KARL HAGER LIMB & BRACE (KELOWNA) LTD.

Décisions


KARL HAGER LIMB & BRACE (KELOWNA) LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-91-183

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 19 mai 1993

Appel n o AP-91-183

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 novembre 1992 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 24 octobre 1991 concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 63(1) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

KARL HAGER LIMB & BRACE (KELOWNA) LTD. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis.


Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger

Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise datées le 24 octobre 1991. La question dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises décrites comme étant des bonnets couvre - moignons en laine et des gaines de nylon sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 9021.19.30 en tant qu'«Autres appareils d'orthopédie ou pour fractures» ou en tant que parties et accessoires de ces appareils, comme le soutient l'appelant, ou dans le numéro tarifaire 6114.30.00 en tant qu'autres vêtements, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, ou dans le numéro tarifaire 6117.80.90 en tant qu'autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie, ou bien dans le numéro tarifaire 6307.90.99 en tant qu'autres articles confectionnés d'autres matières textiles, comme le soutient l'intimé.

DÉCISION : L'appel est admis. Les bonnets couvre - moignons en laine et les gaines de nylon sont plus correctement classées dans la position n o 90.21, plus précisément dans le numéro tarifaire 9021.30.00 en tant qu'accessoires d'«Autres articles et appareils de prothèse».

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 5 novembre 1992 Date de la décision : Le 19 mai 1993
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant John C. Coleman, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocats pour le Tribunal : Brenda C. Swick-Martin Shelley Rowe
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : Geoffrey Sillence, pour l'appelant Wayne D. Garnons-Williams, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) le 24 octobre 1991 aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi.

Karl Hager Limb & Brace (Kelowna) Ltd. (Karl Hager) est un fournisseur agréé de prothèses et d'orthèses qui a importé au Canada des marchandises décrites comme étant des bonnets couvre-moignons en laine et des gaines de nylon (les bonnets et les gaines). Les gaines, conçues pour être portées sur la portion restante d'un membre amputé au-dessous du genou, sont faites de fils élastiques 100 p. 100 nylon. L'intérieur, soit la partie en contact avec la peau, est revêtu d'un tissu doux, et l'extérieur, soit la partie en contact avec le bonnet, est fait d'un tissu rugueux qui empêche tout mouvement entre la gaine et le bonnet. Ces gaines servent à empêcher qu'il y ait détérioration des tissus du moignon par suite de chaleur, d'inflammation et d'abrasion imputable au contact direct entre la cavité d'une prothèse et un moignon. Le bonnet est conçu pour être porté par-dessus la gaine, de manière à servir de coussin entre le membre amputé et la cavité rigide d'une prothèse.

Les bonnets et les gaines ont été importés les 9 et 16 mars 1990, respectivement. Au moment de l'importation, les bonnets ainsi que les gaines ont été classés dans le numéro tarifaire 6114.20.00 en tant qu'autres vêtements, en bonneterie, de coton. Aux termes de l'alinéa 60(1)a) de la Loi, l'appelant a demandé un réexamen du classement tarifaire des bonnets et des gaines, pour qu'ils soient classés dans le numéro tarifaire 9021.19.30 en tant qu'«Autres appareils d'orthopédie ou pour fractures» ou en tant que parties et accessoires de ces appareils. Un agent désigné du ministère du Revenu national a rejeté, conformément au paragraphe 60(3) de la Loi, la demande et maintenu le classement tarifaire des bonnets et des gaines dans le numéro tarifaire 6114.20.00. L'appelant a demandé le réexamen de la révision aux termes de l'alinéa 63(1)a) de la Loi, et par des décisions prises aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, le Sous-ministre a classé les bonnets et les gaines dans le numéro tarifaire 6117.80.90 en tant qu'autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie.

La question dans le présent appel consiste à déterminer si les bonnets et les gaines sont plus correctement classés dans le numéro tarifaire 9021.19.30 en tant qu'«Autres appareils d'orthopédie ou pour fractures» ou en tant que parties et accessoires de ces appareils, comme le soutient l'appelant, ou dans le numéro tarifaire 6114.30.00 en tant qu'autres vêtements, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, ou dans le numéro tarifaire 6117.80.90 en tant qu'autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie, ou bien dans le numéro tarifaire 6307.90.99 en tant qu'autres articles confectionnés d'autres matières textiles, comme le soutient l'intimé.

