18127 ALBERTA LTD.

Décisions


18127 ALBERTA LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-109

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 19 mars 1993

Appel n o AP-91-109

EU ÉGARD À un appel entendu le 21 octobre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 12 avril 1991 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

18127 ALBERTA LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national. La question en litige consiste à déterminer si l'appelant peut demander un remboursement de la taxe de vente fédérale payée à l'égard de divers coûts précis relatifs à un projet et dont le montant a été calculé au moyen de la «méthode d'identification» si ces coûts ont déjà été déduits à titre de composants non taxables dans d'autres demandes de remboursement ayant trait au même projet et dont les montants ont été calculés au moyen de la méthode de la formule ou de la «méthode simplifiée».

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant avait le choix de tenir des registres pour toute la taxe qu'il a payée sur les marchandises et demander le remboursement de cette somme, méthode qui est habituellement appelée la «méthode d'identification», ou d'utiliser la méthode de la formule ou la «méthode simplifiée» prévue à l'article 76 de la Loi sur la taxe d'accise et à l'article 3 du Règlement sur les formules utilisées pour les remboursements, et calculer le remboursement demandé conformément aux conditions établies dans le Mémorandum de l'Accise ET 405. L'appelant a choisi d'utiliser la méthode de la formule ou la «méthode simplifiée» pour calculer les remboursements antérieurs demandés ayant trait au projet et ne pouvait, par la suite, décider d'utiliser la «méthode d'identification» pour calculer le dernier remboursement demandé à l'égard du même projet. De plus, le Tribunal ne peut maintenant, comme l'a demandé l'appelant, examiner les coûts et la taxe sur ces derniers que l'intimé a déduits à titre de composants non taxables lors du calcul de remboursements antérieurs de la taxe de vente fédérale.

Lieu de l'audience : Edmonton (Alberta) Date de l'audience : Le 21 octobre 1992 Date de la décision : Le 19 mars 1993
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Vic Intenberg, pour l'appelant Linda Wall, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre).

La question en litige consiste à déterminer si l'appelant peut demander un remboursement de la taxe de vente fédérale payée à l'égard de divers coûts précis relatifs à un projet et dont le montant a été calculé au moyen de la «méthode d'identification» si ces coûts ont déjà été déduits à titre de composants non taxables dans d'autres demandes de remboursement ayant trait au même projet et dont les montants ont été calculés au moyen de la méthode de la formule ou de la «méthode simplifiée», désignation utilisée par l'intimé.

Le 21 octobre 1992, un ajournement a été consenti à l'appelant sous réserve de certaines conditions. Le Tribunal a rendu une ordonnance le 30 octobre 1992 dans laquelle il énonçait ces conditions. L'appelant n'a pas respecté lesdites conditions; il a déposé son mémoire après le délai indiqué dans l'ordonnance. Par conséquent, le Tribunal s'est penché sur les mérites de l'appel en fonction des documents présentés le 21 octobre 1992, conformément aux articles 5 et 29 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] , comme le précisait l'ordonnance.

Voici un résumé des faits extraits des avis de détermination, d'opposition et de décision ainsi que du mémoire de l'intimé et des observations formulées à l'audience qui a eu lieu le 21 octobre 1992.

L'appel découle d'une demande présentée par l'appelant pour le remboursement d'une somme de 58 456,50 $ conformément à l'article 68.2 de la Loi concernant des marchandises vendues en franchise de taxe aux termes de l'article 2 de la partie VIII de l'annexe III de la Loi pendant la période allant du 1er mai 1982 au 16 janvier 1990.

L'appelant est un entrepreneur général à qui une série de contrats ont été accordés entre 1982 et 1990 pour la construction de l'hôpital régional de Medecine Hat (le projet). Il a produit quatre demandes de remboursement aux termes de l'article 68.2 de la Loi afin de recouvrer la taxe de vente fédérale qu'il avait payée sur les matériaux utilisés pour l'exécution du projet. Les trois premières demandes visaient des paiements relatifs à des contrats pour diverses étapes du projet. Étant donné qu'il s'agissait de paiements proportionnels, les demandes étaient fondées sur les chiffres prévus au budget et non sur les coûts réels. Les remboursements demandés ont été calculés selon la «méthode simplifiée» décrite dans le Mémorandum de l'Accise ET 405 [3] (ET 405).

