YORK BARBELL CO. LTD.

Décisions


YORK BARBELL CO. LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-91-131

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 16 mars 1992

Appel n o AP-91-131

EU ÉGARD À un appel entendu le 24 janvier 1992 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 28 mai 1991 relativement à une demande de réexamen présentée en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

YORK BARBELL CO. LTD. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les marchandises sont correctement classées comme goupilles.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





L'objet du présent appel est de déterminer si les «chevilles à déclenchement instantané» doivent être classées dans le numéro tarifaire 7318.24.00 comme «Goupilles, chevilles et clavettes» ou, comme le soutient l'appelant, dans le numéro tarifaire 9506.91.20 comme «... parties du type utilisé dans les appareils d'exercice physique»; plus précisément, comme parties de machines à ramer. Les chevilles en question ont des tiges d'acier pleines, pourvues à l'une de leurs extrémités d'une bille à ressort et, à l'autre extrémité, d'un anneau à fils d'acier. Ces chevilles sont introduites dans des orifices pratiqués dans les bras d'une machine à ramer de façon à empêcher que les mécanismes hydrauliques montés sur ceux - ci ne glissent lorsqu'une pression est exercée par l'utilisateur.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les marchandises doivent être classées comme goupilles.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 24 janvier 1992 Date de la décision : Le 16 mars 1992
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant John C. Coleman, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Donald Petersen, pour l'appelant Ian McCowan, pour l'intimé





L'objet du présent appel est de déterminer si les «chevilles à déclenchement instantané» doivent être classées dans le numéro tarifaire 7318.24.00 comme «Goupilles, chevilles et clavettes» ou, comme le soutient l'appelant, dans le numéro tarifaire 9506.91.20 comme «... parties du type utilisé dans les appareils d'exercice physique»; plus précisément, comme parties de machines à ramer.

Les chevilles en question ont des tiges d'acier pleines, pourvues à l'une de leurs extrémités d'une petite bille d'acier à ressort et, à l'autre extrémité, d'un anneau à fils d'acier. Ces chevilles sont introduites dans des orifices pratiqués dans le collet des mécanismes hydrauliques d'une machine à ramer, qui se trouvent vis-à-vis de trous percés dans les rames. Ce dispositif permet d'éviter que le collet ne glisse lorsqu'une pression est exercée dessus. Les chevilles peuvent être enlevées facilement de façon à faire coïncider les trous dont sont percés les collets avec un des nombreux autres trous dont sont percées les rames, afin de réduire ou d'accroître la quantité de force nécessaire au fonctionnement de la machine d'exercice.

Les numéros tarifaires pertinents se lisent comme suit :

73.18 Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier.

-Articles non filetés :

7318.24.00 --Goupilles, chevilles et clavettes

7318.29.00 --Autres

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

95.06 Articles et matériel pour la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires.

-Autres :

9506.91 --Articles et matériel pour la gymnastique ou l'athlétisme

9506.91.20 ---Cycles exerciseurs munis d'indicateurs électroniques de contrôles : parties du type utilisé dans les appareils d'exercice physique

L'avocat de l'appelant a soutenu que les chevilles à déclenchement instantané ne sont pas considérées comme des goupilles par les gens du métier. Après avoir cité des définitions lexicographiques du terme «goupille», l'avocat a soutenu que celles-ci sont des chevilles fendues. Or, les chevilles en question étant pleines, elles ne peuvent être considérées comme des goupilles. L'avocat a soutenu que, contrairement aux chevilles en question, les goupilles sont utilisées à des fins de fixation plus définitive. De plus, les marchandises décrites dans la position tarifaire 73.18 sont toutes des articles simples, alors que les chevilles en question sont un assemblage de quatre composants.

L'avocat a soutenu que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [1] (Notes explicatives) n'ont pas force de loi. Les marchandises ne sont pas classées selon ces notes, puisque le Tarif des douanes [2] contient des règles d'interprétation. L'avocat a remarqué que si les Notes explicatives étaient prises à la rigueur, une cheville de bois serait considérée comme une goupille. Le fait qu'une chose serve à empêcher des objets de se déplacer le long d'un axe ne suffit pas à en faire une goupille. En outre, la version française des Notes explicatives laisse penser que les goupilles sont utilisées pour lier des articles les uns aux autres. Les chevilles en question étant utilisées pour empêcher les mécanismes hydrauliques de glisser le long des bras d'une machine à ramer et non pour les lier à ceux-ci, les chevilles ne peuvent être considérées comme des goupilles.