Pour les fins de cet appel, la nomenclature tarifaire pertinente de l'annexe I du Tarif des douanes [2] est la suivante :

61.14 Autres vêtements, en bonneterie.

6114.30.00 -De fibres synthétiques ou artificielles

61.17 Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie.

6117.80 -Autres accessoires

6117.80.90 ---Autres

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

6307.90 -Autres

6307.90.99 ----D'autres matières textiles

90.21 Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité.

9021.19.30 ---Autres appareils d'orthopédie ou pour fractures

À l'audience, M. Geoffrey Sillence, gérant de Karl Hager, a comparu et témoigné au nom de l'appelant. Il a montré au Tribunal un exemple du produit, qu'il a décrit comme une jambe artificielle, et il a démontré de quelle façon les bonnets et les gaines sont portés par-dessus le moignon et comment celui-ci est ensuite revêtu d'une doublure qui s'insère dans la jambe artificielle.

Durant le contre-interrogatoire, M. Sillence a établi qu'il n'y avait pas de courroies, d'attaches, de boutons ou de boutons-pression servant à assujettir les bonnets et les gaines au membre artificiel, qu'il existait diverses grandeurs de bonnets et de gaines et que ceux-ci n'étaient pas conçus pour un type particulier de membre artificiel, par exemple, un membre permettant la marche par opposition à la course. Il a en outre confirmé qu'à sa connaissance, les personnes portant des membres artificiels n'utilisent pas toutes des bonnets et des gaines, mais il a déclaré que toutes celles qui achètent à l'appelant des membres artificiels reçoivent automatiquement des bonnets et des gaines.

Dans son mémoire, l'avocat de l'intimé a allégué que les bonnets et les gaines doivent être classés dans le numéro tarifaire 6114.30.00 en tant qu'autres vêtements, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles. Il a cité The Concise Oxford Dictionary of Current English [3] , qui définit ainsi le mot «garment [4] » (vêtement) : «article of dress; (in pl.) clothes» ([traduction] article d'habillement; (au plur.) vêtements). Il définit en outre comme suit le mot «clothes [5] » (vêtements) : «things worn to cover the body and limbs» ([traduction] objets servant à couvrir le corps et les membres). L'avocat de l'intimé a fait valoir que les bonnets et les gaines prothétiques sont des vêtements en bonneterie non prévus ailleurs d'une manière plus précise et qu'ils sont destinés à couvrir le moignon d'un membre amputé. Il a allégué qu'ils pourraient aussi être classés dans le numéro tarifaire 6307.90.99 en tant qu'autres articles confectionnés d'autres matières textiles.

L'avocat de l'intimé a également avancé une autre possibilité, à savoir que, si le Tribunal n'était pas convaincu que le numéro tarifaire 6114.30.00 était celui qui convenait et s'il envisageait de classer les bonnets et les gaines dans le numéro tarifaire 9021.30.00, il devrait les classer en tant qu'accessoires et non comme parties de membres artificiels. L'avocat a renvoyé le Tribunal aux décisions rendues par la Commission du tarif dans les causes Robert Bosch (Canada) Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [6] et Mitel Corporation c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [7] et a allégué que le critère servant à établir si un produit est une «partie» consiste à déterminer s'il est destiné à être utilisé avec le produit principal, s'il en fait partie intégrante, s'il est nécessaire à la fonction du produit principal. L'avocat a fait valoir que, comme les bonnets et les gaines ne sont pas conçus pour être utilisés avec un membre artificiel particulier et que les personnes amputées ne s'en servent pas toutes, ils ne répondent pas à ce critère.

L'avocat de l'intimé a aussi fait mention des décisions rendues par la Commission du tarif dans les causes J.H. Ryder Machinery Co. Limited v. The Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise [8] et General Supply Company of Canada v. The Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise [9] et a fait valoir que, pour établir si un produit est un accessoire, le critère à appliquer consiste à déterminer s'il s'agit d'un produit subordonné, auxiliaire ou secondaire. Il a allégué que les bonnets et les gaines améliorent le fonctionnement du membre et y sont donc liés d'une manière auxiliaire ou secondaire.

