CALLPRO CANADA INC.

Décisions


CALLPRO CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel n° AP-91-165

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 29 juillet 1992

Appel n ° AP-91-165

EU ÉGARD À un appel entendu le 29 avril 1992 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 10 août 1991 concernant une demande de réexamen en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CALLPRO CANADA INC. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis. Le système VMX/D.I.A.L. est correctement classé dans le numéro tarifaire 8471.20.00 en tant que «Machines automatiques de traitement de l'information, numériques».


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





En cause dans le présent appel est la question de savoir si le système VMX/D.I.A.L. importé au Canada par l'appelant le 20 octobre 1989 est plus correctement classé dans le numéro tarifaire 8520.20.00 en tant que «Répondeurs téléphoniques», comme le soutient l'intimé, ou dans le numéro tarifaire 8471.20.00 en tant que «Machines automatiques de traitement de l'information, numériques», comme le soutient l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Le système VMX/D.I.A.L. est correctement classé dans le numéro tarifaire 8471.20.00 en tant que «Machines automatiques de traitement de l'information, numériques».

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 30 avril 1992 Date de la décision : Le 29 juillet 1992
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Brenda Swick-Martin
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : John W.R. Day, pour l'appelant F.B. Woyiwada, pour l'intimé





En cause dans le présent appel est la question de savoir si le système VMX/D.I.A.L. importé au Canada par l'appelant le 20 octobre 1989 est plus correctement classé dans le numéro tarifaire 8520.20.00 en tant que «Répondeurs téléphoniques», comme le soutient l'intimé, ou dans le numéro tarifaire 8471.20.00 en tant que «Machines automatiques de traitement de l'information, numériques», comme le soutient l'appelant.

Les marchandises en question fonctionnent en conjonction avec des téléphones et effectuent le traitement de données vocales et autres sous forme numérique. Les marchandises en question ont été livrées et installées au bureau de Mississauga de la société Royal LePage Limited (Royal LePage) le 28 novembre 1989, à la suite d'une demande de propositions (DDP) concernant un système de messagerie vocale.

Les numéros tarifaires pertinents sont les suivants :

84.71 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs.

8471.20.00 -Machines automatiques de traitement de l'information, numériques, comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie

85.20 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son.

8520.20.00 -Répondeurs téléphoniques

Pour classer correctement les marchandises en vertu du Tarif des douanes [1] , il faut absolument tenir compte des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [2] (les Règles générales) ainsi que des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [3] (les Notes explicatives). Plus précisément, l'article 10 du Tarif des douanes prévoit que les marchandises importées soient classées conformément aux Règles générales, sauf indication contraire. En outre, l'article 11 du Tarif des douanes prévoit qu'il faut tenir compte des Notes explicatives dans l'interprétation des positions et sous-positions tarifaires.

Les Règles générales 1 et 6 exigent que les marchandises soient classées en vertu des positions et sous-positions, ainsi que de toutes notes pertinentes [4] .

Pour correspondre au numéro tarifaire 8471.20.00, le système VMX/D.I.A.L. doit être une «machine automatique de traitement de l'information, numérique», comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement (UCT), une unité d'entrée et une unité de sortie. Il ressort des éléments de preuve fournis que le système VMX/D.I.A.L. contient effectivement sous une même enveloppe une UCT, une unité d'entrée et une unité de sortie. L'assemblage constituant l'UCT contient des portes d'entrée et de sortie en série et un modem permettant de transmettre des données destinées à des terminaux ou provenant de ceux-ci, ou encore de les transmettre sur des lignes téléphoniques.

Selon la Note explicative 5A)a) du Chapitre 84, on entend par l'expression «machines automatiques de traitement de l'information» :

a) les machines numériques aptes à (1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes; (2) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur; (3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur et (4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement.

Par conséquent, les marchandises en question doivent être des machines numériques pouvant répondre aux quatre critères de la Note explicative 5A)a) pour être considérées comme des machines automatiques de traitement de l'information. Pour ce qui est de la question de ce qui constitue une machine numérique, le partie I(A) des Notes explicatives de la position 84.71 stipule que les «machines numériques» traitent les données sous une forme codée. De l'avis du Tribunal, le système VMX/D.I.A.L. est une machine numérique car elle enregistre une communication d'arrivée en convertissant le signal électrique en données numériques en vue d'un traitement ultérieur, au moyen d'un convertisseur analogique numérique.

Nul ne conteste que le système VMX/D.I.A.L. est apte à effectuer la première et la quatrième des fonctions énumérées dans la Note explicative 5A)a). Cependant, l'avocat de l'intimé a plaidé que le système VMX/D.I.A.L. n'est pas apte à exécuter la seconde et la troisième de ces fonctions, qui sont d'«être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur» et d'«exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur».

