CANADIAN FOOTWEAR PROGRAMMING INC.

Décisions


CANADIAN FOOTWEAR PROGRAMMING INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-91-159

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 27 novembre 1992

Appel n o AP-91-159

EU ÉGARD À un appel entendu le 31 août 1992 en vertu de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15;

ET EU ÉGARD À un réexamen effectué par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 11 octobre 1991 aux termes de l'article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

ENTRE

CANADIAN FOOTWEAR PROGRAMMING INC. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Déterminer si la valeur normale des marchandises visées par les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal relativement à certaines chaussures en cuir pour dames originaires du Brésil devrait être calculée en majorant le prix à l'exportation de 33 p. 100, comme le soutient l'intimé, ou de 12,78 p. 100, comme le prétend l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Le prix à l'exportation des marchandises en question devrait être majoré de 12,78 p. 100 aux fins de la détermination de leur valeur normale.


Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 31 août 1992 Date de la décision : Le 27 novembre 1992
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant John C. Coleman, membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal : Brenda C. Swick-Martin
Greffier : Janet Rumball
A comparu : R. Woyiwada, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la Loi) à l'égard d'un réexamen effectué par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) le 11 octobre 1991, en vertu de l'article 59 de la Loi, relativement à certaines chaussures en cuir pour dames originaires du Brésil et importées par l'appelant. L'importation des ces chaussures est assujettie à l'imposition de droits antidumping aux termes de conclusions [2] rendues par le Tribunal et selon lesquelles le dumping au Canada de chaussures en cuir pour dames importées du Brésil a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Les marchandises en question sont des chaussures en cuir pour dames d'un modèle que l'appelant a appelé «VEGA». Les marchandises ont été fabriquées au Brésil et importées par l'appelant le 31 janvier 1990 après avoir été transportées vers le Canada par l'intermédiaire des États-Unis. Dans la décision rendue par le Sous-ministre le 11 octobre 1991, la valeur normale des marchandises importées a été établie, pour les besoins de l'évaluation des droits antidumping, en majorant le prix à l'exportation de 33 p. 100. Il a été déterminé que ce taux était applicable dans les cas où les marchandises assujetties aux conclusions du Tribunal avaient été : (a) fabriquées par un fabricant non précisé du Brésil; et (b) expédiées indirectement au Canada par l'intermédiaire des États-Unis.

En cause dans le présent appel est le taux qui devrait être appliqué aux fins de la détermination de la valeur normale des marchandises en question.

L'appelant n'a pas comparu à l'audience, mais a déposé des exposés écrits et fourni des éléments de preuve. L'appelant a soutenu que la valeur normale des marchandises aurait dû être calculée en majorant le prix à l'exportation de 12,78 p. 100 pour la raison que les marchandises ont été : (a) fabriquées par SIBISA Trading S/A (SIBISA) du Brésil; ou (b) expédiées directement du Brésil au Canada.

L'avocat de l'intimé, présent à l'audience, a concédé que la valeur normale devrait être déterminée en majorant le prix à l'exportation de 12,78 p. 100 si l'une ou l'autre des deux prétentions de l'appelant s'avère exacte, à savoir, que les marchandises ont été fabriquées par SIBISA, ou qu'elles ont été importées directement du Brésil. L'avocat a fait valoir que ni l'une ni l'autre de ces conditions n'a été remplie et que, par conséquent, la valeur normale devrait être déterminée en majorant le prix à l'exportation de 33 p. 100.

En ce qui a trait à la question de l'identité du fabricant, l'avocat a plaidé qu'il incombe à l'appelant de fournir l'identité du fabricant des marchandises en question, et que l'appelant n'a pas soumis d'éléments de preuve suffisants à cet égard. Quant au caractère direct de l'envoi des marchandises, l'avocat a cité l'article 30 de la Loi, qui prévoit que les marchandises sont considérées comme ayant été expédiées directement du pays d'origine même si elles traversent un deuxième pays pour arriver au Canada, pourvu que certaines conditions réglementaires soient observées; dans le cas contraire, elles sont considérées comme ayant été expédiées indirectement du pays d'origine par l'intermédiaire d'un autre pays ou plus. L'une des conditions réglementaires est que le connaissement indique un bureau précis du Canada comme destination ultime des marchandises. L'avocat a soutenu que le connaissement relatif aux marchandises en question fait état de «NEW YORK - USA» comme «BUREAU DE DÉBARQUEMENT» et que, par conséquent, les marchandises ont été expédiées indirectement par l'intermédiaire des États-Unis.