De l'avis du Tribunal, les bonnets et les gaines sont plus correctement classés dans la position no 90.21, plus précisément dans le numéro tarifaire 9021.30.00 en tant qu'accessoires d'«Autres articles et appareils de prothèse», par opposition au numéro tarifaire 9021.19.30 en tant qu'«Autres appareils d'orthopédie ou pour fractures» ou en tant que parties et accessoires de ces appareils.

En appliquant la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [10] (les Règles générales), le Tribunal examine d'abord les termes utilisés dans les positions et les Notes de Sections ou de Chapitres qui s'y rapportent. Le Tribunal constate que la position no 90.21 comprend plusieurs articles distincts, dont les «appareils d'orthopédie» et les «articles et appareils de prothèse». L'avocat de l'intimé a présenté plusieurs définitions des mots «orthopaedic [11] » (orthopédique) et «prosthesis [12] » (prothèse) figurant dans des dictionnaires médicaux. Ayant examiné toutes ces sources, le Tribunal conclut que le mot «orthopédique» est habituellement défini comme concernant la préservation, la reconstitution ou le renforcement de la forme et de la fonction des extrémités, de la colonne vertébrale et des structures connexes par des méthodes médicales, chirurgicales et physiques. Quant aux prothèses, elles sont habituellement définies comme des appareils servant à remplacer des parties du corps amputées, par exemple des membres.

En se fondant sur la description de «jambe artificielle» donnée par M. Sillence et sur la définition habituelle du mot «orthopédique» figurant dans les dictionnaires, le Tribunal est d'avis que le produit avec lequel les bonnets et les gaines sont utilisés est une prothèse, ou un article ou un appareil de prothèse, par opposition à un appareil d'orthopédie. Toutefois, le Tribunal est également d'avis que les bonnets et les gaines ne sont pas eux-mêmes des articles ou des appareils de prothèse et ne peuvent être classés comme tels.

L'application de la Règle 1 des Règles gén 9‚rales exige aussi un examen des Notes de Sections et de Chapitres. Le Tribunal conclut que la Note 2 du Chapitre 90 de l'annexe I du Tarif des douanes vise expressément le traitement tarifaire de parties et d'accessoires de marchandises classées dans la position no 90.21. La Note 2 b), notamment, dit :

lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des n os 90.10, 90.13 et 90.31), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils.

En conséquence, les bonnets et les gaines peuvent être classés en tant que parties et accessoires d'articles et d'appareils de prothèse s'il est déterminé qu'ils sont exclusivement ou principalement destinés aux articles et aux appareils de prothèse.

Dans l'examen de la question de savoir si les bonnets et les gaines sont exclusivement ou principalement destinés à des articles et des appareils de prothèse, le Tribunal se fonde sur le témoignage du représentant de l'appelant et sur les documents relatifs à cette industrie et à ces produits qui figurent dans le mémoire de l'intimé. Comme l'a déclaré M. Sillence à l'audience, le bonnet est conçu pour «one thing, and one thing only, and that is to be part and parcel of [the artificial limb] [13] » ([traduction] une seule chose, soit pour faire partie du membre artificiel). M. Sillence a estimé que 95 p. 100 des utilisateurs de membres artificiels se servent de bonnets et de gaines et que tous les clients de l'appelant s'en servent.

Les documents relatifs à cette industrie et à ce produit qui figurent dans le mémoire de l'intimé indiquent que les bonnets et les gaines sont expressément destinés à être utilisés avec les membres artificiels, pour en améliorer l'ajustement et le confort. Dans l'article intitulé «Soft - Sock: The Development of a New Interface [14] », qui figure dans le mémoire de l'intimé, l'auteur, Mme Martha Field, M.Sc., directrice de la recherche et du développement à Knit-Rite, Inc., un des fournisseurs de gaines prothétiques avec qui faisait affaire l'appelant, déclare ce qui suit :

the major function of a prosthetic sock is to give comfort and enhance the efficiency of the prosthesis by "providing cling to the residual limb and slide with respect to the socket wall."

