TREFFLÉ GOULET & FILS LTÉE

Décisions


TREFFLÉ GOULET & FILS LTÉE
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-140

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 22 juillet 1993

Appel n o AP - 91 - 140

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 mai 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 18 février 1991 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

TREFFLÉ GOULET & FILS LTÉE Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant a vendu des marchandises exemptes de la taxe de vente prévue à l'article 50 de la Loi sur la taxe d'accise à son client qui, à son tour, les a vendues à l'étranger. Le ministère du Revenu national a cotisé l'appelant parce que ce dernier n'était pas l'expéditeur direct des marchandises à l'étranger. L'appelant a alors imputé rétroactivement la taxe de vente à son client. Ensuite, ce dernier a présenté une demande de remboursement de la taxe de vente aux termes de l'article 68.1 de la Loi sur la taxe d'accise qui autorise le remboursement d'un montant égal à la taxe si une demande est soumise dans les deux ans suivant la date d'exportation des marchandises. La demande précisait que le remboursement devait être envoyé à l'appelant. Une partie de la demande a toutefois été refusée parce qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de deux ans. L'appelant plaide qu'il faut tenir compte du fait qu'une erreur a été commise de bonne foi lorsqu'il a vendu des marchandises exemptes de la taxe de vente à un intermédiaire avant leur exportation. Il demande que le montant ayant trait à cette demande soit retranché de la cotisation.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant n'a pas démontré que la cotisation est mal fondée. Aux termes de l'article 50 de la Loi sur la taxe d'accise, l'appelant était assujetti au paiement de la taxe sur le prix de vente des marchandises. Par concession administrative, le ministère du Revenu national aurait considéré les ventes à Hexalog Ltée comme étant exemptes de taxe seulement si l'appelant avait été l'expéditeur direct des marchandises à l'étranger.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 10 mai 1993 Date de la décision : Le 22 juillet 1993
Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant John C. Coleman, membre W. Roy Hines, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Manon Goulet, pour l'appelant Rosemarie Millar, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation ratifiée par le ministre du Revenu national (le Ministre).

L'appelant est un fabricant de portes et de fenêtres et il est titulaire d'une licence de taxe de vente fédérale. Le 16 février 1990, une cotisation a été établie à l'égard de l'appelant pour un montant global de 10 868,53 $, comprenant des taxes impayées de 8 911,16 $ ainsi que l'intérêt et l'amende. Le 16 mai 1990, l'appelant a signifié un avis d'opposition contestant la partie de la cotisation ayant trait à l'intérêt ainsi qu'à l'amende. Le 11 décembre 1990, selon une lettre de M. Daniel Caya, Gérant, Perception - Droits, pour le ministère du Revenu national (Revenu Canada), la demande de l'appelant a été accueillie en ce qui concerne l'amende. Toutefois, le 18 février 1991, le Ministre a ratifié la cotisation. Le 21 mai 1991, Trefflé Goulet & Fils Ltée en a appelé de la cotisation ratifiée par le Ministre au Tribunal. Le 15 janvier 1993, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits et ont consenti à ce que le Tribunal procède sans audience et statue sur l'affaire sur la foi des documents écrits à sa disposition, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] .

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant est assujetti au paiement de la taxe de vente pour des ventes à un de ses clients qui, plus tard, a revendu les marchandises à l'étranger.

Les faits non contestés de la présente affaire sont les suivants. Pendant la période de cotisation, c'est-à-dire du 1er mars 1986 au 31 décembre 1989, l'appelant a vendu, à quatre reprises, des marchandises exemptes de la taxe de vente à la société Hexalog Ltée (Hexalog), marchandises que cette dernière destinait à l'exportation. Étant donné que les marchandises ont été livrées à Hexalog, Revenu Canada a considéré que ces ventes ne pouvaient bénéficier de l'exemption relative aux expéditions directes faites par le fabricant prévue dans le Mémorandum de l'Accise ET 307 [3] et a donc cotisé l'appelant. Sur réception de l'avis de cotisation, l'appelant a imputé rétroactivement la taxe de vente à Hexalog. Ayant revendu les marchandises en question à un client étranger, Hexalog a présenté, le 8 mars 1990, une demande de remboursement de la taxe de vente aux termes de l'article 68.1 de la Loi. Cet article stipule qu'un montant égal à celui de la taxe peut être payé lorsqu'une demande est soumise dans les deux ans suivant l'exportation des marchandises. Dans sa demande, Hexalog a précisé que le montant soit remboursé à l'appelant. Revenu Canada a accepté la demande de remboursement, à l'exception d'une somme de 2 833,36 $ relative à une vente effectuée le 9 octobre 1987 parce que plus de deux ans s'étaient écoulés entre la présentation de la demande et l'exportation des marchandises.

