GASPAROTTO/PANONTIN CONSTRUCTION LIMITED

Décisions


GASPAROTTO/PANONTIN CONSTRUCTION LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-91-152

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 20 mai 1993

Appel n o AP-91-152

EU ÉGARD À un appel entendu le 19 février 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 4 juillet 1991, concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

GASPAROTTO/PANONTIN CONSTRUCTION LIMITED Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté.


Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant exploite une entreprise de construction à Thunder Bay (Ontario). Il importe certains de ses matériaux de construction des États-Unis. Il importe notamment certains carreaux de céramique résistant à la corrosion et à l'usure appelés «carreaux d'argile réfractaires», lesquels font l'objet du présent appel. La question en litige consiste à déterminer si les carreaux d'argile réfractaires importés par l'appelant sont plus correctement classés dans le numéro tarifaire 6901.00.00 à titre de «[b]riques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles [...] ou en terres siliceuses analogues», comme l'a prétendu l'appelant, ou dans le numéro tarifaire 6908.90.10 à titre de carreaux de revêtement vernissés ou émaillés, en céramique, comme l'a soutenu l'intimé. À l'audience, l'appelant a abandonné ses prétentions concernant la position n o 69.01 et a demandé plutôt au Tribunal de déclarer que les marchandises chauffées à des températures égales ou supérieures à 1 500 o C sont plus correctement classées dans la position n o 69.02 ou 69.03 et qu'un code ou numéro tarifaire d'annexe soit créé pour toutes les autres marchandises classées dans l'ancien numéro tarifaire 28100-1.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal estime ne pas avoir la compétence voulue pour faire la déclaration demandée par l'appelant.

Lieu de l'audience : Winnipeg (Manitoba) Date de l'audience : Le 19 février 1993 Date de la décision : Le 20 mai 1993
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant Michèle Blouin, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : George Carroll, pour l'appelant Rick Woyiwada, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) le 4 juillet 1991.

L'appelant exploite une entreprise de construction à Thunder Bay (Ontario). Il importe certains de ses matériaux de construction des États-Unis. Il importe notamment certains carreaux de céramique résistant à la corrosion et à l'usure appelés «carreaux d'argile réfractaires», lesquels font l'objet du présent appel.

Les carreaux en question ont été importés les 22 et 30 mai 1990. Les deux fois, ils ont d'abord été classés dans le numéro tarifaire 6902.90.90 à titre d'autres «[c]arreaux [...] réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues». Les 19 et 28 juin 1990, respectivement, le Sous-ministre a procédé au réexamen du classement des carreaux en question, qu'il a classés dans le numéro tarifaire 6908.90.10 à titre de carreaux de revêtement vernissés ou émaillés, en céramique. Le 20 septembre 1990, l'appelant a déposé une demande de réexamen. Par le biais d'une décision datée du 22 novembre 1990, l'intimé a maintenu le classement des carreaux. Le 6 décembre 1990, l'appelant a demandé le réexamen du classement tarifiaire révisé. Le 4 juillet 1991, l'intimé a rendu une décision qui a eu pour effet de maintenir le classement des carreaux dans le numéro tarifaire 6908.90.10. Dans l'avis d'appel qu'il a déposé auprès du Tribunal, l'appelant a soutenu que les carreaux étaient plus correctement classés dans le numéro tarifaire 6901.00.00 à titre de «[b]riques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles [...] ou en terres siliceuses analogues» et non dans le numéro tarifaire 6902.90.90, comme cela avait d'abord été allégué.

La question dans le présent appel consiste à déterminer si les carreaux d'argile réfractaires importés par l'appelant sont plus correctement classés dans le numéro tarifaire 6901.00.00 à titre de «[b]riques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles [...] ou en terres siliceuses analogues», comme l'a prétendu l'appelant, ou dans le numéro tarifaire 6908.90.10 à titre de carreaux de revêtement vernissés ou émaillés, en céramique, comme l'a soutenu l'intimé.