Plusieurs des éléments de preuve et des arguments avancés pendant l'audience avaient trait à l'interprétation des termes «programmées conformément aux besoins de l'utilisateur». L'avocat de l'appelant a soutenu que les mots «besoins de l'utilisateur» modifient «librement programmées» dans ce membre de phrase et que les marchandises en question ont répondu aux besoins de l'acheteur, Royal LePage. De son côté, l'avocat de l'intimé a plaidé que les marchandises en question ne peuvent être librement programmées au sens de la Note explicative 5A)a). L'avocat s'est fondé sur la cause Esden Limited c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [5] , dans laquelle il avait été décidé que, pour qu'une machine puisse être librement programmée, l'utilisateur doit être en mesure de donner à l'ordinateur des instructions sur ce qu'il faut faire avec les données, ou de modifier les instructions données antérieurement. L'avocat a soumis qu'il était impossible de faire cela avec les marchandises en question à moins d'utiliser le programme VMX Works, lequel n'était pas disponible au moment de l'importation des marchandises. L'avocat a soutenu en outre que, si le système VMX/D.I.A.L. a la capacité de choisir parmi une série de programmes fixes, il n'en est pas pour autant une machine automatique de traitement de l'information, parce que les Notes explicatives prévoient expressément que les machines qui fonctionnent uniquement à partir de programmes fixes qui ne peuvent être modifiés par l'utilisateur sont exclues, même si l'utilisateur a la faculté de choisir entre plusieurs de ces programmes fixes.

Des éléments de preuve et des arguments ont été avancés relativement au sens de l'expression «librement programmées», et quant à l'identité de l'«utilisateur», au sens de la Note explicative 5A)a). Pour ce qui est de ce dernier point, on a soutenu au cours de l'audience que l'utilisateur était la personne de l'extérieur qui entrait en contact avec les marchandises par l'intermédiaire du téléphone, et non le propriétaire du système VMX/D.I.A.L. Le Tribunal admet sans peine que ceux qui entrent en contact avec le système utilisent celui-ci. Cependant, il n'admet pas que le propriétaire des marchandises n'en soit pas aussi l'utilisateur. Le Tribunal est d'avis que l'acheteur des marchandises en question, Royal LePage, est l'utilisateur des marchandises pour les besoins de la Note explicative 5A)a) du Chapitre 84.

Le Tribunal conclut également que les marchandises en question sont aptes à être librement programmées conformément aux besoins de Royal LePage. Compte tenu des éléments de preuve et des dépositions recueillies au cours de l'audience, il était évident pour le Tribunal que la «programmation» pouvait comprendre l'établissement ou la modification d'un programme par un programmeur aussi bien que l'utilisation d'un logiciel commercial contenant un programme tout fait. Il est également évident pour le Tribunal que plusieurs des caractéristiques techniques énoncées par Royal LePage dans la DDP exigeaient que les marchandises en question soient aptes à être librement programmées conformément aux besoins de Royal LePage, et que celui-ci ait la possibilité de modifier le programme. C'est ainsi, par exemple, que la DDP précisait que les marchandises devaient être capables d'effectuer des autodiagnostiques continus et de signaler automatiquement tout problème au service d'entretien de l'adjudicataire. Des éléments de preuve ont été entendus quant au fait que l'utilisateur pouvait faire les modifications nécessaires pour que ce signal soit adressé à plusieurs destinataires. De même, la DDP exigeait que les marchandises puissent aviser le service d'entretien de l'adjudicataire lorsque la quantité d'information mémorisée sur disque atteint un certain niveau prédéterminé. Des éléments de preuve ont été présentés quant au fait que les marchandises en question répondaient à cette exigence, et que ce niveau pouvait être modifié par l'utilisateur, Royal LePage, selon ses besoins. Enfin, la DDP prévoyait que le nombre de messages autorisés à chaque usager devait pouvoir être programmé de 20 à 100 ou plus, selon la classe de service à laquelle appartient cet usager. On a témoigné que l'utilisateur pouvait changer le nombre de messages qu'un usager donné pouvait recevoir dans une boîte à lettres, tout dépendant de la classe de service à laquelle il appartenait. Le caractère programmable des marchandises en question a ressorti également à l'évidence du témoignage selon lequel il était possible de définir une catégorie de services répondant aux besoins particuliers d'un individu en fonction de son niveau hiérarchique et de ses besoins en matière d'appels téléphoniques. Les marchandises en question ont pu exécuter toutes ces fonctions sans avoir recours au logiciel Toolworks, et elles sont donc, de l'avis du Tribunal, aptes à être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur, Royal LePage.

