DUMEX MEDICAL SURGICAL PRODUCTS LTD.

Décisions


DUMEX MEDICAL SURGICAL PRODUCTS LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-132

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 20 juillet 1992

Appel n o AP-91-132

EU ÉGARD À un appel entendu le 14 avril 1992 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À 13 décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, les 8 juillet et 10 août 1991, concernant des demandes de réexamen en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes;

ENTRE

DUMEX MEDICAL SURGICAL PRODUCTS LTD. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les éponges de laparotomie en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3005.90.92 comme autres ouates, gazes, bandes et articles analogues de coton (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Les marchandises en cause sont des éponges de laparotomie jetables constituées entièrement de coton maillé, importées de Chine. Au moment de leur importation, les marchandises sont déjà coupées aux dimensions voulues, leurs extrémités sont cousues et elles sont dotées d'une étiquette décelable aux rayons X requise pour l'utilisation en salle d'opération. Elles ne sont ni lavées ni stériles. Elles peuvent ou non être munies d'une boucle pour en faciliter l'utilisation.

Le présent appel a pour objet de déterminer si ces éponges de laparotomie sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3005.90.92 comme autres ouates, gazes, bandes et articles analogues de coton (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires, comme l'a prétendu l'appelant. L'intimé a soutenu que ces marchandises sont correctement classées comme autres articles confectionnés, de coton, dans le numéro tarifaire 6307.90.92.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les éponges de laparotomie en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3005.90.92 comme autres ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 14 avril 1992 Date de la décision : Le 20 juillet 1992
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Charles A. Gracey, membre
Services juridiques : France Deshaies
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Donald Goodwin, pour l'appelant Gilles Villeneuve, pour l'intimé





Les marchandises en cause sont des éponges de laparotomie jetables constituées entièrement de coton maillé, importées de Chine. Au moment de leur importation, les marchandises sont déjà coupées aux dimensions voulues, leurs extrémités sont cousues et elles sont dotées d'une étiquette décelable aux rayons X requise pour l'utilisation en salle d'opération. Elles ne sont ni lavées ni stériles. Elles peuvent ou non être munies d'une boucle pour en faciliter l'utilisation.

Le présent appel a pour objet de déterminer si ces éponges de laparotomie sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 3005.90.92 comme autres ouates, gazes, bandes et articles analogues de coton (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires, comme l'a prétendu l'appelant. L'intimé a soutenu que ces marchandises sont correctement classées comme autres articles confectionnés, de coton, dans le numéro tarifaire 6307.90.92.

Le président de la société appelante, M. William M. Goodwin, a été appelé comme témoin. Il a déclaré que l'entreprise a été mise sur pied en janvier 1982 pour commercialiser et distribuer des produits chirurgicaux utilisés dans les salles d'opération. L'appelant se concentre sur les marchandises jetables. En janvier 1985, il a commencé à fabriquer ses propres produits, principalement des éponges de laparotomie. M. William M. Goodwin a expliqué que l'appelant reçoit les éponges de la Chine, en vrac, c'est-à-dire en sacs de 100 éponges, chaque boîte comptant 1 000 éponges.

M. William M. Goodwin a affirmé que dans le cadre d'appels d'offres, les éponges doivent se conformer aux exigences de chaque hôpital ou groupe d'hôpitaux, à savoir leur taille, si elles sont ou non stériles, prélavées ou non lavées, munies ou non d'une boucle, etc. Puis, selon ces exigences, elles sont expédiées dans l'état où elles sont reçues, en vrac, ou conditionnées ultérieurement par l'appelant, c'est-à-dire lavées, emballées individuellement et, le cas échéant, stérilisées. Chaque contrat de vente pour les marchandises en cause précise qu'elles ne peuvent être ni revendues ni réutilisées.

Enfin, le témoin a expliqué le processus de stérilisation appliqué par l'appelant. Les éponges sont d'abord emballées individuellement. Ces emballages sont placés dans une enceinte dans laquelle l'air est remplacé par de l'oxyde d'éthylène injecté à grande pression. L'oxyde d'éthylène passe dans les emballages et élimine toutes les bactéries. Aucune bactérie ne peut ensuite pénétrer dans les emballages.

L'appelant a soutenu que les éponges de laparotomie sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 3005.90.92 de l'annexe I du Tarif des douanes [1] , dont voici le libellé :

30.05 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.

