MACKAY FAMILY INC.

Décisions


MACKAY FAMILY INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-155

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 30 octobre 1992

Appel n o AP-91-155

EU ÉGARD À un appel entendu le 17 août 1992 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 4 juin 1991 concernant un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

MACKAY FAMILY INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel porte sur la question de savoir si l'appelant est admissible au remboursement d'un montant égal à la portion du prix payé à son fournisseur représentant la taxe de vente sur l'équipement utilisé par l'appelant principalement et directement dans la production de crème glacée.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant a versé à Carvel (Canada) Limited des montants à l'égard de la taxe de vente que devait acquitter Carvel (Canada) Limited conformément à la Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, l'appelant n'a pas payé de sommes prises en compte à titre de taxes. Il n'a donc pas droit au remboursement de ces sommes en vertu de l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 17 août 1991 Date de la décision : Le 30 octobre 1992
Membres du Tribunal : Kathleen E. Macmillan, membre présidant Michèle Blouin, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Brenda C. Swick-Martin
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Salim Musaji, pour l'appelant F.B. Woyiwada, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à la suite d'une décision de l'intimé de rejeter la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale présentée par l'appelant en vertu de l'article 68 de la Loi.

Les parties ont accepté que cet appel soit entendu à la lumière des mémoires fondés sur un exposé conjoint des faits et des plaidoyers écrits soumis par les deux parties.

L'appelant produit de la crème glacée dans un commerce de détail pour la vente directe aux consommateurs en vertu d'un contrat de franchise passé avec Carvel (Canada) Limited (Carvel). L'appelant a acheté de Carvel de l'équipement servant à produire la crème glacée. Le prix d'achat de l'équipement payé par l'appelant comprenait un montant représentant la taxe de vente fédérale que Carvel a remis à l'intimé au moment de la vente de l'équipement.

L'appelant a demandé à l'intimé le remboursement d'un montant égal à la taxe de vente versée à Carvel. L'intimé a rejeté la demande, après quoi l'appelant a signifié un avis d'opposition que l'intimé a également rejeté. L'appelant a alors interjeté appel auprès du Tribunal.

Le présent appel porte sur la question de savoir si l'appelant est admissible au remboursement d'un montant égal à la portion du prix payé à son fournisseur représentant la taxe de vente sur l'équipement utilisé par l'appelant principalement et directement dans la production de crème glacée.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

68. Lorsqu'une personne, sauf à la suite d'une cotisation, a versé des sommes d'argent par erreur de fait ou de droit ou autrement, et qu'il a été tenu compte des sommes d'argent à titre de taxes, de pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à celui de ces sommes doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.

68.2 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III ou VI à l'égard de marchandises et que subséquemment les marchandises sont vendues à un acheteur en des circonstances qui, à cause de la nature de cet acheteur ou de l'utilisation qui sera faite de ces marchandises ou de ces deux éléments, auraient rendu la vente à cet acheteur exempte ou exonérée de cette taxe aux termes du paragraphe 23(6), de l'alinéa 23(8)b) ou des paragraphes 50(5) ou 51(1) si les marchandises avaient été fabriquées au Canada et vendues à l'acheteur par leur fabricant ou producteur, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à la personne qui a vendu les marchandises à cet acheteur, si la personne qui a vendu les marchandises en fait la demande dans les deux ans qui suivent la vente.

L'appelant a soutenu qu'un acheteur a payé la taxe de vente fédérale par erreur si cette taxe a été payée à l'égard de marchandises exemptées de cette taxe. L'appelant a déclaré qu'il avait payé la taxe de vente par erreur parce que l'équipement servait principalement et directement à la production de crème glacée, ce qui le rend admissible à l'exonération de cette taxe conformément à l'alinéa 1a) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi.

L'intimé a déclaré que l'appelant n'a pas droit au remboursement de la taxe de vente payée par Carvel, car seule la personne tenue d'acquitter la taxe de vente, et non celle à qui les marchandises ont été fournies, a droit au remboursement, même si les marchandises ont été fournies à un prix comprenant un montant au titre de la taxe de vente. En conséquence, comme Carvel, et non l'appelant, devait payer la taxe de vente fédérale, elle seule a droit au remboursement que l'intimé pourrait accorder en vertu de la Loi.

Le Tribunal déclare que l'appelant n'est pas admissible au remboursement d'un montant égal à la portion du prix payé à Carvel représentant la taxe de vente fédérale que devait acquitter Carvel en conformité de la Loi.

Une des conditions régissant le remboursement prévu à l'article 68 de la Loi est qu'il doit avoir été tenu compte des montants pour lesquels le remboursement est demandé à titre de taxes en vertu de la Loi.

La jurisprudence établie par la Cour suprême du Canada dans La Reine c. M. Geller Incorporated [2] et par la Cour d'appel fédérale dans Price (Nfld.) Pulp and Paper Limited c. La Reine [3] , et appliquée par le Tribunal dans la cause Geocrude Energy Inc. c. Le ministre du Revenu national [4] , montre clairement que les sommes représentant la taxe de vente fédérale payées par l'acheteur de marchandises à la personne tenue d'acquitter cette taxe en vertu de la loi ne sont pas considérées comme des taxes en vertu de la Loi.

L'appelant a versé à Carvel des montants à l'égard de la taxe de vente que devait acquitter Carvel en conformité de la Loi. Par conséquent, l'appelant n'a pas payé de sommes prises en compte à titre de taxes en vertu de la Loi. Il ne peut donc pas être admissible au remboursement de ces sommes en vertu de l'article 68 de la Loi.

L'article 68.2 de la Loi prévoit que, lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l'égard de marchandises et que subséquemment les marchandises sont vendues à un acheteur en des circonstances qui auraient rendu la vente à cet acheteur exempte de cette taxe aux termes du paragraphe 51(1) de la Loi, une somme égale au montant de cette taxe doit être versée à la personne qui a vendu les marchandises à cet acheteur. De toute évidence, la personne habilitée à soumettre une demande de remboursement en vertu de cette disposition est celle qui a payé la taxe de vente à l'égard de marchandises dont la vente à l'acheteur était exempte de cette taxe. L'appelant n'est donc pas admissible au remboursement de la taxe de vente en vertu de l'article 68.2 de la Loi parce que Carvel, et non l'appelant, a payé la taxe sur la vente de l'équipement.

Compte tenu de ce qui précède, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. [1963] R.C.S. 629.

3. [1974] 2 C.F. 436.

4. 1 T.S.T. 1212; Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no 2937, le 21 août 1989.


Publication initiale : le 30 juin 1997