Pour ce qui est de la troisième condition, l'avocat de l'appelant a plaidé que les marchandises en question sont aptes à exécuter les traitements arithmétiques précisés par Royal LePage. Pour sa part, l'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en question ne pouvaient pas satisfaire à cette condition, parce qu'elles ne peuvent exécuter de traitements arithmétiques sur des chiffres introduits par un utilisateur.

Le Tribunal est convaincu que les marchandises en question sont aptes à effectuer les traitements arithmétiques définis par l'utilisateur, Royal LePage. Un témoin expert de l'intimé, M. David T. Gibbons, a témoigné que le système VMX/D.I.A.L. a une capacité de traitement arithmétique plus avancée que l'ancien ordinateur UNIVAC, et cela même sans l'utilisation de Toolworks, ce qui dissipe tout doute sur cette question. De plus, le rapport D.I.A.L. [6] produit à titre d'échantillon pendant l'audience et qui contenait des statistiques sur l'utilisation du système est clairement, de l'avis du Tribunal, le produit d'un traitement arithmétique effectué par le système VMX/D.I.A.L. Il est également très clair que plusieurs des spécifications énoncées par Royal LePage dans la DDP exigeaient que les marchandises soient aptes à exécuter des traitements arithmétiques.

En résumé, le Tribunal conclut que les marchandises en question répondent à toutes les conditions de la Note explicative 5A)a) et qu'elles sont donc plus correctement classées dans le numéro tarifaire 8471.20.00 en tant que «Machines automatiques de traitement de l'information, numériques».

Par ailleurs, le Tribunal n'est pas convaincu que les marchandises en question sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8520.20.00 en tant que «Répondeurs téléphoniques». Les répondeurs téléphoniques sont décrits au paragraphe 3 de la partie B des Notes explicatives de la position 85.20, intitulée «Appareils d'enregistrement et de reproduction du son», qui stipule, entre autres, que :

Ces appareils incorporent les dispositifs appropriés pour l'enregistrement et la reproduction du son et sont surtout des types magnétiques. Appartiennent à ce groupe :

...

3) Les répondeurs téléphoniques destinés à fonctionner avec un poste téléphonique, mais ne faisant pas corps avec celui - ci, qui transmettent un message préalablement enregistré par l'abonné et qui enregistrent les messages laissés par les correspondants à l'aide d'un dispositif d'enregistrement du son incorporé.

Compte tenu de la présence de la conjonction «et» dans la première phrase de la partie B des Notes explicatives de la position 85.20, il est clair que les marchandises doivent avoir et la fonction d'enregistrement du son, et la fonction de reproduction du son, pour être classées à titre de répondeurs téléphoniques. L'expression «appareil d'enregistrement du son» est définie dans les Notes explicatives de la position 85.20 comme désignant «un appareil qui, sous l'action d'une vibration à fréquence acoustique de nature convenable obtenue à partir d'une vibration sonore, produit sur une matière appropriée des modifications pouvant être utilisées ultérieurement pour reproduire la vibration sonore initiale». Le Tribunal estime qu'il est incontestable que les marchandises en question sont des appareils d'enregistrement du son et qu'elles sont aptes à enregistrer des sons. Le simple fait qu'un message puisse être entendu plusieurs heures après avoir été émis suffit à trancher la question. Les marchandises en question convertissent les signaux analogiques en un code numérique binaire qui est mémorisé dans un bloc mémoire; sur commande, le processus est inversé et le code binaire se convertit en signaux analogiques.

Cependant, le Tribunal est d'accord avec l'appelant quant au fait que les marchandises en question ne contiennent pas de dispositif de reproduction du son, et que, pour cette raison, elles ne peuvent être classées à titre de répondeurs téléphoniques. Le témoin expert de l'intimé a confirmé que le système VMX/D.I.A.L. lui-même ne contient rien qui reproduise le son, et que la reproduction du son est effectuée au moyen du combiné téléphonique. Même si les marchandises en question ont la capacité de reconvertir un code binaire en signal analogique, elles ne peuvent aller jusqu'à reconvertir le signal analogique en son.

Attendu que les marchandises en question ne sont pas aptes à reproduire des sons, le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire d'analyser les autres éléments de la partie B des Notes explicatives de la position 85.20.

L'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

2. Ibid., annexe I.

3. Conseil de coopération douanière, Bruxelles, première édition, 1986.

4. Les Notes de Sections et de Chapitres figurent dans l'annexe tarifaire elle - même et constituent des règles supplémentaires d'interprétation des positions et sous - positions tarifaires.

5. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n ° AP - 90 - 006, le 30 janvier 1992.

6. Pièce A-5.


Publication initiale : le 30 juin 1997