GULLCO INTERNATIONAL LIMITED

Décisions


GULLCO INTERNATIONAL LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-216

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 30 octobre 1992

Appel n o AP-91-216

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 juin 1992 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 18 décembre 1991 concernant un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

GULLCO INTERNATIONAL LIMITED Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant fabrique et vend du matériel de découpage et de soudage automatisé. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises fabriquées qui figurent à l'inventaire de l'appelant le 1 er janvier 1991 sont admissibles au remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire conformément à l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'une des conditions d'admissibilité au remboursement de la TVF à l'inventaire prévoit que la TVF imposée en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi doit avoir été payée. Vu que l'appelant a reconnu ne pas avoir payé la TVF sur la plupart de ses achats et à défaut d'éléments de preuve établissant que la TVF avait été payée à l'égard d'autres composants, le Tribunal déclare que l'appelant ne remplit pas l'une des conditions des dispositions de remboursement, à savoir la définition de «marchandises libérées de taxe», laquelle prévoit expressément que la TVF imposée en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi doit avoir été payée.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 10 juin 1992 Date de la décision : Le 30 octobre 1992
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant W. Roy Hines, membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Donald Davies, pour l'appelant Howard Baker, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à la suite d'une décision rendue par le ministre du Revenu national.

L'appelant fabrique et vend du matériel de découpage et de soudage automatisé. Le 12 février 1991, après l'entrée en vigueur de la taxe sur les produits et services (la TPS), l'appelant a réclamé le remboursement de la TVF à l'inventaire conformément à l'article 120 de la Loi [2] relativement à la taxe payée à l'égard du matériel susmentionné. La demande de l'appelant a été rejetée, et l'intimé a confirmé cette détermination le 18 décembre 1991, d'où le présent appel au Tribunal.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises fabriquées figurant à l'inventaire de l'appelant le 1er janvier 1991 sont admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire conformément à l'article 120 de la Loi.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de l'article 120 de la Loi se lisent comme suit :

«inventaire» État descriptif des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

a) sont destinées à la fourniture taxable (au sens du paragraphe 123(1)) par vente ou location à d'autres dans le cours normal de l'entreprise de la personne;

[...]

«marchandises libérées de taxe» Marchandises, acquises par une personne avant 1991, qui

n'ont jamais été radiées des livres comptables de l'entreprise de la personne pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, relativement auxquelles la taxe imposée par le paragraphe 50(1) (sauf la taxe payée par la personne en application du sous - alinéa 50(1)a)(ii)) est payée et ne serait pas recouvrable en l'absence du présent article, et qui sont, au début du 1 er janvier 1991 :

a) des marchandises neuves qui n'ont jamais servi;

b) des marchandises qui ont été refabriquées ou reconstruites et qui n'ont jamais servi depuis;

c) des marchandises d'occasion. (Soulignement ajouté)

Les parties ont soulevé plusieurs arguments au cours du présent appel. Toutefois, les éléments de preuve recueillis lors de l'audience permettent de limiter l'examen du Tribunal à une seule question. En effet, le témoin de l'appelant a déclaré que, de façon générale, l'appelant acquérait les composants sous forme de marchandises exonérées pour ensuite les intégrer aux marchandises en question. Il s'ensuit que la TVF imposée en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi n'a pas été payée à l'égard de ces composants. Selon l'argument principal de l'appelant à cet égard, l'acquisition des composants renferme un élément d'imposition indirecte et l'appelant devrait pouvoir recouvrer la TVF incluse dans le prix de ces marchandises. Bien qu'il soit probablement vrai, dans une certaine mesure, que le prix des composants incluait la TVF, cet argument est irrecevable compte tenu du cadre législatif prévu par la Loi. Le Tribunal doit appliquer la loi. En l'occurrence, lorsque le législateur a édicté les dispositions relatives à la TPS et au remboursement de la TVF à l'inventaire, il a décidé que, dans certaines circonstances précises et sous réserve de conditions particulières, certaines marchandises seraient admissibles à un remboursement de la TVF. L'une de ces conditions prévoit que la TVF imposée en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi doit avoir été payée. Considérant que l'appelant a admis avoir généralement utilisé sa licence de fabricant pour acquérir des composants sous forme de marchandises exonérées et à défaut d'éléments de preuve établissant que la TVF a été payée à l'égard d'autres composants, le Tribunal déclare que l'appelant ne remplit pas l'une des conditions des dispositions de remboursement, à savoir la définition de «marchandises libérées de taxe», laquelle prévoit expressément que la TVF imposée en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi doit avoir été payée.

Compte tenu de ce qui précède, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. Voir Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, le Code criminel, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'accise, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la statistique et la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.C. 1990, ch. 45, art. 12.


Publication initiale : le 2 juillet 1997