L'avocat a soutenu que les règles de grammaire et de ponctuation confirment le fait que les termes modificateurs «... et articles similaires... » figurant dans la position tarifaire 73.18 ne se rapportent qu'aux «... rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort)... ». Il a soutenu que l'absence d'une virgule après le terme «rondelles» conduit à cette interprétation.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les chevilles sont des «goupilles» ou des articles similaires à des goupilles et qu'elles doivent être respectivement classées dans le numéro tarifaire 7318.24.00 ou 7318.29.00. Les chevilles ne peuvent être classées dans le Chapitre 95 car elles sont des parties d'emploi général. L'avocat s'est reporté à la Note 1 k) du Chapitre 95, qui se lit comme suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

...

k) les parties en fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

...

La Note 2 de la Section XV se lit comme suit :

2. Dans la Nomenclature, on entend par parties et fournitures d'emploi général :

a) Les articles des nos 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs;

...

Des articles identiques aux chevilles en question et destinés à des usages divers sont offerts au détail sur le marché.

Lorsqu'il s'agit de classer une marchandise, soit comme partie d'un ensemble, soit comme entité propre, la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé (Règles générales) est d'une extrême importance. Cette règle stipule que le classement est déterminé d'abord par le libellé des positions tarifaires et par toute note légale pertinente. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord établir si les marchandises en question sont nommées ou décrites de façon générique dans une position donnée de la liste tarifaire. Si les marchandises sont nommées dans une position, elles sont classées à l'intérieur de celle-ci, sous réserve de toute note légale pertinente. Si tel n'est pas le cas, le Tribunal examinera la position dans laquelle se trouve le produit dont il est prétendu que les marchandises en question font partie.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises sont correctement caractérisées comme des goupilles et qu'elles doivent être classées dans la position tarifaire 73.18, où les goupilles sont spécifiquement nommées. Sur ce point, le Tribunal est d'accord. Le terme «cotter - pin» (goupille) a une définition étendue dans les Notes explicatives :

Cotter - pins , usually of bifurcated form, are used for fitting in holes in spindles, shafts, bolts, etc., to prevent objects mounted thereon from moving along them.

(Les goupilles, à tige fendue ou non, se fixent dans des orifices pratiqués dans les arbres, axes, boulons, etc., en vue d'empêcher les objets qui y sont adaptés de se déplacer.)

Le Tribunal remarque que le membre de phrase «usually of bifurcated form» laisse penser que ces chevilles ne sont pas toujours fendues et qu'elles peuvent donc être pleines. Cette thèse est étayée par la version française des Notes explicatives, qui se lit comme suit : ... «goupilles, à tige fendue ou non,... » ce qui signifie que la position tarifaire 73.18 comprend les goupilles, qui ne sont pas toujours fendues. Ainsi, le seul fait que les chevilles en question soient pleines n'interdit pas au Tribunal de les décrire comme des goupilles.

En ce qui concerne la machine à ramer, les chevilles sont introduites dans des orifices pratiqués dans les bras de façon à empêcher les mécanismes hydrauliques montés sur ceux-ci de glisser lorsqu'une pression est exercée par l'utilisateur. De toute évidence, la façon dont ces chevilles sont utilisées correspond à ce que les Notes explicatives précisent quant à l'utilisation des goupilles. L'article 11 du Tarif des douanes imposant au Tribunal de tenir compte des Notes explicatives dans l'interprétation des positions de l'annexe I de la Loi, le Tribunal s'est référé aux Notes explicatives lorsqu'il a défini le terme «goupilles» pour les besoins de la position tarifaire 73.18. Les chevilles en question correspondant de toute évidence à la description d'une goupille, le Tribunal conclut que les marchandises sont des goupilles telles que décrites dans la position tarifaire 73.18. Tel qu'il est précisé ci-dessus, si des marchandises sont décrites dans une position, elles doivent être classées dans celles-ci.

En tenant compte des notes légales, tel que le prescrit la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal conclut que les «chevilles à déclenchement instantané» sont des parties d'emploi général. Ainsi, en vertu de la Note 1 k) du Chapitre 95, les chevilles ne sont pas classables parmi les «... parties du type utilisé dans les appareils d'exercice physique».

Le Tribunal ayant décidé que les marchandises doivent être classées comme goupilles, il n'a pas besoin d'examiner l'argument de l'appelant relatif aux conséquences sémantiques de la ponctuation du libellé de la position tarifaire 73.18.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. Conseil de coopération douanière, Bruxelles, première édition (1986).

2. L.R.C. (1985), ch. 41, 3e suppl.


Publication initiale : le 26 juin 1997