MARC KEMPER

Décisions


MARC KEMPER
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel n° AP-91-113

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 31 janvier 1992

Appel n ° AP-91-113

EU ÉGARD À un appel entendu le 19 novembre 1991 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 20 mars 1991 relativement à une demande de nouvelle détermination déposée aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

MARC KEMPER Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent appel est interjeté, aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, à la suite d'une nouvelle détermination faite par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, ayant pour effet de classer le boîtier électronique à effet paralysant Nova Spirit dans le code tarifaire 9965 de l'Annexe VII du Tarif des douanes à titre d'arme dont l'importation est prohibée.

DÉCISION : L'appel est admis

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 19 novembre 1991 Date de la décision : Le 31 janvier 1992
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : Brenda C. Swick-Martin
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Marc Kemper, pour l'appelant Geoffrey S. Lester, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à la suite d'une nouvelle détermination du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, classant le boîtier électronique à effet paralysant Nova Spirit (le Nova Spirit) à titre d'arme prohibée aux termes du Décret sur les armes prohibées (n o 3), (le Décret) [2] , et est, par conséquent, assujetti aux dispositions du code tarifaire 9965 de l'Annexe VII du Tarif des douanes qui interdit l'importation d'armes offensives telles que définies dans le Code criminel.

La question, dans le présent appel, consiste à savoir si le Nova Spirit est une arme prohibée au sens du Décret.

Le Décret se lit partiellement comme suit :

2. Les instruments suivants sont déclarés armes prohibées :

a) l'appareil connu comme «Taser Public Defender», soit une arme à feu ou un instrument semblable à une arme à feu, capable de blesser, d'immobiliser ou de rendre incapable une personne par la décharge de fléchettes ou tout autre objet portant une charge ou substance électrique et

b) tout autre appareil semblable à celui visé à l'alinéa a).

Le Décret déclare arme prohibée l'appareil connu comme «Taser Public Defender», soit une arme à feu ou un instrument semblable à une arme à feu qui décharge des fléchettes ou tout autre objet portant une charge ou substance électrique ou tout autre appareil semblable à celui-ci. Le Tribunal est d'avis que pour qu'un appareil entre dans la définition des armes prohibées prescrite par le Décret, il faut qu'il décharge des fléchettes ou tout autre objet portant une charge ou substance électrique.

Le Nova Spirit n'est pas un appareil qui décharge des fléchettes ou tout autre objet portant une charge ou une substance électrique. Il produit plutôt un courant électrique au niveau des électrodes fixes qui se trouvent à l'extrémité de l'appareil, et celui-ci n'est transmis à une personne qu'au moment où un contact physique se produit entre cette personne et l'instrument.

La définition des armes prohibées qui figure dans le Décret est très précise en raison de la référence qui est faite au «Taser Public Defender» ou à tout autre instrument semblable qui décharge des fléchettes ou tout autre objet. Pour les raisons indiquées ci-dessus, le Tribunal est d'avis que le Nova Spirit ne doit pas être classé parmi les armes prohibées au sens du Décret.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée.

2. Décret C.P. 1978-873, (DORS/78-278, p. 1272).


Publication initiale : le 26 juin 1997