3005.90 -Autres

3005.90.92 ----De tissus uniquement de coton

L'appelant a soutenu que les éponges de laparotomie importées sont semblables aux marchandises énoncées à la position 30.05. Elles sont entièrement constituées de coton. Elles sont emballées aux fins de vente au détail; les hôpitaux en sont les seuls acheteurs et utilisateurs finals. Les marchandises ne sont utilisées qu'à des fins chirurgicales; elles servent à absorber le sang. Elles sont coupées selon les spécifications des hôpitaux et contiennent une étiquette décelable aux rayons X. Les hôpitaux précisent sur leurs bons de commande que les marchandises ne seront ni revendues ni réutilisées. Enfin, l'appelant a invoqué la Règle 3 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé (les Règles générales), à savoir que lorsque les marchandises peuvent, à prime abord, être classées à deux positions, la position qui offre la description la plus précise doit être préférée à celle renfermant une description plus générale. L'avocat de l'appelant a fait valoir que les marchandises sont plus que d'«Autres articles confectionnés», énoncés au Chapitre 63; il a soutenu que le numéro tarifaire 3005.90.92 est plus précis que le numéro tarifaire invoqué par l'avocat de l'intimé.

L'avocat de l'intimé a prétendu que les éponges de laparotomie sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.92, dont voici le libellé :

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

6307.90 -Autres

6307.90.92 ----De coton ou d'autres fibres végétales, à l'exclusion de ceux uniquement de jute

L'avocat a fait valoir que les marchandises pourraient être classées dans la position 30.05 si elles étaient exclusivement destinées à la vente directe aux utilisateurs, sans être réemballées. Il a insisté principalement sur le Chapitre 30 des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [2] (les Notes explicatives), qui englobe la position 30.05 :

Relèvent également de la présente position, les ouates et les gazes à pansement (généralement en coton hydrophile), les bandes, etc., qui, sans être imprégnées ni recouvertes de substances pharmaceutiques, sont reconnaissables, en raison de leur conditionnement (présence d'étiquettes, présentation en plis, etc.), comme étant exclusivement destinées à la vente directe et sans autre reconditionnement aux utilisateurs (particuliers, hôpitaux, etc.), pour être employées à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.

Il a soutenu que l'appelant réemballe habituellement les marchandises avant de les vendre à ses clients. En conséquence, ces marchandises ne peuvent être classées dans la position 30.05.

Après avoir examiné attentivement les éléments de preuve et les arguments des parties, le Tribunal conclut que le classement tarifaire qui convient le mieux aux marchandises en cause est celui préconisé par l'avocat de l'appelant. Les éponges de laparotomie sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 3005.90.92 comme autres ouates, gazes, bandes et articles analogues de coton (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.

Au début de l'argumentation, l'avocat de l'intimé a mentionné que son client avait l'impression que toutes les éponges de laparotomie importées par l'appelant étaient réemballées. Toutefois, il est ressorti clairement des éléments de preuve que ce n'était pas le cas. Les appels d'offres et les soumissions aux divers hôpitaux et aux groupes d'hôpitaux déposés comme éléments de preuve par l'avocat de l'appelant ont indiqué que certaines des marchandises étaient vendues en vrac, telles qu'elles étaient importées. En outre, même si les marchandises étaient réputées réemballées, le Tarif des douanes exige uniquement que les marchandises soient «conditionné[e]s pour la vente au détail à des fins médicales [ou] chirurgicales». Lorsqu'elles sont importées, ces marchandises sont déjà coupées aux dimensions voulues, leurs extrémités sont cousues et elles sont dotées d'une étiquette décelable aux rayons X, ce qui revient à dire qu'elles ont été conditionnées à des fins médicales ou chirurgicales. Les éléments de preuve ont également révélé que les marchandises ne sont destinées qu'à la vente au détail et que les hôpitaux en sont les seuls acheteurs et utilisateurs finals.

En outre, lorsqu'elles sont importées, les marchandises sont «non finies», car n'étant pas stériles, elles ne peuvent être utilisées dans les salles d'hôpitaux. Les marchandises sont emballées individuellement uniquement pour être stérilisées. Les marchandises en cause ne sont pas finies, mais elles comportent la caractéristique essentielle de l'article fini; en conséquence, il est permis, en vertu de la Règle 2 a) des Règles générales, de classer ces marchandises dans la même position que les marchandises finies, c'est-à-dire dans la position 30.05.

En ce qui a trait au classement préconisé par l'avocat de l'intimé, le Tribunal n'était pas d'avis qu'il décrivait les marchandises correctement. La position 63.07, qui porte sur les «Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements», «englobe les articles confectionnés en tout textile qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d'autres Chapitres de la Nomenclature» (soulignement ajouté), selon les Notes explicatives. Le Tribunal estime que la position 30.05 est beaucoup plus précise que la position 63.07 à l'égard des marchandises en cause.

En conséquence, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

2. Conseil de coopération douanière, Bruxelles, première édition, 1986.


Publication initiale : le 27 juin 1997