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Décisions


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v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-211

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 8 février 1993

Appel n o AP-91-211

EU ÉGARD À un appel entendu le 14 décembre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 24 décembre 1991 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

OASIS GALLERY Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à la suite d'une décision rendue par le ministre du Revenu national le 24 décembre 1991. Il s'agit de déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la taxe de vente f 9 ‚dérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise, relativement à des tableaux encadrés et non encadrés ainsi qu'à des pièces et des composants utilisés dans la fabrication de tableaux encadrés et figurant à l'inventaire le 1 er janvier 1991.

DÉCISION : L'appel est admis.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 14 décembre 1992 Date de la décision : Le 8 février 1993
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant John C. Coleman, membre Arthur B. Trudeau, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier du Tribunal : Janet Rumball





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à la suite d'une décision rendue par le ministre du Revenu national (le Ministre) le 24 décembre 1991, en vertu de laquelle il rejetait la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire (remboursement de la TVF) présentée par l'appelant conformément à l'article 120 de la Loi. Le Tribunal note que les parties ont déposé un exposé conjoint des faits le 30 septembre 1992 et qu'elles ont demandé au Tribunal de procéder sur la foi des documents écrits à sa disposition en application de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] .

Il s'agit de déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la TVF en vertu de l'article 120 de la Loi, relativement à des tableaux encadrés et non encadrés ainsi qu'à des pièces et des composants utilisés dans la fabrication de tableaux encadrés et figurant à l'inventaire le 1er janvier 1991.

Inscrit sous le régime de la taxe sur les produits et services depuis le 1er janvier 1991, l'appelant a déposé, le 9 janvier 1991, une demande de remboursement de la TVF au montant de 3 967,66 $, conformément à l'article 120 de la Loi. Ce montant a été établi à partir de la valeur des marchandises soi-disant libérées de taxe figurant à l'inventaire de l'appelant le 1er janvier 1991. Ces marchandises comprenaient des tableaux encadrés par l'appelant ainsi que des pièces et des composants devant être utilisés par l'appelant pour fabriquer des cadres sur mesure et des tableaux encadrés. Les pièces et les composants étaient constitués de matériaux d'encadrement en bois fini et en métal, de passe-partout, de verre, de cartons pour montage, d'articles de quincaillerie, d'adhésifs et de divers autres accessoires d'encadrement, comme des crochets et des chevalets. Dans l'avis de détermination daté du 5 mars 1991, le Ministre n'accordait à l'appelant qu'une somme de 159,25 $ parce qu'à son avis, les marchandises ont été achetées pour fins de complément de fabrication, c'est-à-dire pour la production de tableaux encadrés et de cadres sur mesure pour tableaux et que, par conséquent, elles n'étaient pas admissibles au remboursement. Puisque les marchandises ne seraient pas vendues à l'état où elles figurent à l'inventaire, on ne peut prétendre qu'elles sont destinées «à la fourniture taxable [...] par vente», comme l'exige l'article 120 de la Loi. Cette détermination a été confirmée par le Ministre.

Dans son mémoire, l'appelant a soutenu qu'il a fabriqué les marchandises figurant à son inventaire en assemblant des composants pour lesquels il a payé la taxe au moment de leur achat. Les produits finis ne contiennent donc aucun élément détaxé; la taxe a été payée à partir de la valeur intégrale des produits finis.

L'intimé a prétendu que les marchandises en question ne figurent pas à l'«inventaire» de l'appelant au sens de la Loi. En vertu du paragraphe 120(1) de la Loi, le terme «inventaire» désigne les marchandises :

destinées à la fourniture taxable [3] (au sens du paragraphe 123(1)) par vente ou location à d'autres dans le cours normal de l'entreprise de la personne.

