PAL-BAC DEVELOPMENTS LIMITED

Décisions


PAL-BAC DEVELOPMENTS LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-173

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 5 avril 1993

Appel n o AP - 91 - 173

EU ÉGARD À un appel entendu le 9 décembre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 30 octobre 1991 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

PAL - BAC DEVELOPMENTS LIMITED Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question, dans le présent appel, consiste à déterminer si l'appelant a droit, aux termes du paragraphe 120(3) de la Loi sur la taxe d'accise, à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire relativement à du bois, à de la brique, à du gravier, à du béton et à des encadrements de soupirail utilisés par l'appelant dans ses activités de construction. La demande a été rejetée car il a été déterminé que «building materials included in the application were delivered to a job site before January 1, 1991» ([traduction] les matériaux de construction visés par la demande ont été livrés sur un chantier avant le 1 er janvier 1991).

DÉCISION : L'appel est rejeté. Il est bien établi en droit fiscal canadien que de simples allégations ne suffisent pas pour contredire les faits sur lesquels est fondée une cotisation fiscale. Le Tribunal estime que ce principe est également applicable aux déterminations rendues aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Un représentant de l'appelant n'a pas comparu à l'audience, et aucun élément de preuve n'a été déposé au cours de celle - ci pour corroborer l'allégation selon laquelle les marchandises en question n'ont pas été livrées sur un chantier de construction avant le 1 er janvier 1991. De simples allégations ne sont pas suffisantes pour rejeter la présomption selon laquelle les faits sur lesquels est fondée la détermination du ministre du Revenu national sont exacts. Il incombait à l'appelant de produire des éléments de preuve pour réfuter cette présomption, ce qu'il n'a pas fait. En conséquence, les marchandises en question ne peuvent être considérées comme étant des marchandises figurant à l'«inventaire» aux fins du remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 9 décembre 1992 Date de la décision : Le 5 avril 1993
Membres du Tribunal : Kathleen E. Macmillan, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball
A comparu : Frederick Woyiwada, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) ayant pour effet de rejeter la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire, au montant de 4 200 $, déposée par l'appelant. Les marchandises en question sont du bois, de la brique, du gravier, du béton et des encadrements de soupirail utilisés par l'appelant dans ses activités de construction. La demande a été rejetée car il a été déterminé que «building materials included in the application were delivered to a job site before January 1, 1991» ([traduction] les matériaux de construction visés par la demande ont été livrés sur un chantier avant le 1er janvier 1991). La détermination a été confirmée par le Ministre dans un avis de décision datée du 30 octobre 1991.

La question en litige consiste à déterminer si l'appelant a droit, aux termes du paragraphe 120(3) de la Loi [2] , à un remboursement de la TVF à l'inventaire relativement aux marchandises en question. Le paragraphe 120(3) se lit comme suit :

Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous - section d de la section V de la partie IX le 1 er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

Aux fins du présent appel, le terme «inventaire» est défini comme suit au paragraphe 120(1) de la Loi :

«inventaire» État descriptif des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, [...]

b) sont des matériaux de construction réservés à l'usage de la personne dans le cadre d'une entreprise de construction, de rénovation ou d'amélioration de bâtiments ou de constructions qu'elle exploite, à l'exclusion de telles marchandises qui, avant ce moment, faisaient partie de constructions nouvelles ou de rénovations ou d'améliorations ou ont autrement été livrées à un chantier de construction, de rénovation ou d'amélioration.

Un représentant de l'appelant a décidé de ne pas comparaître à l'audience, quoique deux remises d'audience aient été accordées pour lui permettre de le faire. Dans son mémoire, l'appelant a inclu une liste d'inventaire manuscrite datée du 31 décembre 1990, qui contenait des matériaux achetés en 1990 et non utilisés. Selon l'appelant, les matériaux figuraient à l'inventaire et étaient entreposés dans le dépôt de construction de celui-ci situé à Alliston (Ontario), le 31 décembre 1990. Ils ont été livrés sur un chantier de construction d'Aurora (Ontario) en mars 1991 et ont servi à la construction de logements. La TVF a été versée sur tous ces achats.

En réponse au mémoire de l'intimé, l'appelant a contesté l'argument selon lequel son système d'inventaire ne permettait pas de faire une détermination raisonnable de son inventaire. La position de l'appelant est qu'il n'y a pas de meilleure méthode de déterminer l'inventaire que de faire réaliser un décompte matériel et une évaluation de prix par un cabinet indépendant de comptables agréés. Le cabinet de comptables dont les services ont été retenus par l'appelant a fait ce décompte, attendu que l'appelant savait que la documentation dans laquelle il serait consigné lui serait nécessaire pour réclamer le remboursement. L'appelant a soutenu qu'un vérificateur du ministère du Revenu national (Revenu Canada) a omis de visiter son parc d'emmagasinage pour identifier les matériaux qui étaient toujours en la possession de l'appelant et a limité son examen à une étude non pertinente des débours. L'appelant avait un chiffre d'affaires de plus de 5 millions de dollars par an; il n'est donc pas raisonnable de supposer qu'il n'aurait pas d'inventaire.