Le Tribunal conclut que le dossier contient des éléments de preuve suffisants pour établir que les marchandises en question ont été fabriquées par SIBISA et que, par conséquent, leur valeur normale est correctement déterminée en majorant le prix à l'exportation de 12,78 p. 100. Les éléments de preuve montrent que, en novembre 1989, la Baie a passé auprès de l'appelant une commande de 504 paires de chaussures pour dames de modèle «VEGA» de couleurs noir, perle et saumon [3] . Une liste de colisage datée du 16 novembre 1989 et portant mention de 31 boîtes contenant 540 paires de chaussures en cuir pour dames de couleurs noir, perle et saumon a été signée par un représentant du service d'exportation de SIBISA, et le numéro de commande 3911F027 [4] lui a été attribué. La facture pro forma donnée par United Footwear Corp. à l'appelant le 27 novembre 1989 porte le même numéro de commande et concerne 540 paires de chaussures de modèle «VEGA» de couleurs noir, perle et saumon [5] . La dernière facture indique également que 31 boîtes contenant 540 paires de chaussures de modèle «VEGA» de couleurs noir, perle et saumon ont été expédiées du Brésil vers le Canada par le Sea Lion, et renvoie au connaissement no 7135 [6] . Le connaissement no 7135 présente BTI Freight Systems comme l'agent de SIBISA et SIBISA comme l'entreprise responsable du numéro de commande 3911F027 consistant en 31 boîtes de carton contenant des chaussures en cuir pour dames [7] . La facture établie par Douanes Canada montre également que le vendeur et l'exportateur du numéro de commande 3911F027, consistant en 31 boîtes contenant 540 paires de chaussures en cuir pour dames de modèle «VEGA», est SIBISA [8] .

Ayant constaté que l'une des conditions nécessaires à l'établissement de la valeur normale par la majoration du prix à l'exportation des marchandises de 12,78 p. 100 a été remplie, le Tribunal ne juge pas nécessaire d'examiner la seconde question, à savoir si les marchandises ont été expédiées directement ou indirectement du Brésil au Canada.

Au cours de l'audience, l'avocat de l'intimé a demandé de faire rejeter l'appel sur le motif que l'appelant n'a pas comparu et que, de ce fait, il n'a pas établi que le réexamen effectué par le Sous-ministre était erroné. L'avocat a plaidé qu'aucun élément de preuve déposé auprès du Tribunal ne permet de rendre une décision en ce sens, que l'appelant doit être soumis à un contre-interrogatoire et qu'il doit être présent pour que toute documentation d'appui écrite soit déposée par son représentant.

Le Tribunal rappelle à l'avocat que l'article 22 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [9] prévoit explicitement que le Tribunal peut décider de l'importance à accorder aux exposés écrits ou autres documents déposés dans le cadre de la procédure à titre de preuve, si la partie qui les a déposés n'assiste pas à l'audience pour témoigner relativement à ceux-ci. Dans la présente cause, le Tribunal a décidé de l'importance à accorder aux exposés écrits et aux éléments de preuve déposés par l'appelant. Après avoir examiné tous les éléments de preuve dont il dispose, le Tribunal est convaincu qu'ils sont suffisants pour appuyer la position de l'appelant, en particulier eu égard au fait que l'intimé ne lui a soumis aucun élément de preuve contraire.

Enfin, le Tribunal ne voit aucune raison de procéder à l'ajournement demandé par l'avocat de l'intimé à la fin de l'audience. L'avocat n'a guère donné de motif à l'appui de sa demande. Le Tribunal est convaincu qu'il a traité les parties équitablement dans le présent appel en fournissant à chacune d'elles une possibilité suffisante de porter à son attention, par écrit et en personne, tout fait ou argument à l'appui de leur cause.

Pour les raisons qui précèdent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. S - 15.

2. Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ - 89 - 003, le 3 mai 1990.

3. Annexe A - 1 du document no AP - 91 - 159 - 6.

4. Annexe K du document no AP - 91 - 159 - 6.

5. Onglet no 1 du document no AP - 91 - 159 - 15.

6. Onglet no 2 du document no AP - 91 - 159 - 15.

7. Onglet no 3 du document no AP - 91 - 159 - 15.

8. Annexe J du document no AP - 91 - 159 - 6.

9. DORS/91 - 499, Gazette du Canada partie II, vol. 125, no 18, p. 2912, le 14 août 1991.


Publication initiale : le 30 juin 1997