Dans sa dernière demande de remboursement relative au projet, l'appelant a demandé un montant de 58 456,50 $; le ministère du Revenu national (Revenu Canada) ne lui a accordé que 3 560,66 $. Le Ministre, dans un avis de décision du 12 avril 1991, a déclaré que le montant intégral du remboursement demandé avait été refusé parce que l'appelant l'avait calculé en se servant des coûts réels relatifs au projet dans son ensemble, méthode que l'intimé a qualifiée de «méthode d'identification». Lorsque l'appelant a calculé le remboursement demandé, il a déduit les montants reçus à titre de remboursements antérieurs, montants qui avaient été calculés selon la «méthode simplifiée». Le Ministre a indiqué que la méthode de calcul utilisée par l'appelant dérogeait à la politique énoncée au ET 405 selon laquelle, dans une série de contrats, la même méthode de calcul doit être utilisée. En outre, le Ministre a affirmé que la méthode de calcul n'était pas non plus conforme à la «méthode d'identification» étant donné que l'appelant n'avait identifié que certains des coûts réels, ce qui a donné lieu à une combinaison de méthodes.

L'argument de l'appelant a été tiré de lettres datées du 1er juin et du 24 juillet 1990 que des représentants d'Intenberg Anderson & Associates Ltd. ont envoyées à l'intimé, au nom de l'appelant, et qui faisaient partie du mémoire de l'intimé. Ces lettres mentionnent le fait que les paiements contractuels à l'égard du projet figurant dans les demandes de remboursement antérieures étaient fondés sur des chiffres prévus au budget et que les coûts étaient répartis selon de grandes catégories qui ne traduisaient pas nécessairement leur nature véritable. À titre d'exemple, il est précisé dans les lettres que les montants relatifs à l'aménagement paysager ont été déduits du paiement contractuel dans les demandes de remboursement antérieures pour lesquelles la «méthode simplifiée» a été utilisée parce qu'ils étaient considérés comme des composants non taxables. On prétend dans ces lettres que le montant intégral des coûts de l'aménagement paysager n'aurait pas dû être déduit parce que la rubrique générale du budget intitulée «Aménagement paysager» renfermait d'autres éléments, comme l'asphaltage et la construction de bordures et de caniveaux en béton, qui comportent un montant élevé de taxe. Ainsi, on a soutenu que l'appelant devrait avoir le droit de déduire la taxe payée sur ces coûts réels qui, de l'avis de ce dernier, ont été auparavant déduits incorrectement à titre de montants inadmissibles selon la «méthode simplifiée».

L'intimé a renvoyé au fait que l'appelant, lorsqu'il demande un remboursement de la taxe payée aux termes de l'article 68.2 de la Loi, peut choisir de calculer le remboursement demandé en utilisant soit la «méthode simplifiée», autorisée par la politique de Revenu Canada énoncée au ET 405, soit la «méthode d'identification», qui est fondée sur les coûts réels et la taxe réelle payée, comme il est indiqué à l'article 68.2 de la Loi. L'intimé estime que, conformément à la politique énoncée au ET 405, lorsque le contribuable choisit une méthode donnée de calcul pour un contrat faisant partie d'une série de contrats dans le cadre d'un projet, il doit continuer à utiliser cette méthode pour calculer tous les remboursements demandés pour le même projet.

L'intimé s'est reporté à la décision rendue par le Tribunal dans l'appel Beacon Christian High School c. Le ministre du Revenu national [4] . Il a prétendu que cet appel se distingue de la présente cause parce que les parties avaient convenu que les paiements effectués par l'école s'appliquaient aux travaux exécutés. L'intimé a fait valoir que, dans cet appel, la question avait trait au montant de taxe sur des paiements admissibles et non, comme en l'espèce, à l'admissibilité des paiements eux-mêmes.

