IMPERIAL CABINET (1980) CO. LTD.

Décisions


IMPERIAL CABINET (1980) CO. LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-135

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 8 septembre 1993

Appel n o AP-91-135

EU ÉGARD À un appel entendu le 17 février 1993 aux termes de l'article 81.22 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À un avis d'opposition à un avis de cotisation signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

IMPERIAL CABINET (1980) CO. LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le ministre du Revenu national (le Ministre) aurait dû appliquer un crédit lorsque la cotisation de l'appelant a été établie conformément à la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le paragraphe 74(1) de la Loi sur la taxe d'accise indique clairement qu'un contribuable qui désire déduire une somme de sa déclaration mensuelle de la taxe doit demander au Ministre l'autorisation de le faire lorsqu'il produit sa demande de remboursement et que le Ministre peut, à sa discrétion, autoriser une telle pratique. De plus, le paragraphe 74(2) de la Loi sur la taxe d'accise stipule que, si le Ministre autorise la déduction, il doit être indiqué dans l'avis de détermination envoyé à l'appelant. En l'espèce, ni l'une ni l'autre des demandes de remboursement ne renfermait une demande d'autorisation du Ministre et, de fait, ce dernier n'a jamais permis au contribuable de déduire des sommes de ses déclarations de la taxe.

Lieu de l'audience : Winnipeg (Manitoba) Date de l'audience : Le 17 février 1993 Date de la décision : Le 8 septembre 1993
Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant Michèle Blouin, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : E.R. Reid, pour l'appelant F.B. Woyiwada, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.22 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'un avis de cotisation du ministre du Revenu national (le Ministre).

Le 31 janvier 1991, une cotisation de 2 818,44 $ a été établie à l'égard de l'appelant pour le mois de décembre 1990. Le 18 février 1991, l'appelant a signifié un avis d'opposition relatif à cette cotisation. Puisque le Ministre a omis d'envoyer un avis de sa décision dans un délai de 180 jours suivant la date de signification de l'avis d'opposition, le contribuable a interjeté appel de cette cotisation devant le Tribunal.

Le 17 février 1993, le Tribunal a commencé l'audition de l'appel. À l'audience, l'avocat de l'intimé s'est plaint à de nombreuses reprises que l'intimé avait besoin de plus d'explications sur la thèse de l'appelant en l'espèce. L'appelant, de fait, n'a pas déposé un mémoire en bon et due forme conformément à l'article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] selon lequel l'appelant doit produire :

(i) un exposé concis des motifs d'appel et des faits pertinents se rapportant à chacun d'eux,

(ii) une description des marchandises en cause,

(iii) un exposé concis des points en litige entre les parties,

(iv) les dispositions législatives invoquées,

(v) un bref exposé de l'argumentation qui sera présentée à l'audience,

(vi) la nature de la décision, de l'ordonnance, des conclusions ou de la déclaration recherchées.

Après de longues discussions entre l'avocat de l'intimé, le représentant de l'appelant et le Tribunal quant à la nature de l'appel, le représentant de l'appelant, M. E.R. Reid, un directeur et conseiller fiscal à Revenue West, a fourni certaines explications. Toutefois, une partie de ses explications et la liasse de documents qu'il a produits renvoyaient à une autre décision rendue par le Tribunal à l'égard de l'appelant dans l'affaire Imperial Cabinet (1980) Co. Ltd. c. Le ministre du Revenu national [3] . Compte tenu de la confusion évidente quant aux points en litige en l'espèce, le Tribunal a décidé qu'il valait mieux pour les parties d'ajourner l'audience. Pour que la procédure d'appel puisse se poursuivre, le 1er mars 1993, le Tribunal, aux termes des articles 5, 25, 26, 29 et 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [4] , a ordonné aux parties ce qui suit :

([traduction]

1. L'appelant doit présenter un mémoire dans un délai de 90 jours commençant le 17 février 1993, auquel cas l'intimé disposera d'un délai maximal de 60 jours pour déposer une réponse supplémentaire.

2. Le mémoire doit renfermer les renseignements précisés à l'article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

3. Si l'appelant ne se conforme pas à l'ordonnance du Tribunal, ce dernier statuera sur l'affaire sur la foi des documents écrits à sa disposition, aux termes des articles 5, 25 et 29.

4. Si nécessaire, le Secrétaire fixera une date pour la reprise de l'audience.)

À ce jour, l'appelant n'a pas déposé de mémoire ni demandé de prorogation du délai pour pouvoir se conformer aux prescriptions de l'ordonnance du Tribunal. Le Tribunal a donc repris l'audition de l'appel en se fondant sur les documents au dossier, ce qui comprend la transcription de l'audience.