L'intimé a fait valoir que l'appelant donne de nouvelles formes et confère de nouvelles qualités aux marchandises lorsqu'il les utilise pour fabriquer des tableaux encadrés et des cadres sur mesure; ces marchandises sont donc destinées à la fabrication et non à la vente dans le cours normal de l'entreprise de l'appelant. Par conséquent, les marchandises ne sont pas conformes à la définition du terme «inventaire» au paragraphe 120(1) de la Loi et ne satisfont pas à l'exigence voulant qu'elles figurent «à l'inventaire» aux termes de l'alinéa 120(3)a) [4] de la Loi.

L'intimé a ajouté que les marchandises en cause ne sont pas des «marchandises libérées de taxe» au sens du paragraphe 120(1) de la Loi :

Marchandises, acquises par une personne avant 1991, qui n'ont jamais été radiées des livres comptables de l'entreprise de la personne pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, relativement auxquelles la taxe imposée par le paragraphe 50(1) (sauf la taxe payée par la personne en application du sous - alinéa 50(1)a)(ii)) est payée et ne serait pas recouvrable en l'absence du présent article, et qui sont, au début du 1 er janvier 1991 :

a) des marchandises neuves qui n'ont jamais servi;

b) des marchandises qui ont été refabriquées ou reconstruites et qui n'ont jamais servi depuis;

c) des marchandises d'occasion.

Pour être considérées comme des «marchandises libérées de taxe», les marchandises doivent être destinées à la fourniture taxable par vente ou location. En outre, la taxe imposée en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi doit avoir été payée sur les marchandises. L'intimé a fait valoir que lorsque les composants ont été utilisés pour fabriquer des tableaux encadrés, les produits finis sont devenus des marchandises distinctes des composants à l'égard desquels la taxe avait été payée. Vu que la taxe n'a pas été payée sur le produit fini, il ne s'agit pas d'une «marchandise libérée de taxe» aux termes de l'article 120 de la Loi.

Le Tribunal n'est pas d'accord avec la présentation de l'intimé qui prétend que les dispositions de l'article 120 de la Loi touchant le remboursement de la TVF doivent être interprétées de façon stricte, de sorte que les matières premières ou les composants sur lesquels la taxe a été payée, mais qui ont par la suite été intégrés à un produit fini ou qui sont destinés à un tel usage, ne soient pas admissibles au remboursement de la TVF. Le Tribunal interprète les définitions des expressions «inventaire» et «marchandises libérées de taxe» de façon large en vertu de l'article 120 de la Loi et considère que les tableaux encadrés et non encadrés ainsi que les pièces et les composants utilisés dans la fabrication de tableaux encadrés en cause étaient conservés par l'appelant le 1er janvier 1991 aux fins de vente et qu'ils sont conformes à la définition des «marchandises libérées de taxe» figurant «à l'inventaire» conformément à l'article 120 de la Loi. Même si certaines matières premières ou certains composants libérés de taxe ont été intégrés à un produit fini ou étaient destinés à un tel usage avant leur vente, il n'en demeure pas moins que la taxe a été payée sur les matières premières ou sur les composants et que, par conséquent, l'appelant est admissible au remboursement de la TVF en la forme demandée, c'est-à-dire selon la valeur d'inventaire des matières premières ou des composants. Ce point de vue est conforme aux décisions [5] rendues à l'égard de trois appels récents en vertu desquels le Tribunal a dû examiner la question de l'admissibilité à un remboursement de la TVF aux termes de l'article 120 de la Loi.

L'appel est donc admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. DORS/91 - 499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18, à la p. 2912.

3. Le paragraphe 123(1) de la Loi définit ainsi l'expression «fourniture taxable» : «Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale».

4. «Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous - section d de la section V de la partie IX le 1er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent : a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8)».

5. Techtouch Business Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP - 91 - 206, le 18 septembre 1992; Valleybrook Gardens Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP - 91 - 186, le 19 octobre 1992; et A.J.V. Tools Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP - 91 - 229, le 16 décembre 1992.


Publication initiale : le 2 juillet 1997