services de tirage photographique à partir de pellicules fournies par des clients. Il produit en outre des affiches, des panneaux graphiques, des épreuves couleur de grandes dimensions et des diapositives couleur. Selon le mémoire de l'intimé, la plupart des clients de l'appelant sont des agences de publicité, des agences professionnelles de cinéma et de photographie et des photographes professionnels, ce que l'appelant ne conteste pas. Les ventes auprès des utilisateurs amateurs sont minimes.

Une première vérification des livres de l'appelant a été effectuée en 1981 et n'a donné lieu à aucune cotisation. La taxe de vente fédérale avait été appliquée sur toutes les ventes de l'appelant, y compris les ventes de services de tirage photographique fournis aux utilisateurs amateurs. Le vérificateur a indiqué à l'appelant qu'il pouvait utiliser des valeurs déterminées pour calculer la taxe sur les ventes de services de tirage photographique fournis aux utilisateurs amateurs, ce qu'il a confirmé dans une lettre datée du 14 août 1981. Cette dernière précisait que les valeurs déterminées pouvaient servir [traduction] «uniquement dans le cas des services de tirage photographique fournis aux utilisateurs amateurs».

Au cours d'une deuxième vérification portant sur la période du 30 juin 1981 au 30 avril 1990, on a constaté que l'appelant s'était accordé une déduction de 42 p. 100 sur les ventes de services de tirage photographique à des utilisateurs autres que des amateurs. Ces déductions ont été refusées parce qu'elles ne répondaient pas aux critères sur l'utilisation des valeurs déterminées mentionnés dans les Fiches de décision 3700/82 et 3700/82-1.

Au cours de l'audience, le représentant de l'appelant a déclaré que son client ne niait pas que l'entreprise avait mal appliqué la législation fiscale. Il a déclaré que l'appelant recherchait une certaine équité dans l'application de la politique du ministère du Revenu national sur l'emploi des valeurs déterminées.

Bien que le Tribunal soit conscient des problèmes que connaît l'appelant, il ne peut lui accorder de redressement. Comme en font foi plusieurs de ses décisions, le Tribunal n'a pas compétence pour accorder un redressement équitable. Il ne peut refuser d'appliquer la loi, même pour des raisons d'équité. L'appel est donc rejeté.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 25 juin 1997