EPWORTH TRUCK INDUSTRIES LIMITED

Décisions


EPWORTH TRUCK INDUSTRIES LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-136

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 12 juin 1992

Appel n o AP - 91 - 136

EU ÉGARD À un appel entendu le 30 avril 1992 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du ministre du Revenu national datée du 8 août 1991 concernant un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

EPWORTH TRUCK INDUSTRIES LIMITED Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





La question visée par le présent appel consiste à déterminer si l'appelant peut être exempté des taxes et des pénalités impayées et de l'intérêt accumulé à la suite d'une erreur de calcul des déductions internes à l'égard des taxes à payer au ministère du Revenu national en raison de renseignements soi - disant erronés fournis à l'appelant par les fonctionnaires de ce ministère.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Il incombe au contribuable de calculer correctement et de verser les taxes dues au ministère du Revenu national, ce que n'a pas fait l'appelant. Un contribuable ne peut être exempté du paiement de la taxe parce qu'il a mal compris la Loi sur la taxe d'accise ou qu'on lui a fourni, prétendument ou vraiment, des renseignements erronés. Le Tribunal ne possède pas la compétence nécessaire pour exempter un contribuable des pénalités imposées ou de l'intérêt accumulé à l'égard des taxes impayées.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 30 avril 1992 Date de la décision : Le 12 juin 1992
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant John C. Coleman, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Barry Elliott Schwartz, pour l'appelant Howard A. Baker, pour l'intimé





La question visée par le présent appel consiste à déterminer si l'appelant peut être exempté des taxes et des pénalités impayées et de l'intérêt accumulé à la suite d'une erreur de calcul des déductions internes à l'égard des taxes à payer au ministère du Revenu national (Revenu Canada) en raison de renseignements soi-disant erronés fournis à l'appelant par les fonctionnaires de Revenu Canada.

L'appelant fabrique, en vertu d'une licence, des transmissions pour camions, des différentiels, des compresseurs, des soupapes et des pièces pour véhicules automobiles, tous remis à neuf. Il répare également des transmissions et des différentiels pour ses clients.

Le 1er mars 1989, MM. Earl Black et Gary Jarvis, fonctionnaires auprès de Revenu Canada, ont rencontré les représentants de l'appelant pour discuter des taxes de vente à payer. Le président de Mascot Truck Parts Inc., anciennement Epworth Truck Industries Limited, M. Barry Elliot Schwartz, a témoigné au nom de l'appelant. Il a déclaré qu'à cette rencontre, il a remis aux fonctionnaires de Revenu Canada la formule utilisée par l'appelant pour calculer la taxe de vente à payer. M. Schwartz a révélé que M. Black a approuvé de vive voix la méthode de calcul utilisée.

Aux fins de ses activités de remise à neuf, l'appelant utilise des pièces achetées taxes comprises auprès de revendeurs (marchandises destinées à la revente). Un vérificateur de Revenu Canada, M. Robert Mercure, a témoigné au nom de l'intimé. Il a déclaré que l'appelant devait payer la taxe sur le prix de vente des pièces remises à neuf, mais qu'il avait droit à un crédit à l'égard des taxes déjà payées sur les pièces achetées de revendeurs pour être remises à neuf. L'appelant pouvait recourir à deux méthodes pour obtenir ce crédit. Il pouvait réclamer une déduction interne à l'égard des remises mensuelles qu'il était tenu d'effectuer à Revenu Canada ou il pouvait déposer une demande de remboursement en vertu de l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi). L'appelant a opté pour la déduction interne des taxes déjà payées.

Lorsqu'un contribuable n'est pas en mesure de déterminer le montant exact des taxes déjà payées parce qu'il n'obtient pas ce genre d'information de ses fournisseurs, il peut appliquer une formule pour calculer approximativement le montant des taxes réelles payées pour établir une valeur acceptable de la déduction interne ou du remboursement. Ce pouvoir est prévu à l'article 76 de la Loi et dans le Règlement sur les formules utilisées pour les remboursements [2] . Cette formule permet d'établir la valeur approximative des taxes réelles payées sur les marchandises. La formule applicable est énoncée à l'article 28 du Mémorandum de l'Accise ET 313. Le Mémorandum précise qu'un escompte de 25 p. 100 doit être déduit du prix d'achat net comprenant la taxe à l'égard des marchandises achetées d'un revendeur pour déterminer la valeur acceptable aux fins de déduction interne ou de remboursement.

Le 12 décembre 1989, l'appelant a reçu la visite d'un agent de Revenu Canada chargé des cotisations, M. Sherwin Albert. Ce dernier a informé l'appelant qu'il n'avait pas calculé correctement la déduction interne tenant lieu de crédit de taxes déjà payées. L'appelant s'est fondé sur le prix d'achat intégral comprenant la taxe à l'égard des pièces utilisées pour remettre à neuf les pièces en stock plutôt que de déduire 25 p. 100 du prix d'achat comprenant la taxe. L'appelant a été avisé qu'il recevrait la visite d'un vérificateur de Revenu Canada. Toutefois, l'appelant n'a pas commencé à déduire la part de 25 p. 100 du prix d'achat des pièces, comme on le lui avait demandé.

