AKOS DEVELOPMENT CORP.

Décisions


AKOS DEVELOPMENT CORP.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-185

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 19 mars 1993

Appel n o AP-91-185

EU ÉGARD À un appel entendu le 6 novembre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 8 novembre 1991 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

AKOS DEVELOPMENT CORP. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national. Il s'agit d'établir si l'appelant a droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire calculé à l'aide d'un facteur de 8,1 p. 100, comme le prévoit l'alinéa 3h) du Règlement sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire, ou à l'aide d'un facteur de 13,5 p. 100, comme le soutient l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal n'a pas compétence pour modifier les dispositions du Règlement sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 6 novembre 1992 Date de la décision : Le 19 mars 1993
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant John C. Coleman, membre Michèle Blouin, membre
Avocats pour le Tribunal : Brenda C. Swick-Martin Shelley Rowe
Greffier : Nicole Pelletier
A comparu : Wayne D. Garnons-Williams, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national. Il s'agit d'établir si l'appelant a droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire calculé à l'aide d'un facteur de 8,1 p. 100, comme le prévoit l'alinéa 3h) du Règlement sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire [2] (le Règlement), ou à l'aide d'un facteur de 13,5 p. 100, comme le soutient l'appelant.

L'appelant est un importateur et un grossiste de différents articles de sports. Les marchandises en cause sont des balles qui servent dans différents sports et qui sont importées des États-Unis. Au moment de l'importation, l'appelant a payé une TVF équivalant à 13,5 p. 100 de la valeur des balles. L'intimé a décidé que l'appelant avait droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire calculé selon un facteur de 8,1 p. 100. L'appelant a fait appel de cette décision sur le motif que le remboursement aurait dû être calculé selon un facteur de 13,5 p. 100, puisque le montant de la TVF payée au moment où les balles ont été achetées a été calculé selon un facteur de 13,5 p. 100.

L'appelant n'a pas comparu à l'audience, et le Tribunal a entendu les arguments de l'avocat de l'intimé. L'avocat a renvoyé le Tribunal à la cause Techtouch Business Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national [3] ainsi qu'à la décision rendue par le Tribunal et selon laquelle celui-ci n'a pas compétence pour modifier le facteur de 8,1 p. 100 prescrit par le Règlement.

La compétence du Tribunal relativement aux appels touchant les dispositions de remboursement de la TVF à l'inventaire contenues dans la Loi est limitée par le paragraphe 120(5) de la Loi, selon lequel «le remboursement à verser à une personne relativement à son inventaire [...] correspond [...] au montant calculé selon une méthode prescrite utilisant des facteurs prescrits». Les facteurs prescrits pour les besoins du paragraphe 120(5) de la Loi sont limités à ceux qui sont énoncés à l'article 3 du Règlement. L'intimé a déterminé que le facteur applicable aux balles correspond, aux termes de l'alinéa 3h) du Règlement, à 8,1 p. 100. Le Tribunal conclut qu'aucun des autres facteurs prescrits aux alinéas 3a) à g) du Règlement n'est applicable aux balles en cause, et l'appelant n'a présenté aucun argument de nature à laisser penser que tel 9‚tait le cas.

Compte tenu du fait que le Tribunal n'a pas le pouvoir de modifier les facteurs prescrits à l'article 3 du Règlement, ni celui d'ajouter de nouveaux facteurs qui ne sont pas prescrits à l'article 3 du Règlement, et que le seul facteur applicable aux marchandises en cause est celui qui se trouve à l'alinéa 3h) du Règlement, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. DORS/91 - 52, le 18 décembre 1990, Gazette du Canada, Partie II, vol. 125, no 2, à la p. 265.

3. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP - 91 - 206, le 18 septembre 1992.


Publication initiale : le 30 juin 1997