NORDIC LABORATORIES INC.

Décisions


NORDIC LABORATORIES INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel No. AP-91-189

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 20 juillet 1992

Appel No. AP-91-189

EU ÉGARD À un appel entendu le 14 mai 1992 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 24 septembre 1991 au sujet de demandes de révision déposées en vertu de l'article 60 de laLoi sur les douanes.

ENTRE

NORDIC LABORATORIES INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté. La valeur en douane des marchandises a été correctement appréciée.


Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





La seule question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si une entente sur une autre structure de valeur négociée par l'appelant ou au nom de celui-ci avec son fournisseur, et si la note de crédit établie en conséquence, doivent être considérées comme entrant dans la catégorie des «remises ou réductions du prix payé ou à payer effectuées après l'importation des marchandises», auquel cas il était à bon droit, conformément à l'alinéa 48(5)c) de la Loi sur les douanes, de ne pas en tenir compte dans la détermination de la valeur transactionnelle.

D C9 CISION : L'appel est rejeté. Il ressort des éléments de preuve que ce n'est pas avant le mois d'avril 1989, soit quelques mois après l'importation des marchandises, que l'exportateur a reconnu qu'un produit générique était disponible sur le marché canadien. La reconnaissance de ce fait par l'exportateur était une condition à l'entrée en vigueur de la nouvelle structure de prix, et par conséquent, même en prenant en considération l'interprétation libérale faite par le ministère du Revenu national de l'alinéa 48(5)c) dans le Mémorandum de l'Accise D13-4-10, le Tribunal conclut qu'il était à bon droit de ne pas tenir compte de la remise ou de la réduction accordée au moyen de la note de crédit à titre de remise effectuée après l'importation des marchandises.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 14 mai 1992 Date de la décision : Le 20 juillet 1992
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre W. Roy Hines, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Raymond DeWaele, pour l'appelant Christine Hudon, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 67 de Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi. La plus grande partie de l'audience s'est déroulée à huis clos.

L'appelant, Nordic Laboratories Inc. (Nordic), a importé au Canada un dérivé de benzothiazepine, connu également sous le nom de chlorydrate de diltiazem. Lors de l'appréciation de la valeur en douane des marchandises, il n'a pas été tenu compte d'une entente conclue avec l'exportateur, ayant pour effet de réduire la valeur des marchandises dans le calcul de la valeur transactionelle.

La seule question en litige dans le présent appel consiste à savoir si cette entente négociée par l'appelant ou au nom de celui-ci avec son fournisseur, et si la note de crédit établie en conséquence, doivent être considérées comme entrant dans la catégorie des «remises ou réductions du prix payé ou à payer effectuées après l'importation des marchandises», auquel cas il était à bon droit, conformément à l'alinéa 48(5)c) de la Loi, de ne pas en tenir compte dans la détermination de la valeur transactionnelle.

Selon les paragraphes 48(1) et 48(5) de la Loi, la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle ou, plus précisément, le prix payé par addition et par soustraction de différents montants, et, conformément à l'alinéa 48(5)c), «compte non tenu des remises ou réductions du prix payé ou à payer effectuées après l'importation des marchandises». Le Tribunal doit donc se pencher sur les événements qui se sont produits avant et après l'importation.

En 1982, l'appelant s'est associé à une société américaine du nom de Marion Laboratories Inc. (Marion). Les deux sociétés avaient déjà des ententes avec Tanabe Seiyaku Co. (Tanabe), le fournisseur et l'exportateur japonais de chlorydrate de diltiazem, lequel est utilisé dans le traitement de l'angine. Ces ententes ont été par la suite modifiées pour permettre à l'appelant de continuer de recevoir le produit de Tanabe tout en passant et réglant les commandes à Marion.

Aux environs du 14 décembre 1988, du 18 janvier 1989 et du 7 février 1989, Nordic a importé de Tanabe des quantités de chlorydrate de diltiazem au Canada. Avant que les marchandises ne soient expédiées, une entente avait été conclue avec Tanabe relativement à une nouvelle structure de valeur pour la fourniture du produit qui devait entrer en vigueur dès qu'un produit de diltiazem générique serait disponible au Canada. L'appelant a, de fait, négocié une réduction de prix pour le cas où un produit générique serait disponible après l'expiration du brevet, prévue pour le 28 mars 1989. Selon M. Peter R. Slaughter, vice-président des services juridiques de l'appelant, Nordic et Marion ont conclu une entente avec Tanabe au cours de l'été 1988. Cette entente a fait l'objet de discussions lors d'une réunion du conseil d'administration de Nordic en juillet 1988. Le 26 décembre 1988, un accord d'approvisionnement modifié et reformulé a enfin été conclu entre Marion et Tanabe.