([traduction] le bas prothétique a principalement pour fonction d'assurer un confort et d'améliorer l'efficacité de la prothèse en «facilitant l'assujettissement au moignon et l'ajustement à la paroi de la cavité».)

De plus, d'après les documents de Daw Industries, Inc. portant sur ce produit, les bonnets et les gaines existent en différentes grandeurs et formes et sont conçus en fonction du contour du moignon. Le choix de la taille et de la forme des bonnets et des gaines revêt une très grande importance du point de vue de l'efficacité du membre artificiel.

Le Tribunal est convaincu, en se fondant sur le témoignage et les documents, que les bonnets et les gaines sont exclusivement et principalement destinés à être utilisés avec des articles et des appareils de prothèse. Étant parvenu à cette conclusion, il doit ensuite déterminer si les bonnets et les gaines sont des parties et des accessoires de membres artificiels. Le Tribunal se base sur le sens ordinaire donné de ces termes dans les dictionnaires habituels. The Oxford English Dictionary définit ainsi le substantif «accessory» (accessoire) :

something contributing in a subordinate degree to a general result or effect; an adjunct, or accompaniment. [15]

([traduction] chose contribuant d'une manière subordonnée à un résultat ou effet général; auxiliaire ou accompagnement.)

Dans le même dictionnaire, le mot «part» (partie) est ainsi défini :

a portion, division, section, element, constituent, fraction, fragment, piece. [16]

([traduction] portion, division, section, élément, composant, fraction, fragment, pièce.)

Étant donné que les bonnets et les gaines ne sont nullement assujettis en permanence aux membres artificiels et ne sont pas nécessaires au fonctionnement de ceux-ci, comme l'a indiqué dans son témoignage M. Sillence et comme le montrent les pièces du dossier, ils ne peuvent être décrits comme une «portion», un «élément» ou un «composant» d'un article et d'un appareil de prothèse. Les bonnets et les gaines améliorent plutôt l'efficacité et le confort des articles et des appareils de prothèse. La plupart des personnes qui emploient des articles et des appareils de prothèse portent ces bonnets et gaines pour protéger le moignon et accroître l'efficacité et le confort. Les bonnets et les gaines sont donc un accompagnement d'un article et d'un appareil de prothèse et remplissent une fonction ou un rôle secondaire par rapport à l'article et l'appareil de prothèse. Le Tribunal conclut donc que les bonnets et les gaines sont des accessoires d'articles et d'appareils de prothèse.

L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les bonnets et les gaines sont plus correctement classés dans la position no 90.21, plus précisément dans le numéro tarifaire 9021.30.00 en tant qu'accessoires d'«Autres articles et appareils de prothèse», par opposition au numéro tarifaire 9021.19.30 en tant qu'«Autres appareils d'orthopédie ou pour fractures» ou en tant que parties et accessoires de ces appareils.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Septième édition, Oxford, Clarendon Press, 1982.

4. Ibid. à la p. 407.

5. Ibid. à la p. 176.

6. (1985), 10 R.C.T. 110.

7. (1985), 10 R.C.T. 90.

8. (1962), 2 R.C.T. 292.

9. (1955), 1 R.C.T. 214.

10. Supra, note 2, annexe I.

11. Dorland's Illustrated Medical Dictionary, 25e éd., Philadelphie, W.B. Saunders à la p. 1099; Stedman's Medical Dictionary, 22e éd., Baltimore, The Williams & Wilkins Company à la p. 891; et The Bantam Medical Dictionary, Laurence Urdang Associates à la p. 293.

12. Dorland's Illustrated Medical Dictionary, ibid. à la p. 1267; Stedman's Medical Dictionary, ibid. à la p. 1027; et The Bantam Medical Dictionary, ibid. à la p. 339.

13. Transcription à la p. 44.

14. (1985) 39 Orthotics and Prosthetics 70.

15. Volume I, 2e éd., Oxford, Clarendon Press, 1989 à la p. 74.

16. Ibid., volume XI à la p. 258.


Publication initiale : le 30 juin 1997