JIM DEREWIANKA

Décisions


JIM DEREWIANKA
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-170

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 20 août 1997

Appel n o AP - 91 - 170

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 juin 1997 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 31 juillet 1991 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

JIM DEREWIANKA Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national le 31 juillet 1991 qui a eu pour effet de rejeter la demande faite par l'appelant portant sur la ristourne de taxe sur les achats d'essence et de combustible diesel qu'il a effectués entre 1986 et 1989.

DÉCISION : Bien que la situation de l'appelant ne laisse pas le Tribunal indifférent, particulièrement en ce qui touche les achats de combustible diesel, le Tribunal ne peut faire droit à la demande en l'absence d'éléments de preuve à l'appui. Il incombe à l'appelant de prouver que la décision de l'intimé est incorrecte et devrait être infirmée dans le cadre de l'appel. L'appelant ne s'est pas acquitté de cette obligation.

Lieux de l'audience par voie de vidéoconférence : Hull (Québec) et Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 16 juin 1997 Date de la décision : Le 20 août 1997
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Gerry H. Stobo
Greffiers : Margaret Fisher et Anne Jamieson
A comparu : Frederick B. Woyiwada, pour l'intimé





Le présent appel, entendu par voie de vidéoconférence à Hull (Québec) et Calgary (Alberta), est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national le 31 juillet 1991 qui a eu pour effet de rejeter la demande faite par l'appelant portant sur la ristourne de taxe sur les achats d'essence et de combustible diesel qu'il a effectués entre 1986 et 1989.

L'appelant, un agriculteur admissible aux termes du paragraphe 69(1) de la Loi, a reçu une ristourne de taxe sur ses achats d'essence et de combustible diesel. Les représentants du ministère du Revenu national ont effectué une vérification des achats de carburant faits par l'appelant. Ils ont conclu que ce dernier avait reçu une ristourne de taxe de 2 217,45 $ pour la période de 1986 à 1989, ristourne à laquelle il n'était pas admissible puisque le carburant a été, selon eux, utilisé à des fins non admissibles, c'est-à-dire non liées à l'agriculture (à des fins routières). De plus, les représentants ont conclu que l'appelant n'avait pas fourni les reçus pertinents à l'appui de sa demande de ristourne, comme le prescrit le Règlement sur les licences d'achat en vrac [2] . L'appelant a donc fait l'objet d'une cotisation au montant susmentionné plus des intérêts de 466,27 $ et une pénalité de 266,44 $, pour un total de 2 950,16 $.

L'appelant n'a pas comparu au jour fixé pour l'audience, bien qu'il ait été avisé de sa tenue bien à l'avance [3] . Le Tribunal n'a reçu de l'appelant aucune demande d'ajournement.

Malgré l'absence de l'appelant, le Tribunal a tenu l'audience. L'avocat de l'intimé a d'abord demandé que l'appel soit rejeté du fait que l'appelant n'avait pas comparu pour faire progresser l'appel ou du fait de manque d'éléments de preuve. L'avocat avait l'intention d'interroger l'appelant sur un certain nombre de questions liées à sa demande. Selon l'avocat, la demande de l'appelant ne pouvait être accueillie, puisque les renseignements que ce dernier avait soumis au moment d'interjeter appel en 1991 n'avaient pas été vérifiés dans le cadre d'un interrogatoire et d'un contre-interrogatoire.

À contrecœur, le Tribunal doit convenir que, même si certains renseignements au dossier portent à croire que le combustible diesel consommé par l'appelant pourrait avoir servi exclusivement à des activités agricoles (donc à des fins non routières) et, par conséquent, donner droit à la ristourne de taxe sur le carburant, aucun élément de preuve n'a été déposé au dossier à cet égard.

Le Tribunal tente de tenir ses audiences d'appels d'une façon aussi informelle que peuvent le justifier les circonstances d'une affaire. Il a, par exemple, permis à des appelants de comparaître par voie de téléconférence ou, comme dans la présente affaire, en tenant l'audience par voie de vidéoconférence. De même, il permet périodiquement aux parties intéressées de recourir à des audiences tenues sur la foi des dossiers ou des « documents », ce qui élimine l'obligation de comparaître en personne. Malgré les possibilités susmentionnées, l'appelant n'a produit aucun élément de preuve qui puisse fonder la décision du Tribunal.

Bien que la situation de l'appelant ne laisse pas le Tribunal indifférent, particulièrement en ce qui touche les achats de combustible diesel, le Tribunal ne peut faire droit à la demande en l'absence d'éléments de preuve à l'appui. Il incombe à l'appelant [4] de prouver que la décision de l'intimé est incorrecte et devrait être infirmée dans le cadre de l'appel. L'appelant ne s'est pas acquitté de cette obligation.

Compte tenu de ce qui précède, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. DORS/86-648, le 12 juin 1986, Gazette du Canada Partie II, vol. 120, no 13 à la p. 2573.

3. Lettres envoyées à l’appelant par le Tribunal les 17 avril et 26 mai 1997.

4. Assessment Commissioner c. Mennnonite Home Association (1972), [1973] R.C.S. 189 à la p. 194.


Publication initiale : le 17 septembre 1997