Le produit générique est devenu disponible au Canada au cours de l'automne 1988. Des discussions se sont déroulées entre Nordic et Marion ainsi qu'entre Marion et Tanabe en vue de l'entrée en vigueur de la nouvelle structure de prix prévue dans l'entente de 1988. Pendant cette même période, Nordic a passé trois commandes à Tanabe, qui ont résulté en l'importation de produits en décembre 1988 ainsi qu'en janvier et en février 1989. Le 4 avril 1989, Tanabe ayant confirmé que le produit générique avait fait son entrée au Canada, Marion a fourni à l'appelant une note de crédit correspondant à la différence entre le prix payé par celui-ci à l'exportateur et le prix qu'il aurait à payer au cas où il devrait soutenir la concurrence d'un produit générique. En fait, il semble, en raison des modalités d'application de l'entente bilatérale conclue entre Marion et Tanabe, que la nouvelle structure de prix ait eu pour conséquences d'augmenter les approvisionnements de Marion et l'octroi d'un crédit financier à Nordic par Marion, et non par Tanabe.

Dans son argumentation, l'avocat de l'appelant a plaidé que la valeur en douane déclarée au moment de l'importation était inexacte et que la valeur exacte est fonction de la nouvelle structure de valeur négociée par l'appelant, ou au nom de celui-ci, avec Tanabe. La nouvelle valeur, a-t-il déclaré, a été négociée avant l'apparition du produit générique et avant les importations au Canada. En outre, le remplacement de l'ancien prix par le nouveau était le résultat d'événements antérieurs, c'est-à-dire l'apparition du produit générique, qui étaient indépendants de la volonté de l'appelant. De l'avis de l'avocat, ce n'est qu'en raison de l'ignorance de certains faits, qui n'avaient pas été reconnus par Tanabe au moment de l'importation, que la valeur en douane qui a été déclarée était inexacte. De plus, il n'y a jamais eu de remise ni de réduction sur le prix payé ou à payer pour le produit effectué après l'importation du produit. L'avocat a également soutenu que le mot «effectuées» qui figure à l'alinéa 48(5)c) n'est pas défini dans la Loi. Le verbe «effectuer», a-t-il poursuivi, signifie causer. Comme les conditions de la substitution de prix avaient été respectées avant les importations, a-t-il soutenu, la substitution de prix ne constitue pas une remise ou une réduction du prix du produit causée après l'importation de celui-ci. À ce sujet, l'avocat a attiré l'attention du Tribunal sur le paragraphe 3 du Mémorandum de l'Accise D13-4-10 (le Mémorandum) publié le 1er juin 1986 par le ministère du Revenu national (Revenu Canada), qui prévoit que le montant d'une escompte soit pris en considération dans le calcul du prix payé «si les obligations ou conditions y afférentes sont respectées - avant l'importation».

L'avocat de l'intimé a plaidé que l'entente sur une nouvelle structure de valeur lie Tanabe et Marion et que, par conséquent, elle n'est pas pertinente en l'espèce. L'appelant ne fait pas partie de cette entente et les ventes, comme le montrent les éléments de preuve, se sont déroulées entre Marion et l'appelant. La note de crédit est une «réduction» ou une «remise» du prix payé ou à payer effectuée après l'importation, et un tel crédit ne peut être déduit du prix payé lorsque la valeur transactionnelle est calculée en vertu de l'alinéa 48(5)c) de la Loi. L'avocat a également fait valoir que la réduction du prix payé ou à payer n'a pas été effectuée avant que les marchandises aient été importées.

De l'avis du Tribunal, le fait que l'entente conclue en 1988 entre Marion et Tanabe exige non seulement qu'un succédané générique soit disponible au Canada, mais encore que Tanabe reconnaisse l'existence de ce nouveau produit, est déterminant dans la présente cause. Ainsi que les éléments de preuve fournis ont permis de l'établir, ce n'est pas avant le mois d'avril 1989 que Tanabe a exprimé cette acceptation, soit quelques mois après que le produit générique ait fait son apparition sur le marché et que les importations aient eu lieu. Le Tribunal estime donc, même en prenant en considération l'interprétation libérale faite par Revenu Canada de l'alinéa 48(5)c) dans le Mémorandum, que la condition afférente à l'escompte n'était pas respectée avant l'importation. En conséquence, il a été à bon droit de ne pas tenir compte de la remise ou de la réduction accordée en vertu de la note de crédit de Marion à Nordic à titre de remise effectuée après l'importation des marchandises.

Pour les raisons ci-dessus, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée.


Publication initiale : le 30 juin 1997