L'avocat de l'intimé a cité à comparaître un témoin, Mme Grace Lau, une comptable générale licenciée, qui travaille pour Revenu Canada en tant que vérificateur de l'accise. Mme Lau a témoigné qu'elle s'est rendue dans les bureaux de Pal-Bac Developments Limited (Pal-Bac), en juin 1992, afin de déterminer si les matériaux de construction pour lesquels l'appelant a demandé un remboursement de la TVF à l'inventaire étaient en sa possession ou si, à la date du 1er janvier 1991, ils avaient été livrés sur un chantier. Elle a déclaré que les dossiers de l'appelant ne contenaient pas certains documents tels que les bordereaux de livraison et les bons de commande que les dossiers d'une entreprise de construction telle que l'appelant devraient normalement contenir. Se fondant sur les états financiers de Pal-Bac, le témoin a calculé que l'appelant avait pour environ 1,5 million de dollars à 2 millions de dollars de travaux en cours pour les années se terminant les 31 août 1990 et 1991. L'appelant a déclaré un inventaire d'une valeur de 75 000 $, somme que le témoin a qualifié d'«importante». Elle a déclaré que ceci représentait environ 3 p. 100 du travail en cours et qu'elle se serait attendue à trouver en place un système documentaire permettant de suivre l'évolution de ce volume d'inventaire. Elle n'a trouvé aucun système de ce genre et a reçu une réponse négative quand elle a demandé si des dossiers de cette nature existaient. Pour ce qui est de la liste des marchandises figurant à l'inventaire soumise par l'appelant, elle a remarqué que les valeurs monétaires étaient toutes exprimées en chiffres ronds, ce qui lui a laissé penser, en tant que comptable, qu'il s'agissait d'estimations. Elle n'a pu trouver de justification des chiffres fournis par l'appelant. De plus, elle a indiqué que le membre de phrase «bricks on site and lumber on site» ([traduction] briques sur place et bois sur place), qui décrit l'inventaire de l'appelant sur la demande de remboursement, peut amener un vérificateur à croire que les marchandises figurant à l'inventaire ont été livrées sur un chantier de construction.

L'avocat de l'intimé a déclaré que l'intimé verse un remboursement à toute personne qui avait des marchandises neuves libérées de taxe figurant à son inventaire le 1er janvier 1991. L'inventaire d'une personne au 1er janvier 1991 peut être déterminé avant ou après cette date lorsque l'intimé est convaincu que le système d'inventaire de la personne permet de faire une détermination raisonnable de l'inventaire au 1er janvier 1991.

Se rapportant à la définition du terme «inventaire» qui figure au paragraphe 120(1) de la Loi, l'avocat a soutenu que, pour être considéré comme figurant à l'inventaire, les matériaux de construction doivent :

a) être des marchandises libérées de taxe;

b) figurer à l'inventaire de la personne;

c) être réservés à une entreprise de construction;

d) ne pas avoir été livrés sur un chantier.

L'avocat a indiqué que l'intimé ne soulèverait pas les points a) et c) ci-dessus si les autres questions sont tranchées en faveur de l'appelant.

Cependant, l'intimé est d'avis qu'au vu des éléments de preuve soumis par l'appelant, ce dernier ne s'est pas acquitté de sa charge de prouver :

a) que son système d'inventaire permettait de faire une détermination raisonnable des marchandises figurant à l'inventaire le 1er janvier 1991;

b) que des matériaux de construction étaient en sa possession le 1er janvier 1991;

c) que ces matériaux n'avaient pas été livrés sur un chantier.

L'avocat a donc soutenu que l'appelant n'avait pas établi qu'au 1er janvier 1991, il avait en sa possession des marchandises figurant à l'inventaire admissibles à un remboursement aux termes de l'article 120 de la Loi.

Depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans la cause Roderick W.S. Johnston v. The Minister of National Revenue [3] , il est bien établi, en droit fiscal canadien, que de simples allégations ne suffisent pas pour contredire les faits sur lesquels est fondée une cotisation fiscale. Le Tribunal estime que ce principe est également applicable aux déterminations rendues aux termes de la Loi.

L'appelant s'est vu refuser un remboursement de la TVF à l'inventaire à l'égard des marchandises en question car le Ministre a déterminé que ces marchandises avaient été livrées sur un chantier avant le 1er janvier 1991. À ce titre, elles ne sont pas considérées comme étant des marchandises figurant à l'inventaire au sens de l'alinéa b) de la définition du mot «inventaire» donnée au paragraphe 120(1) de la Loi. Dans son avis d'opposition, l'appelant a soutenu que les marchandises en question étaient des matériaux non utilisés dans un projet de construction à Alliston (Ontario), qui ont été transportés sur un nouveau chantier de construction à Aurora (Ontario) au printemps de 1991. L'appelant a soutenu que les matériaux ne faisaient pas partie de travaux en cours et n'étaient pas sur un chantier ni utilisés au 31 décembre 1990. Dans son mémoire, l'appelant a répété ses allégations sans les étayer d'aucun élément de preuve, et sans qu'un représentant de l'appelant ne comparaisse à l'audience pour les corroborer. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, de simples allégations ne sont pas suffisantes pour rejeter la présomption selon laquelle les faits sur lesquels est fondée la détermination du Ministre sont exacts. Il incombait à l'appelant de produire des éléments de preuve pour réfuter cette présomption, ce qu'il n'a pas fait. En conséquence, les marchandises en question ne peuvent être considérées comme étant des marchandises figurant à l'«inventaire» aux fins du remboursement de la TVF à l'inventaire.

Pour les raisons qui précèdent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. S.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. [1948] R.C.S. 486.


Publication initiale : le 30 juin 1997