Dans un premier temps, le Tribunal remarque parmi les documents produits par le représentant de l'appelant une lettre adressée au Premier ministre du Canada alléguant que les contribuables du Manitoba ne recevaient pas un traitement équitable. Au nombre de ces documents se trouvent également plusieurs lettres envoyées par M. Reid au ministère du Revenu national (Revenu Canada) dans lesquelles il est allégué que des fonctionnaires de Revenu Canada ont commis des actes criminels, tels le harcèlement et même des actes de terrorisme. De fait, ces documents montrent qu'une personne croit qu'une certaine catégorie de fabricants au Manitoba n'est pas traitée équitablement par Revenu Canada. Il va sans dire que ces points sont loin de relever de la compétence du Tribunal.

La seule question que doit trancher le Tribunal est de déterminer si la cotisation est bien fondée en fait et en droit. À cet égard, le représentant soutient que le Ministre aurait dû appliquer un crédit lorsque la cotisation à l'égard de l'appelant a été établie le 31 janvier 1991. Il a fondé son affirmation sur le fait qu'une vérification qui, à ses dires, devrait admettre un tel crédit, avait été effectuée lorsque la cotisation a été établie. Il a également prétendu, à cet égard, que deux demandes de remboursement ont été produites par l'appelant le 23 mai 1990 et le 28 mai 1991, cette dernière demande visant la période comprise entre le 31 mai 1989 et le 31 décembre 1990.

Le représentant de l'appelant a cité diverses dispositions de la Loi pour appuyer ses dires. Peu d'entre elles traitaient précisément du point en litige. Cependant, étant donné que les renseignements qu'il a produits renvoient à des demandes de remboursement effectuées aux termes de l'article 68 de la Loi, il semble clair que la présente affaire met en cause le pouvoir conféré au Ministre par le paragraphe 74(1) de la Loi. Conformément à ce paragraphe, le Ministre peut permettre à un contribuable de déduire de ses déclarations mensuelles de la taxe une somme que le Ministre serait par ailleurs tenu de verser à ce requérant aux termes de la Loi. Le Tribunal estime que le paragraphe 74(1) de la Loi indique clairement qu'un contribuable qui désire retenir une somme sur sa déclaration mensuelle de la taxe doit demander au Ministre la permission de le faire lorsqu'il produit sa demande de remboursement et que le Ministre peut, à sa discrétion, donner son autorisation. De plus, le paragraphe 74(2) de la Loi stipule clairement que, si le Ministre autorise la déduction, l'avis de détermination envoyé à l'appelant doit l'indiquer.

En l'espèce, ni l'une ni l'autre des demandes de remboursement ne renfermait une demande d'autorisation du Ministre et, de fait, ce dernier n'a jamais permis au contribuable de déduire une somme de ses déclarations de la taxe. En outre, la demande de remboursement du 23 mai 1990 a été examinée dans l'affaire Imperial Cabinet dans laquelle le Tribunal a rejeté l'appel de la détermination qui avait précisément refusé cette demande de remboursement. Pour sa part, la demande de remboursement du 28 mai 1991 a été produite après l'établissement de la cotisation visée par l'appel. Par conséquent, il faut se demander pourquoi et comment le Ministre aurait pu autoriser une déduction ou un crédit lorsque la cotisation fut établie à l'égard de l'appelant le 31 janvier 1991. Dans le premier cas, le Ministre était saisi, au moment de l'établissement de la cotisation, d'un avis d'opposition à la détermination ayant rejeté la demande de remboursement, détermination que lui et le Tribunal ont ultimement confirmée. Dans le second cas, la demande de remboursement n'avait pas encore été produite lorsque la cotisation fut établie.

À cet égard, le Tribunal aimerait souligner que, dans l'application des dispositions relatives aux déductions de la taxe, le Ministre peut, pour diverses raisons, ne pas autoriser la déduction de certains montants dans les déclarations de la taxe de certains requérants. La complexité des liens entre Revenu Canada et les contribuables en ce qui a trait au nombre de transactions en cause et la situation de certains contribuables quant à leurs versements de la taxe peuvent expliquer pourquoi, manifestement, le genre de pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 74 de la Loi est accordé au Ministre.

Pour ces motifs, le Tribunal conclut que l'appelant n'a pas réussi à prouver que la cotisation est erronée.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. DORS/91 - 499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18, à la p. 2912.

3. Appel no AP - 91 - 045, le 2 mars 1992.

4. Supra, note 2.


Publication initiale : le 27 juin 1997