Dans son argumentation écrite, l'appelant demande le paiement de trois montants. Il réclame, premièrement, un montant de 2 833,36 $ qui correspond à la somme que Revenu Canada a refusé de rembourser à Hexalog. Ensuite, il réclame une somme de 1 235,11 $ qui correspond à l'intérêt imputé sur le montant cotisé. Enfin, il réclame une somme de 1 810,55 $ à titre d'intérêt sur le montant de la taxe de 8 911,16 $ qu'il prétend être un paiement en trop.

Le Tribunal note, tout d'abord, que la présente affaire porte sur la cotisation établie à l'égard de l'appelant plutôt que sur la demande de remboursement proprement dite, bien que celle-ci éclaire la question en litige. Le Tribunal rappelle qu'en vertu de la Loi, l'appelant était assujetti au paiement de la taxe sur le prix de vente des marchandises. Par concession administrative, Revenu Canada aurait considéré les ventes à Hexalog comme étant exemptes de taxe seulement si l'appelant avait été l'expéditeur direct des marchandises à l'étranger. Cependant, les marchandises ont été livrées à Hexalog qui les a revendues à l'étranger. Selon l'article 68.1 de la Loi, ce n'est qu'après l'exportation des marchandises que Hexalog pouvait demander le remboursement de la taxe de vente, remboursement qu'elle a obtenu en partie.

Donc, pour avoir gain de cause, l'appelant devait prouver au Tribunal que la cotisation était mal fondée. Or, l'appelant a plaidé essentiellement, en invoquant des arguments fondés sur l'équité, qu'une erreur avait été commise de bonne foi lorsqu'il a vendu des marchandises exemptes de la taxe à un intermédiaire, en l'occurrence Hexalog. Il est injuste, a-t-il prétendu, d'appliquer le délai statutaire de deux ans de l'article 68.1 de la Loi qui, somme toute, constitue la seule raison pour laquelle la somme de 2 833,36 $ n'a pas été remboursée à Hexalog. Bien que le Tribunal reconnaît qu'il s'agit d'une erreur tout à fait involontaire de la part de l'appelant, et qui s'explique par une méconnaissance de la Loi, le Tribunal a déclaré à maintes reprises qu'il n'a pas compétence pour accorder un appel fondé sur l'équité.

Ceci dit, le Tribunal conclut que la cotisation est bien fondée. Celle-ci, en effet, est strictement fondée sur le texte de la Loi, plus précisément le sous-alinéa 50(1)a)(i) qui exige le paiement de la taxe par le fabricant lorsque les marchandises sont livrées à l'acheteur. Quant à l'application du délai de deux ans prescrit à l'article 68.1 de la Loi, bien qu'il n'ait pas à le faire pour statuer sur le présent appel, le Tribunal note qu'il a été reconnu à plusieurs reprises qu'il n'a pas le pouvoir d'ignorer un délai prescrit par la Loi. Ainsi, bien qu'il soit possible d'en appeler de la détermination, il est fort probable qu'elle serait ratifiée à moins qu'il ne soit démontré que les marchandises ont été exportées avant l'expiration du délai de deux ans. La cotisation étant bien fondée, l'appelant ne peut réclamer des intérêts en raison d'un paiement en trop de taxe fédérale.

Enfin, le Tribunal fait remarquer qu'il n'a pas compétence pour radier l'intérêt imputé par rapport au montant cotisé. Le Tribunal se demande toutefois, compte tenu des circonstances de la cause, si le Ministre ne pouvait établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant étant donné que l'intérêt a été initialement calculé sur un montant de taxes impayées totalisant 8 911,16 $, dont une grande partie a, par la suite, été remboursée parce que les marchandises ont été exportées.

Le Tribunal est bien au fait des difficultés que peuvent avoir les contribuables à comprendre le fonctionnement de la Loi et des injustices qui, parfois, peuvent en résulter pour ceux qui n'en connaissent pas toutes les subtilités. Toutefois, le Tribunal est un organisme quasi-judiciaire qui trouve ses pouvoirs dans la loi et qui, à ce titre, doit appliquer la loi telle qu'elle se présente.

Pour toutes ces raisons, le Tribunal ne peut que rejeter l'appel.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

3. Exemption relative aux expéditions directes, ministère du Revenu national, le 1er décembre 1975.


Publication initiale : le 27 juin 1997