Le Tribunal rejette l'appel pour des motifs conformes à ceux qu'il a déjà énoncés dans l'appel County of Wheatland No. 16 c. Le ministre du Revenu national [5] . Dans cet appel, l'appelant avait entrepris le projet de construire une école. Avant l'achèvement des travaux, il a présenté des demandes de remboursements de la taxe de vente fédérale payée, qui avaient été calculés selon la «méthode simplifiée». Il a par la suite calculé le dernier remboursement en se servant de la «méthode d'identification». Dans cet appel, le Tribunal a statué que l'appelant avait choisi d'utiliser la «méthode simplifiée» pour calculer les remboursements de la taxe de vente fédérale demandés antérieurement, qu'il ne pouvait pas par la suite revenir à la «méthode d'identification» pour calculer le dernier remboursement relatif au même projet et qu'il ne pouvait pas demander au Tribunal de se pencher sur les exclusions qui avaient été établies lors de la détermination des remboursements de la taxe de vente fédérale.

En l'espèce, l'appelant pouvait choisir l'une de deux méthodes pour calculer le remboursement auquel il avait droit. Il aurait pu conserver des dossiers de toute la taxe payée sur les marchandises et demander le remboursement de cette dernière, méthode qui est habituellement appelée la «méthode d'identification» ou il aurait pu utiliser la «méthode simplifiée», qui est autorisée aux termes de l'article 76 de la Loi et de l'article 3 du Règlement sur les formules utilisées pour les remboursements [6] , et calculer le remboursement auquel il avait droit conformément aux conditions établies pour cette méthode dans le ET 405. Le Tribunal conclut qu'il ressort clairement des éléments de preuve présentés que l'appelant a choisi la «méthode simplifiée» pour calculer les remboursements antérieurs demandés. Les éléments de preuve montrent également que l'intimé a accepté la méthode choisie par l'appelant et a appliqué la formule énoncée au ET 405 en se servant des chiffres que lui a fournis l'appelant. Par conséquent, l'appelant doit utiliser la «méthode simplifiée» pour calculer le dernier remboursement qu'il demande à l'égard du projet.

Le Tribunal s'est penché sur la décision rendue dans l'appel Beacon Christian High School citée par l'intimé. Il a conclu que les opérations dont il était question dans cet appel différaient considérablement de celles de l'espèce. Dans la cause Beacon Christian High School, le Tribunal a dû déterminer si la main-d'oeuvre fournie à titre gracieux devait être incluse, sans distinction, dans le paiement contractuel total aux fins de la «méthode simplifiée». Le Tribunal a statué que rien dans le Mémorandum de l'Accise ET 406 [7] n'indiquait qu'il avait été tenu compte de la fourniture de main-d'oeuvre à titre gracieux lorsque la «méthode simplifiée» a été élaborée ni que l'utilisation de la «méthode simplifiée» refléterait correctement ce genre de transaction.

Cependant, en l'espèce, la «méthode simplifiée» prescrite au ET 405 traite expressément des coûts d'aménagement paysager. L'alinéa 19a) de ET 405, à la rubrique générale «Méthode de la formule que peuvent utiliser les entrepreneurs pour calculer les remboursements», stipule expressément que le «total des paiements ou des paiements proportionnels effectués en vertu de contrats visant la construction de l'hôpital qui a droit à l'exemption de la taxe de vente» ne doit pas comprendre l'aménagement paysager. Lorsque la «méthode simplifiée» prévue au ET 405 est utilisée, les montants décrits comme des coûts relatifs à l'aménagement paysager doivent, par conséquent, être déduits à titre de composants non taxables. Il n'est pas nécessaire d'effectuer une analyse à l'égard de ces coûts et des composants taxables des coûts que l'appelant a décrits comme des coûts relatifs à l'aménagement paysager.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

3. Hôpitaux publics titulaires de certificat, ministère du Revenu national, Douanes et Accise, le 28 février 1989.

4. Appel no AP-90-003, le 1er juin 1992.

5. Appel no 2894, le 13 janvier 1992.

6. Codification des règlements du Canada, 1978, Vol. VI, ch. 591.

7. Écoles, universités, bibliothèques publiques et habitations d'étudiants, ministère du Revenu national, Douanes et Accise, le 28 juin 1985.


Publication initiale : le 25 juin 1997