D. DYCK INDUSTRIES LIMITED

Décisions


D. DYCK INDUSTRIES LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-91-157

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 30 septembre 1992

Appel n o AP-91-157

EU ÉGARD À un appel entendu le 24 avril 1992 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À deux décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 24 juillet 1991 concernant une demande de réexamen en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

D. DYCK INDUSTRIES LIMITED Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les feuilles de carton en cause sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 4811.40.00 et sont admissibles aux dispositions statutaires de concessions prévues par le code 0720 de l'annexe II du Tarif des douanes.


Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant est un fabricant de produits de papier et de carton, y compris des garnitures pour boîtes et d'autres produits d'étanchéité. Les marchandises en cause sont des feuilles de carton importées des États - Unis, qui peuvent être coupées et assemblées pour fabriquer divers produits, notamment des emballages sur mesure.

Le présent appel a pour objet de déterminer si les marchandises en cause sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 4811.40.00 comme papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérine, et admissibles aux dispositions statutaires de concessions prévues par le code 0720 de l'annexe II du Tarif des douanes, comme l'a prétendu l'appelant, ou si elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4805.80.99 comme autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles d'un poids au m 2 égal ou supérieur à 225 g, sans l'avantage du code 0720, comme l'a soutenu l'intimé.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les feuilles de carton en cause sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 4811.40.00 et sont admissibles aux dispositions statutaires de concessions prévues par le code 0720 de l'annexe II du Tarif des douanes.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 24 avril 1992 Date de la décision : Le 30 septembre 1992
Membres du Tribunal : Kathleen E. Macmillan, membre présidant W. Roy Hines, membre Charles A. Gracey, membre
Services juridiques : France Deshaies
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : David Zimmer et W. Harvey Jones, pour l'appelant Linda J. Wall, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi), à la suite de deux décisions rendues par l'intimé le 24 juillet 1991 à l'égard de deux lots de marchandises importées des États-Unis les 22 novembre et 19 décembre 1989.

L'appelant fabrique des produits de papier et de carton, y compris des garnitures pour boîtes et d'autres produits d'étanchéité. Les marchandises en cause sont des feuilles de carton importées des États-Unis, qui peuvent être coupées et assemblées pour fabriquer divers produits, notamment des emballages sur mesure.

Le présent appel a pour objet de déterminer si les marchandises en cause sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 4811.40.00 comme papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérine, et admissibles aux dispositions statutaires de concessions prévues par le code 0720 de l'annexe II du Tarif des douanes [2] (code 0720), comme l'a prétendu l'appelant, ou si elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4805.80.99 comme autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles d'un poids au m2 égal ou supérieur à 225 g, sans l'avantage du code 0720, comme l'a soutenu l'intimé.

Les dispositions tarifaires pertinentes de l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivantes :

48.05 Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles.

4805.80 -Autres papiers et cartons d'un poids au m 2 égal ou supérieur à 225 g

4805.80.99 ----Autres

48.11 Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les produits des n os 48.03, 48.09, 48.10 ou 48.18.

4811.40.00 -Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérine

Les Renseignements généraux énoncés à la fin des notes légales qui accompagnent le chapitre 48 de l'annexe I du Tarif des douanes précisent qu'en plus des codes mentionnés se rapportant à des numéros tarifaires spécifiques, les marchandises de ce chapitre peuvent être admissibles en vertu des dispositions de concessions prévues par le code 0720.

Le code 0720 précise ce qui suit :

0720 Matériaux pour garnitures imprégnés, enduits ou recouverts, du Chapitre 48, devant servir à la fabrication de garnitures, de rondelles, de bandes d'étanchéité ou d'autres articles et matériaux d'étanchéité

Pour que les marchandises soient classées dans le numéro tarifaire 4811.40.00 et soient admissibles à l'avantage du code 0720, le Tribunal doit conclure qu'elles sont «imprégnées» ou «recouvertes» de cire, au sens de ce numéro tarifaire. En outre, il doit conclure que les marchandises constituent des matériaux pour garnitures au sens du code 0720.

À l'audience, les deux parties ont convenu que les marchandises étaient «encollées à l'intérieur» au moment de la fabrication. Cependant, les avocats de l'appelant ont fait valoir que l'encollage interne équivaut à une imprégnation, avis que ne partage pas l'avocate de l'intimé.

Les Considérations générales du chapitre 48 des Notes explicatives [3] renferment certaines indications sur les matières visées par les papiers et cartons imprégnés :

Cette catégorie est constituée par les papiers et cartons qui ont été pénétrés à coeur par des [...] cires [...] en vue de leur conférer des propriétés particulières, telles que l'imperméabilité [...] Les papiers et cartons imprégnés sont largement utilisés pour l'emballage ou l'isolation électrique.

M. André Côté, analyste scientifique et de laboratoire pour l'intimé, a témoigné au nom de ce dernier. Selon lui, dans le procédé d'encollage interne, un composé chimique ou des éléments, comme de la colophane ou de la paraffine, sont ajoutés à la pâte de bois à l'état de boue. Les éléments, dans le cas présent la paraffine, enduisent chacune des fibres de pâte. Dans le cas des cartons «Homasote», la cire unit les fibres et confère au produit fini une plus grande résistance et en accroît l'imperméabilité. La cire est répartie uniformément sur toute la surface du carton. Il ne s'agit pas d'encollage, de couchage ou de revêtement superficiel.