Avant l'audience, le Tribunal a reçu du représentant de Canadian Stebbins Engineering & Mfg. Co. Limited (Canadian Stebbins), d'Ottawa (Ontario), un avis selon lequel Canadian Stebbins souhaitait intervenir dans cet appel au moyen d'exposés écrits. Ces exposés écrits accompagnaient l'avis. D'après les documents reçus de Canadian Stebbins, cette dernière importe différents types de briques qui ne sont pas destinés aux mêmes usages que les carreaux de l'appelant. Toutefois, il semble que ces briques présentent certaines des caractéristiques que possèdent les carreaux de l'appelant.

Au cours de la discussion tenue au début de l'audience au sujet des questions préliminaires, le représentant de l'appelant, M. George Carroll, a fait savoir qu'il était disposé à accepter les rapports d'experts déposés par l'intimé en ce qui a trait aux conclusions techniques qui y sont formulées. Le Tribunal a expressément demandé à M. Carroll s'il acceptait ces rapports, car, de l'avis du Tribunal, on y concluait que les marchandises en question n'étaient pas constituées de farines siliceuses fossiles ou de terres siliceuses analogues, et comme l'appelant a déjà reconnu que les marchandises en question n'étaient pas des marchandises en céramique réfractaires, il n'y aurait pas de fondement documentaire permettant de classer les marchandises dans la position no 69.01. M. Carroll a confirmé qu'il acceptait les conclusions techniques formulées dans les rapports, bien qu'il eût deux questions à poser aux experts, questions qui, de l'avis du Tribunal, n'avaient pas de rapport avec les conclusions techniques ou scientifiques tirées dans ces rapports. Après avoir discuté davantage de cette question, il est apparu clairement que l'appelant abandonnait ses prétentions concernant la position no 69.01 et cherchait à obtenir du Tribunal un autre redressement. Pour être plus précis, M. Carroll a affirmé que le redressement que l'appelant cherchait à obtenir ne consistait pas à faire classer les marchandises en question dans le numéro tarifaire 6901.00.00, mais plutôt à obtenir du Tribunal une déclaration selon laquelle les marchandises chauffées à des températures égales ou supérieures à 1 500 oC sont plus correctement classées dans la position no 69.02 ou 69.03 et qu'un code ou numéro tarifaire d'annexe doit être créé pour toutes les autres marchandises classées dans l'ancien numéro tarifaire 28100-1.

Le Tribunal fait remarquer que, puisque les marchandises en question sont chauffées à une température inférieure à celle mentionnée dans la demande de l'appelant, seule la deuxième partie de cette demande se rapporte aux marchandises en question [2] . L'appelant a expliqué que sa demande visait à faire corriger la prétendue lacune qui a été introduite dans la Loi lorsque l'entrée en franchise des marchandises en question n'a pas été maintenue après l'intégration au droit canadien du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. L'appelant a réclamé que le Tribunal ordonne que la loi soit modifiée conformément à sa demande. Le Tribunal estime ne pas avoir la compétence voulue pour ce faire, et l'appel est donc rejeté.

Enfin, pour ce qui est de l'intervention de Canadian Stebbins, le Tribunal note qu'aux termes du paragraphe 67(2) de la Loi, une personne ne peut intervenir qu'à l'égard de la véritable affaire dont le Tribunal est saisi. En l'espèce, il a été demandé au Tribunal d'examiner le classement des carreaux de l'appelant et non des briques de Canadian Stebbins. Le Tribunal est d'avis que, malheureusement, Canadian Stebbins a mal interprété le rôle du Tribunal dans cette instance, car celui-ci n'a pas compétence pour examiner les faits relatifs à une question au sujet de laquelle Canadian Stebbins peut avoir des motifs de grief contre le Sous-ministre.


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.).

2. En se fondant sur les observations de M. Carroll, le Tribunal constate que les renseignements figurant dans le mémoire de Canadian Stebbins indiquent que les briques de cette dernière entreraient dans la première partie de la demande.


Publication initiale : le 30 juin 1997