En avril 1990, M. Mercure a vérifié les comptes de l'appelant et a établi une cotisation portant sur les taxes impayées du fait que l'appelant n'avait pas déduit la part de 25 p. 100 du prix d'achat comprenant la taxe à l'égard des pièces achetées d'un revendeur, pour lequel il a demandé une déduction de taxes. Le 29 avril 1992, la cotisation comprenant la taxe, les pénalités et l'intérêt totalisait 30 480,73 $.

Le représentant de l'appelant, M. Schwartz, a prétendu que l'appelant avait consacré beaucoup de temps et d'efforts pour calculer les taxes qu'il devait payer. Il a retenu les services d'un fiscaliste-conseil et a effectué de nombreux appels téléphoniques à Revenu Canada pour vérifier la méthode recommandée par le fiscaliste-conseil. Cette formule a été présentée à M. Black, à l'occasion de sa visite de mars 1989, et l'appelant fut mal conseillé, utilisant la méthode qui reçut l'approbation de M. Black, mais qui s'avérait par la suite incorrecte.

M. Schwartz soutient que les concurrents de l'appelant n'ont pas été tenus de rembourser les taxes et les pénalités impayées lorsque l'on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas payé de taxes, mais n'a présenté aucune preuve pour appuyer cette affirmation. Il a demandé l'annulation des taxes, des pénalités et des intérêts.

L'avocat de l'intimé a prétendu qu'il incombe à l'appelant de prouver que la cotisation est incorrecte. Si l'appelant ne peut justifier son opposition, l'appel doit être rejeté.

L'avocat a prétendu que l'appelant avait mal saisi les dispositions de la Loi et qu'il n'avait pas calculé correctement les taxes de vente à payer. L'appelant devait établir sans l'ombre d'un doute son droit à la déduction interne qu'il a demandée. Lorsqu'il est difficile de déterminer la déduction interne ou le montant du remboursement, l'intimé autorise les requérants à utiliser une formule pour calculer la valeur acceptable, conformément à l'article 76 de la Loi et au Règlement sur les formules utilisées pour les remboursements. L'appelant n'a pas utilisé cette formule.

Le fait que l'appelant n'était pas au courant de la déduction de 25 p. 100 énoncée dans le Mémorandum de l'Accise ET 313 et de la déduction des taxes payées lorsqu'il a calculé les taxes à payer ne le libère pas de son obligation envers l'État. Même si l'appelant n'a pas été informé correctement ou s'il a été induit en erreur par un agent de Revenu Canada, on ne peut invoquer la préclusion à l'encontre de la Couronne lorsqu'il y a eu une mauvaise interprétation de la loi.

Enfin, l'avocat soutient que le Tribunal ne possède pas les compétences requises à l'égard de la question à l'étude.

L'appelant a prétendu devant le Tribunal que si un contribuable tente de façon légitime de calculer correctement les taxes à payer et que, ce faisant, il se fie aux conseils d'un fonctionnaire de Revenu Canada, il ne doit pas être tenu de remettre les taxes impayées s'il est prouvé que ces conseils sont incorrects. Cependant, le Tribunal n'est pas d'accord avec cette allégation.

Les éléments de preuve présentés à l'audience démontraient sans aucun doute que le fiscaliste-conseil de l'appelant a établi une formule incorrecte de calcul des taxes à payer et que cette formule a été appliquée par l'appelant. Lorsque la formule a été conçue, des discussions se tenaient avec les fonctionnaires de Revenu Canada. Il n'a pas été prouvé, sauf pour ce qui est des allégations de M. Schwartz, que cette formule a été approuvée par les fonctionnaires. Le Tribunal fait toutefois remarquer que même après la deuxième visite d'un agent de Revenu Canada, lorsque l'appelant a été informé qu'il avait incorrectement établi les taxes à payer, il a continué d'appliquer la formule fautive. Sans égard aux motifs pour lesquels l'appelant a adopté cette formule, l'utilisation de cette dernière a entraîné le non-paiement des taxes.

Il incombe au contribuable de calculer correctement et de verser les taxes dues à Revenu Canada, ce que n'a pas fait l'appelant. Un contribuable ne peut être exempté du paiement de la taxe parce qu'il a mal compris la Loi ou qu'on lui a fourni, prétendument ou vraiment, des renseignements erronés. Le Tribunal ne possède pas la compétence nécessaire pour exempter un contribuable des pénalités imposées ou de l'intérêt accumulé à l'égard des taxes impayées. En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. C.R.C., ch. 591.


Publication initiale : le 27 juin 1997