Afin de déterminer si l'encollage interne constitue une imprégnation, le Tribunal a examiné de près les témoignages entendus, les arguments des deux parties et les documents de référence fournis par l'intimé. Par exemple, l'Encyclopedia of Chemical Technology [4] donne la définition suivante du terme anglais «impregnation» (imprégnation) :

IMPREGNATION. (1) The process of treating a sheet or web of paper or paperboard with a liquid. This may be a molten material such as hot asphalt or wax, a solution of some material in a volatile solvent, or a liquid such as an oil. Pressure may or may not be used in the operation. (2) A term used to describe a treatment in which fibrous raw materials are infused with a chemical solution prior to a digesting or fiberizing process. Sometimes called preimpregnation.

([traduction] IMPRÉGNATION. (1) Processus de traitement d'une feuille ou d'une bande de papier ou de carton au moyen d'un liquide. Il peut s'agir d'une matière fondue comme de l'asphalte ou de la cire chaude, d'une solution d'une matière quelconque dans un solvant instable, ou d'un liquide comme une huile. La pression peut ou non être utilisée dans le processus. (2) Expression employée pour décrire une opération d'infusion de matières premières fibreuses à l'aide d'une solution chimique avant un procédé de digestion ou de défibrage. Parfois désigné procédé de pré-imprégnation.)

M. Côté a confirmé que même si l'imprégnation comprend habituellement le traitement d'un morceau de papier ou de bois fini, elle peut consister en l'ajout de solutions lorsque le papier est au stade de la boue dans le procédé de fabrication. Le Tribunal conclut donc que le procédé d'encollage interne auquel est soumis le carton «Homasote» pourrait être qualifié de procédé d'imprégnation.

Toutefois, selon l'avocate de l'intimé, la quantité de cire ajoutée au carton «Homasote», qui représente moins de 5 p. 100 du poids final du produit, était insuffisante pour qu'il y ait imprégnation. L'avocate a cité plusieurs définitions de dictionnaires du terme anglais «impregnate» (imprégner) qui utilisaient des termes comme «saturate» (saturer) et «permeate» (pénétrer) pour en préciser le sens.

Le Tribunal est toutefois d'avis que l'on doit davantage insister sur le sens commercial du terme «impregnate» (imprégner). Les quantités véritables du matériau d'encollage dépendront du produit fabriqué et de son application. Ni le Tarif des douanes ni les Notes explicatives ne précisent le pourcentage nécessaire de colophane, de cire ou d'autres matières pour qu'il y ait imprégnation. En outre, le témoin de l'intimé n'a pas été en mesure de citer des documents de référence qui établissent un certain niveau minimal. L'examen, par le Tribunal, des documents de référence de l'intimé n'a rien révélé quant à la concentration des matières requises pour qu'il y ait imprégnation.

Vu l'absence de renseignements dans le Tarif des douanes, dans les Notes explicatives et dans les ouvrages spécialisés reconnus à savoir si les marchandises en cause sont encollées à l'intérieur ou imprégnées, le Tribunal doit établir son propre jugement. Le Tribunal insiste sur le fait que, par un procédé d'encollage interne à l'étape de la fabrication du papier, toutes les fibres de carton ont été enduites de cire et jointes les unes aux autres. La cire constitue une composante importante du produit final. En conséquence, le Tribunal conclut que le carton «Homasote» a été imprégné de cire et classe les marchandises dans le numéro tarifaire 4811.40.00 comme papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérine.

La deuxième question à l'étude consiste à déterminer si les marchandises en cause peuvent être décrites comme étant des matériaux pour garnitures entrant dans la fabrication de garnitures au sens du code 0720. Le Tribunal a reçu des exemples des types de produits découpés à l'emporte-pièce par l'appelant à partir de carton «Homasote» : des joints d'étanchéité pour les refroidisseurs d'eau jusqu'à des tampons anti-bruit dans les colonnes acoustiques. On a également mentionné au Tribunal que l'appelant se considérait, depuis de nombreuses années, comme un fabricant de garnitures et on a remis des exemplaires de récents répertoires d'entreprises spécialisées où l'appelant y est reconnu comme tel. Il est évident que, dans l'industrie, le terme «garniture» s'applique aux types de marchandises que fabrique l'appelant. Bien que le Tribunal ne puisse pas conclure que l'appelant ne fabrique que des garnitures, il peut affirmer que les marchandises en cause, c'est-à-dire le carton «Homasote», peuvent entrer dans la fabrication de garnitures et entrent effectivement dans la fabrication de ces produits. Le Tribunal croit que cette conclusion est suffisante pour qu'il admette l'appel.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée.

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Conseil de coopération douanière, première édition, Bruxelles, 1986.

4. Kirk - Othmer, vol. 16, troisième édition, Toronto, John Wiley & Sons, à la p. 233.


Publication initiale : le 30 juin 1997