VANCOUVER PUBLIC AQUARIUM ASSOCIATION

Décisions


VANCOUVER PUBLIC AQUARIUM ASSOCIATION
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-166

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 8 juin 1992

Appel n o AP - 91 - 166

EU ÉGARD À un appel entendu le 3 avril 1992 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 12 août 1991 concernant un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

VANCOUVER PUBLIC AQUARIUM ASSOCIATION Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis en partie.


W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à la suite d'une décision rendue par le ministre du Revenu national le 12 août 1991. La question en litige consiste à déterminer si les baies vitrées en acrylique sont admissibles à l'exemption de la taxe de vente fédérale prévue à l'article 12 de la partie III de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise à titre de «Marchandises pour exposition dans les musées publics... et non destinées à la vente».

DÉCISION : L'appel est admis en partie. Les baies vitrées en acrylique ne constituent pas des pièces d'exposition.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 3 avril 1992 Date de la décision : Le 8 juin 1992
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Werner H.G. Heinrich, pour l'appelant John B. Edmond, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi).

L'appelant, qui exploite le Vancouver Public Aquarium, a déposé le 1er novembre 1990 une demande de remboursement d'une somme de 23 638,64 $ représentant la taxe de vente payée sur certains matériaux utilisés pour le montage de son exposition sur l'Arctique canadien. Dans un avis de détermination daté le 19 décembre 1990, l'intimé a rejeté cette demande. L'appelant a signifié un avis d'opposition le 12 mars 1991. Enfin, l'intimé a ratifié sa détermination le 12 août 1991.

Dans le cadre du présent appel, il convient de déterminer si les baies vitrées en acrylique et les matériaux d'installation, plus précisément de la fibre de verre moulée, de la gunite et de la peinture, utilisés pour reproduire des formations rocheuses à leur état naturel, sont admissibles à l'exemption de la taxe de vente fédérale prévue à l'article 12 de la partie III de l'annexe III de la Loi à titre de «Marchandises pour exposition dans les musées publics... et non destinées à la vente».

Au début de l'audience, l'avocat de l'intimé a informé le Tribunal que le ministre du Revenu national (le Ministre) souhaitait qu'on lui renvoie l'affaire pour réexamen de sa décision au sujet des matériaux d'installation (c'est-à-dire la fibre de verre moulée, la gunite et la peinture). L'avocat de l'appelant ne s'est pas opposé à cette demande. Le Tribunal transmet donc une ordonnance en ce sens au Ministre. Par conséquent, il ne reste plus qu'une question à examiner, à savoir si les baies vitrées en acrylique sont admissibles à l'exemption de la taxe susmentionnée.

L'appelant, un organisme autonome à but non lucratif, exploite le Vancouver Public Aquarium. Il a construit un immeuble abritant une exposition sur l'Arctique canadien comprenant, entre autres, une aire d'observation. Les baies vitrées en acrylique faisant l'objet du présent appel, qui retiennent l'eau et permettent de voir le contenu du bassin, ont été importées et utilisées pour le montage de cette exposition.

L'avocat de l'appelant a soutenu que les baies vitrées ne peuvent pas être considérées comme des marchandises autonomes qui, vraisemblablement, ne constitueraient pas une exposition. Elles sont plutôt des pièces essentielles qui font partie intégrante d'une exposition dans son ensemble. À son avis, sans les baies vitrées, il n'y aurait pas d'exposition sur l'Arctique canadien. Il a prétendu que les baies vitrées en cause font partie de la structure de soutien des murs de l'exposition et qu'une lecture attentive des dispositions législatives pertinentes permet de constater que celles-ci ne s'appliquent pas seulement aux marchandises qui constituent d'elles-mêmes des expositions, mais aussi aux marchandises destinées à être intégrées aux expositions.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les baies vitrées en acrylique sont nécessaires à la construction de l'exposition, mais qu'elles ne peuvent pas être considérées comme une exposition à titre d'éléments autoportants ou de composants de l'exposition finie. À son avis, les baies vitrées ont été montées pour permettre au public de voir, non pas les baies vitrées proprement dites, mais ce qui se trouve derrière elles.

Le Tribunal fait remarquer que le libellé de l'article 12 de la partie III de l'annexe III de la Loi est très précis, car il indique que les marchandises doivent être «pour exposition», ce qui laisse très peu de place à l'ambiguïté. De l'avis du Tribunal, une baie vitrée en acrylique qui fait partie d'un mur destiné à permettre aux visiteurs de voir ce qui se trouve derrière ne peut pas être considérée comme une exposition proprement dite. Ce qui constitue l'exposition, c'est la pièce montrée ou mise en évidence, et non le moyen qui permet au public de voir autre chose (dans le cas présent, les baleines). En conséquence, le Tribunal conclut que les baies vitrées en acrylique ne sont pas admissibles à l'exemption demandée par l'appelant.

L'appel est admis en partie.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15, dans sa version modifiée.


Publication initiale : le 30 juin 1997