HAROLD K.G. LEACH, D-JOE SIGNS

Décisions


HAROLD K.G. LEACH, D-JOE SIGNS
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-209

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 15 janvier 1993

Appel n o AP-91-209

EU ÉGARD À un appel entendu le 19 octobre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 27 décembre 1991 relativement à un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

HAROLD K.G. LEACH, D-JOE SIGNS Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'objet du présent litige est la question de savoir si l'appelant a droit, aux termes du paragraphe 120(3) de la Loi sur la taxe d'accise, au remboursement de la taxe de vente fédérale payée sur les marchandises en cause. Ces marchandises sont utilisées par l'appelant dans le cadre de son activité de fabrication et de vente de panneaux. Il s'agit d'encres pour sérigraphie, de peintures pour le fond et de peintures pour lettrage, de liquides nettoyants pour les peintures et les écrans, de vinyles, de décalcomanies, de pellicules pour appareils de reproduction photographiques, de liquides pour le développement de pellicules, et de pièces de métal et de plastique sur lesquelles les panneaux sont imprimés ou peints. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si ces marchandises sont admissibles au statut de marchandises libérées de taxe comprises dans l'inventaire le 1 er janvier 1991, destinées à la fourniture taxable par vente à d'autres dans le cours normal de l'entreprise de l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal estime que les marchandises sur lesquelles la taxe a été payée et qui sont conservées à des fins de traitement, ou à titre d'intrants dans la fabrication de marchandises, constituent toujours des «fournitures taxables» et sont admissibles au remboursement.

Lieu de l'audience : Edmonton (Alberta) Date de l'audience : Le 19 octobre 1992 Date de la décision : Le 15 janvier 1993
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Sidney A. Fraleigh, Membre Desmond Hallissey, Membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Harold K.G. Leach, pour l'appelant Linda J. Wall, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une décision du ministre du Revenu national (le Ministre) rejetant la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale sur les marchandises figurant à l'inventaire, au montant de 1 673,44 $, déposée par l'appelant. La décision du Ministre était fondée sur le fait que [traduction] «les matières brutes figurant à l'inventaire de l'appelant et destinées [...] à la fabrication de marchandises ne sont pas admissibles à un remboursement attendu que ces marchandises ne sont pas destinées à la vente ou à la location à des clients». L'appelant a fait opposition à cette décision, qui a été confirmée dans un avis de décision du Ministre.

En 1990, l'appelant fabriquait de petits panneaux et son chiffre d'affaires ne dépassait pas 50 000 $ par an. L'entreprise était pour cette raison considérée comme un petit fabricant pour les besoins de la Loi et n'était pas tenue d'avoir une licence pour les besoins de la partie VI de la Loi, c'est-à-dire des dispositions de cette dernière relatives à la taxe de consommation ou de vente. L'appelant a donc payé la taxe sur ses achats d'intrants matériels, mais était exonéré du versement de la taxe de consommation ou de vente sur les marchandises fabriquées ou produites par lui.

Les marchandises en cause sont utilisées dans le cadre de l'activité de fabrication et de vente de panneaux menée par l'appelant. Elles comprennent des encres pour sérigraphie, des peintures pour le fond et des peintures pour lettrage, des liquides nettoyants pour les peintures et les écrans, des vinyles, des décalcomanies, des pellicules pour appareils de reproduction photographiques, des liquides pour le développement de pellicules et des pièces de métal et de plastique sur lesquelles les panneaux sont imprimés ou peints.

L'objet du présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit, aux termes du paragraphe 120(3) [2] de la Loi, au remboursement de la taxe de vente fédérale payée sur les marchandises en cause. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si les marchandises sont admissibles au statut de marchandises libérées de taxe comprises dans l'inventaire le 1er janvier 1991, destinées à la fourniture taxable par vente à d'autres dans le cours normal de l'entreprise de l'appelant.

Pour les besoins du présent appel, les dispositions pertinentes de la Loi, concernant le remboursement, se trouvent au paragraphe 120(3), qui stipule :

Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous - section d de la section V de la partie IX le 1 er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

Au cours de l'audience, l'avocate de l'intimé a reconnu que ses arguments avancés contre le droit de l'appelant au remboursement étaient semblables à ceux qui avaient été exprimés dans un récent appel [3] , et qui avaient été rejetés par le Tribunal. Elle a fait savoir au Tribunal que, pour cette raison, son client, l'intimé, sans consentement, ne s'opposerait pas à l'appel.

Dans la cause Techtouch, l'avocat de l'intimé avait admis que les composantes en cause étaient des marchandises libérées de taxe au sens de l'article 120 de la Loi. Cependant, invoquant la définition du mot «inventaire» de l'article 120, et qui se rapporte à «des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, [...] sont destinées à la fourniture taxable [...] par vente ou location», l'avocat avait soutenu que les composantes relativement auxquelles le remboursement était demandé avaient été utilisées dans la fabrication ou la production de produits finis plutôt que dans la prestation d'une fourniture taxable.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, le Tribunal estime que les marchandises sur lesquelles la taxe a été payée et qui sont conservées à des fins de traitement, ou à titre d'intrants dans la fabrication de marchandises, constituent toujours des «fournitures taxables» et sont admissibles au remboursement. En conséquence, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. L.C. 1990, ch. 45.

3. Techtouch Business Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP - 91 - 206, le 18 septembre 1992.


Publication initiale : le 2 juillet 1997